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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 24/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02609 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDSK
N° de Minute : L 26/00016
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[E] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [B], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne à l’audience du 14/10/24 et 4/11/24 et non comparant ensuite
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée par voie électronique le 4 mars 2022, la SA Banque Populaire du Nord a consenti à M. [E] [B] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3 %, remboursable en 120 échéances de 337,96 euros hors assurance facultative.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée du 3 avril 2023 avec avis de réception signé, mis en demeure M. [E] [B] de lui payer à ce titre la somme de 1.968,25 euros dans le délai de huit jours et l’a informé qu’à défaut de règlement, il procéderait au recouvrement de l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, la SA Banque Populaire du Nord a fait assigner M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
en toute hypothèse, condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
37 100,25 euros augmentée des intérêts au taux de 3 % l’an sur le capital restant dû de 31694,67 euros à compter du 3 avril 2023,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle elle a à nouveau été renvoyée à la demande de M. [B].
L’affaire a été retenue le 20 octobre 2025. A cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Populaire du Nord.
La SA Banque Populaire du Nord, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [E] [B], avisé de la date de renvoi par lettre simple du 15 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 22 février 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2022, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° de pourvoi 14-23267).
Dès lors et par suite, les échéances apparaissant sur l’historique de compte versé aux débats sous l’intitulé « annulation de retard » doivent être considérées comme des échéances impayées.
Ainsi, à la date à laquelle la SA Banque Populaire du Nord a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 4 mars 2022 reproduit les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA Banque Populaire du Nord justifie avoir, par lettre recommandée du 3 avril 2023, mis en demeure M. [E] [B] de lui régler la somme de 1.968,25 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [B] est intervenue postérieurement à la mise en demeure et n’a donc pas d’incidence sur la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue et que la totalité du prêt est à ce jour exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Banque Populaire du Nord verse aux débats un document intitulé « fiche de dialogue : revenus et charges », que M. [B] a signé par voie électronique le 4 mars 2022 et qui mentionne des revenus mensuels composés de retraite à hauteur de 1530 euro, ainsi qu’un avis d’impôt sur les revenus de 2020 qui fait apparaître des ressources mensuelles composées de pensions de retraite et d’invalidité pour un montant total de 2.567,67 euros par mois.
Dès lors, force est de constater que le justificatif de ressources produit par la banque ne correspond pas aux revenus déclarés par l’emprunteur lors de la souscription du prêt, et ce alors que pesait sur la SA Banque Populaire du Nord une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’elle ne pouvait se contenter des éléments déclarés par ce dernier au titre de ses ressources et devait au contraire en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Dès lors, la SA Banque Populaire du Nord échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les déclarations de l’emprunteur relatives à ses capacités financières et donc à sa solvabilité.
La SA Banque Populaire du Nord sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [E] [B] (35 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 1er février 2024 versés aux débats (1 858,47 euros).
M. [E] [B] sera donc condamné à verser la somme de 33 141,53 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 4 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [E] [B] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque Populaire du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA Banque Populaire du Nord ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA Banque Populaire du Nord ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 33141,53 euros arrêtée au 1er février 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 4 mars 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA Banque Populaire du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 05 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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