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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2026, n° 22/14020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14020
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNMA
N° PARQUET : 23-1804
N° MINUTE :
Requête du :
22 novembre 2022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [E], [Y],
[Adresse 1],
[Adresse 2], [Localité 2] – MALI
représentée par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0338
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 27 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/14020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme, [E], [Y] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 21 mars 2024 ;
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 10 mai 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme, [E], [Y] notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2026,
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Aucun récépissé n’est versé aux débats.
Touefois, Mme, [E], [Y] justifie avoir déposé au ministère de la justice une copie de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2023.
La demanderesse justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de dire la procédure régulire au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur les demandes
Lors de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal de “Constater et prendre acte que lors de l’audience du 1er février 2024, Mme la procureure de la République est revenue sur son avis défavorable au visa du jugement n°4211 du 11 mai 2021 valant acte de naissance rétroactif de Mme, [E], [Y]”.
Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La demanderesse sollicite également de “dire recevable l’action en contestation de la décision de refus de certificat de nationalité du 30 juin 2022 prononcée à l’encontre de madame, [E], [Y]”.
La recevabilité de ses actions n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
La demanderesse sollicite ensuite du tribunal « d’annuler la décision n°5607/2022 de refus de certificat de nationalité française à l’encontre de Mme, [E], [Y], en date du 30 juin 2022, réceptionnée le 25/08/2022 prononcée par le Directeur des Services de Greffe Judiciaires du Tribunal Judiciaire de Paris ».
Il est rappelé que le tribunal n’a le pouvoir ni d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme, [E], [Y], se disant née le 16 décembre 1992 à, [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 23-4 du code de la nationalité française. Elle expose que sa mère, Mme, [C], [K] est français en application de l’article 19-3 du code civil et de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifiée par la loi du 22 juillet 1993 en tant qu’enfant légitime, née en France de parents qui y sont également nés ; qu’en effet, au moment de la naissance des parents de Mme, [C], [K], Mali était un territoire d’Outre-Mer Français (pièce n°5 de la demanderesse).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle produisait à l’appui de sa demande un copie de son acte de naissance dressé le 11 mai 2021 selon un jugement supplétif de naissance de la même date, alors qu’elle était déjà majeure. Or, l’article 20-1 du code civil dispose que “la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité” (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme, [E], [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le tribunal constate que la naissance de Mme, [C], [K] a été déclarée par un tiers (pièce n°4 de la demanderesse). La demanderesse n’a pas produit la copie de l’acte de mariage des parents de Mme, [C], [K] lui permettant de justifier un lien de filiation de sa mère revendiquée à l’égard de ses propres parents,, [Q], [K] et, [Z], [T] et dont elle revendique tenir la nationalité française pour être nés nés sur un territoire qui avait au moment de leur naissance le statut de colonie ou de territoire d’outre mer de la République française.
Ne justifiant pas d’un lien de filiation de Mme, [C], [K] à l’égard de ses propres parents, les ascendants revendiqués, Mme, [E], [Y] ne peut ni se prévaloir d’une chaîne de filiation inintérrompue à leur égard, ni de leur nationalité française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme, [E], [Y] de sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [E], [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge sans objet la demande de Mme, [E], [Y] tendant à voir dire “recevable l’action en contestation de la décision de refus de certificat de nationalité du 30 juin 2022 prononcée à l’encontre de madame, [E], [Y]”;
Juge irrecevable la demande de Mme, [E], [Y] tendant à voir «annuler la décision n°5607/2022 de refus de certificat de nationalité française à l’encontre de Mme, [E], [Y], en date du 30 juin 2022, réceptionnée le 25/08/2022 prononcée par le Directeur des Services de Greffe Judiciaires du Tribunal Judiciaire de Paris » ;
Déboute Mme, [E], [Y], se disant née le 16 décembre 1992 à, [Localité 4] (Mali), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme, [E], [Y] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 27 mars 2026
La greffière La présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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