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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/11314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SNB
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HASCOËT Olivier, du Cabinet HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
Délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SNB
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 25 juin 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [I] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 13659,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 218,81 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,3 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule RENAULT modèle MEGAN IV ESTATE immatriculé FD370FM qui a été livré le 2 juillet 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2024, mis en demeure Monsieur [B] [I] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [B] [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11483,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,3 % à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024, ou de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,ainsi que sa condamnation à lui restituer le véhicule sous astreinte et à défaut obtenir l’autorisation d’appréhender ce véhicule.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la société demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 25 juin 2022 signé par Monsieur [B] [I] [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024, la société COFIDIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 21 septembre 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 9264,02 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1016,58 euros.
Monsieur [B] [I] [X] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 10280,6 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,3 % sur la somme de 10212,2 euros les intérêts échus impayés ne pouvant être productifs d’intérêts. Les intérêts de retard courront à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la mise en demeure.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les sommes énumérées par l’article L.312-39 du code de la consommation étant limitativement énumérées, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur la demande de restitution ou de saisie du véhicule
La société demanderesse sollicite la restitution du véhicule en application d’une clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente dans laquelle l’emprunteur l’aurait subrogée.
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas d’une subrogation consentie par le débiteur, aucune quittance subrogative n’étant versée au débat.
En conséquence, la demande de la société de crédit d’ordonner au débiteur de restituer le véhicule doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [X] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes :
— 10280,6 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,3 % à compter de l’assignation sur la somme de 10212,2 euros,
— 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts et de restitution du véhicule,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [X] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 14 mars 2025.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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