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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 10 juin 2025, n° 20/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Anne sophie ODOU
Me Bertrand WATTEZ le 10.06.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 10 Juin 2025
JAF Cabinet B
N° RG 20/02142 – N° Portalis DBZQ-W-B7E-E3HY
Minute n° B25/00216
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [N] [M] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne Sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005548 du 30/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [U] [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Février 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 28 avril prorogé au 10 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’ordonnance de non conciliation en date du 29 mars 2021?
Vu l’ordonnance sur incident du 27 février 2023?
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Monsieur [L] [U] [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (Nord)
et de
○ Madame [F] [N] [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Nord)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 11] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 29 mars 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] et [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
> pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
— les semaines paires : chez le père,
— les semaines impaires : chez la mère,
le changement de résidence intervenant le dimanche à 18h ;
> pour les vacances d’été :
— les années paires : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
— les années impaires : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,
à charge pour le parent dont l’alternance débute ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants sur leur lieu de domicile ou de scolarisation selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures sauf meilleur accord des parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, et médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord préalable ;
en tant que de besoin, les y CONDAMNE, le parent n’ayant pas fait l’avance des frais devant rembourser l’autre parent dans le mois de la présentation de la facture ;
RAPPELLE que les frais courants, de cantine, de péri-scolaires, demeurent à la charge du parent qui les expose ;
SUPPRIME à compter du 1er janvier 2024 la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de [I] mise à la charge de Madame [F] [E] par l’ordonnance d’incident en date du 27 février 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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