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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZS4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00180 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZS4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [V] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. H.B.O. HABITAT BOIS OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
E.U.R.L. M. S.O. MULTI SERVICES OCCITAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 21 janvier 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] ont fait assigner l’EURL HBO HABITAT BOIS OCCITANIE et l’EURL MSO MULTI SERVICES OCCITAN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 3] à CARAMAN (31 460), à la suite de travaux de rénovation et d’extension. Les demandeurs sollicitent également la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 16 549 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] maintiennent les termes de leur assignation.
Assignées par actes remis à étude, l’EURL HBO HABITAT BOIS OCCITANIE et l’EURL MSO MULTI SERVICES OCCITAN n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les demandeurs, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F], ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble, sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Est intervenue aux travaux l’EURL HBO HABITAT BOIS OCCITANIE, selon le contrat de maîtrise d’œuvre du 20 juin 2022 (prenant la suite de la SAS HBO HABITAT BOIS OCCITANIE selon le contrat de maîtrise d’œuvre du 26 mars 2021, placée en liquidation judiciaire). Ces travaux de rénovation et d’extension n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2023 réalisé par Monsieur [J] [U], les plans de métrage fournis) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur l’immeuble, tels qu’une mauvaise réalisation des appuis fenêtres, une non-conformité et une mauvaise réalisation des linteaux des ouvertures, une absence de grilles de ventilation au haut du bardage de l’extension, une absence de tuiles à douille de sortie de la VMC, ni de sortie de la ventilation primaire du réseau d’évacuation des eaux vannes et eaux usées, la non-conformité de la superficie du garage. L’expert amiable conclut que les malfaçons constatées qui affectent les ouvertures de l’extension compromettent la destination et la pérennité de l’ouvrage, que les malfaçons concernant la ventilation du bardage compromettent la pérennité de l’ouvrage et qu’il sera nécessaire de faire sortir à l’extérieur la VMC et la ventilation primaire. L’expert amiable a estimé le coût des travaux de reprise à un montant de 14 710 euros. Ces désordres peuvent procéder de fautes d’exécution mais pourraient également procéder de fautes de conception, de fautes de direction de l’exécution des marchés de travaux ou encore de fautes d’assistance aux opérations de réception.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire du maître d’œuvre l’EURL HBO HABITAT BOIS OCCITANIE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En revanche, force est de constater que si les demandeurs soutiennent que les travaux ont été en partie réalisés par l’EURL MSO MULTI SERVICES OCCITAN, aucun justificatif n’est produit (marché de travaux notamment, factures ou mêmes échanges écrits avec une telle entreprise), et ce même alors qu’ils relèvent eux même une indétermination de l’entreprise intervenue au regard des n° RCS figurant sur les factures (non produites). L’expertise en l’état de ces éléments ne saurait être ordonnée au contradictoire de cette entreprise. Il appartiendra aux demandeurs d’apporter de plus amples éléments et le cas échéant de solliciter l’extension des opérations d’expertise, après avoir sollicité l’avis de l’expert sur ce point.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, la matérialité des désordres ne ressort que d’une expertise amiable, laquelle ne peut servir à elle seule de fondement pour prononcer une condamnation dès lors qu’elle nécessite d’être corroborée par d’autres éléments, raison pour laquelle les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire. En outre, à ce stade le type de faute (d’exécution et/ ou de conception, de suivi de chantier) n’est pas établi avec certitude. Ainsi, il ne peut pas être fait droit à la demande d’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que l’obligation ne présente pas le caractère de non sérieusement contestable en l’état des preuves apportées.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.75.59.74 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.79.81.51.77 Mèl : [Courriel 2]
Au contradictoire des seules parties suivantes : Monsieur [V] [F], Madame [Z] [F] et l’EURL HBO HABITAT BOIS OCCITANIE ;
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— décrire la réalisation des travaux effectués par les différentes personnes morales et leur interventions respectives pour chaque chef de travaux,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Déboute Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] de leur demande de provision ;
Condamne Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance.
Déboute Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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