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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4BZ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4BZ
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES :
[1] CHEZ [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [B] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
[1]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[5]
Chez [6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
[7]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC,Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4BZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2024, Madame [X] [B] épouse [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 16 septembre 2025, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [D], entraînant l’effacement de l’ensemble de ses dettes éligibles à la procédure.
Cette décision a été notifiée à la débitrice ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier expédié le 22 septembre 2025, la [1] a formé recours à l’encontre de cette décision.
La [3] a également formé recours à l’encontre de celle-ci par courrier expédié le 24 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 17 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Usant de la faculté prévue par l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la [1] a maintenu les termes de sa contestation par courrier enregistré au greffe le 10 octobre 2025, tout en justifiant l’avoir portée à la connaissance de Madame [X] [B] épouse [D] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 octobre 2025 par cette dernière.
Au soutien de ses prétentions, la [1] soutient que la situation de Madame [X] [D] ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise.
Elle fait valoir que la débitrice, âgée de 29 ans, exerce une activité professionnelle et se trouve actuellement en congé parental, situation qu’elle qualifie de temporaire, la débitrice étant appelée à reprendre son emploi à l’issue de ce congé.
La banque observe que, si la situation financière de la débitrice ne révèle en l’état aucune capacité de remboursement, celle-ci est primo-déposante n’a jamais bénéficié de mesures de suspension des créances et demeure éligible à ce type de mesures.
Elle affirme que la situation de la débitrice est appelée à évoluer favorablement en cas de mise en place d’un moratoire, tant en raison de la reprise de son activité professionnelle que de son évolution financière et personnelle.
La [1] invoque en outre la possibilité pour le conjoint de la débitrice, actuellement sans activité et à charge de cette dernière, de trouver un emploi, ce qui serait selon elle de nature à accroître les ressources du foyer et à permettre l’émergence d’une capacité de remboursement.
Elle en déduit que la situation de Madame [X] [B] épouse [D] ne présente dès lors pas un caractère irrémédiablement compromis et sollicite, en conséquence, la mise en place d’un moratoire d’une durée de vingt-quatre mois.
Usant également de la faculté prévue par l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la société [3] a exposé ses moyens par courrier enregistré au greffe le 20 novembre 2025, tout en justifiant l’avoir portée à la connaissance de Madame [X] [B] épouse [D] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de ces écritures, elle soutient que la situation de Madame [X] [B] épouse [D] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis.
Elle fait valoir que la débitrice se trouve actuellement en congé parental, situation qu’elle qualifie de temporaire, et qu’il convient par conséquent de prendre en compte sa future reprise d’activité pour l’évaluation de ses capacités financières.
Elle rappelle qu’au moment de l’octroi du prêt, la débitrice exerçait la profession de vendeuse et percevait, à ce titre, un revenu mensuel d’environ 1 300 euros, ce qui, selon elle, attesterait de sa capacité à retrouver un niveau de ressources équivalent à l’issue du congé parental.
La société [3] invoque en outre la situation du conjoint de la débitrice, actuellement à sa charge et sans emploi, en faisant valoir que celui-ci, âgé de 25 ans, serait en mesure de trouver un emploi.
Elle soutient que le retour à l’emploi de la débitrice et de son conjoint permettrait, à terme, de dégager une capacité de remboursement, de sorte que la situation financière du foyer ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [X] [B] épouse [D], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions du 9 décembre 2025.
Aux termes de celles-ci, elle demande au tribunal de :
— CONSTATER le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ;
En conséquence,
— CONFIRMER la décision de la commission de surendettement du 16 septembre 2025 ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice
— DÉBOUTER la [1] de l’intégralité de ses demandes
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [B] épouse [D] expose être mariée et avoir un enfant à charge âgé d’un an.
Elle indique avoir repris son activité professionnelle depuis plusieurs mois à la suite de la fin son congé parental, et percevoir à ce titre un salaire de l’ordre de 1200 euros par mois et verse aux débats copie de ses quatre derniers bulletins de salaire d’août à novembre 2025.
Cependant, elle fait que fait valoir que, nonobstant cette reprise d’emploi, sa situation financière demeure irrémédiablement compromise.
Elle soutient en effet que, compte tenu du niveau de ses charges mensuelles, supérieures à ses ressources, sa situation se traduit par une capacité de remboursement négative, qu’elle évalue à environ –637 euros par mois, excluant toute possibilité de dégager une capacité contributive, même partielle ou différée.
Elle précise en outre que l’entreprise qui l’emploie est actuellement placée en redressement judiciaire, ce qui fait peser une incertitude sur la poursuite de son activité et laisse craindre une dégradation prochaine de sa situation financière en cas de perte d’emploi.
S’agissant de son conjoint, Madame [B] indique que celui-ci est en recherche d’emploi, mais que ses démarches demeurent infructueuses, notamment en raison de la conjoncture économique et de l’absence de permis de conduire, ce qui limite ses perspectives d’insertion professionnelle.
Elle ajoute que les éventuelles perspectives d’emploi de son conjoint ne sauraient, en tout état de cause, constituer un élément objectif et fiable d’amélioration durable de la situation financière du foyer.
Elle fait également état de charges familiales, tenant notamment à des frais de garde d’enfant, ainsi qu’à un déménagement récent, venant encore peser sur l’équilibre budgétaire du ménage.
Elle souligne enfin que la commission de surendettement avait retenu une absence totale de capacité de remboursement, et soutient que cette appréciation demeure pleinement fondée, y compris après actualisation de sa situation financière consécutive à la reprise de son activité professionnelle.
Elle en déduit que sa situation doit être regardée comme irrémédiablement compromise et sollicite, en conséquence, la confirmation de la décision de la commission de surendettement ayant prononcé à son bénéficie une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens, à ses conclusions régulièrement déposées.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 précité.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission de surendettement entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée aux créanciers le 19 septembre 2025.
La [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission par courrier adressé en la forme recommandée avec demande d’avis de réception, expédié le 22 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours suivant la notification.
La [3] a également formé recours contre ces mesures par courrier adressé en la forme recommandée avec demande d’avis de réception, expédié le 24 septembre 2025, également dans le délai légal.
Les recours formés par la [1] et la [3] sont en conséquence recevables.
Sur le fond
• Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.
'
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [X] [B] épouse [D] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
• Sur l’état du passif
L’article L.733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [B] épouse [D], tel que retenu par la commission dans l’état des créances arrêté au 25 septembre 2025, s’élève à la somme totale de 46623,41 euros.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que les créanciers déclarés n’ont formé aucune contestation ou demande d’actualisation relativement à leurs créances.
Par conséquent, et pour les besoins de la procédure, il y a lieu de fixer l’endettement de Madame [B] épouse [D] à la somme de 46623,41euros.
• Sur la situation financière et personnelle de la débitrice
L’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement que Madame [X] [B] épouse [D], âgée de 29 ans, est mariée et a deux personnes à charge, à savoir un enfant âgé de deux ans ainsi que son conjoint, actuellement sans emploi. Elle est locataire de son logement.
Ses ressources mensuelles avaient été évaluées par la commission à la somme de 846 euros, composées d’allocations logement pour 205 euros, d’une allocation de congé parental pour 448 euros et de prestations familiales pour 193 euros.
Ses charges mensuelles avaient été arrêtées à la somme de 1 837 euros.
Il en résultait une absence totale de capacité de remboursement, la situation financière de la débitrice se caractérisant par un déficit budgétaire particulièrement significatif, de l’ordre de -991 euros par mois.
C’est au regard de ces éléments que la commission de surendettement a estimé que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, les créanciers contestataires soutiennent que cette appréciation serait erronée dès lors qu’elle aurait été fondée, pour l’évaluation de ses ressources, sur les revenus issus de son congé parental, situation par nature temporaire et moins favorable que la perception d’un salaire d’activité.
Ils estiment en conséquence que la reprise, à terme, de son activité professionnelle lui permettra de retrouver un niveau de revenus plus élevé, de nature à améliorer sa situation financière, et qu’il conviendrait, dans l’attente, de privilégier la mise en place d’un moratoire.
Néanmoins, Madame [D] a actualisé sa situation financière dans le cadre de la présente instance en produisant ses bulletins de salaire des mois d’août à novembre 2025, démontrant que l’argumentation des créanciers, fondée sur la situation temporaire de son congé parental, est désormais dépassée, celle-ci ayant repris une activité salariée depuis le mois d’août 2025.
Il ressort en effet de ces pièces qu’elle exerce actuellement son emploi au sein de la société [9] et perçoit des revenus mensuels nets compris entre 1 290 et 1 344 euros, soit un revenu moyen d’environ 1 300 euros par mois.
En outre, au titre de l’actualisation de ses ressources, Madame [D] justifie percevoir, selon attestation de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de décembre 2025, une prime d’activité de 74,50 euros ainsi que des prestations familiales pour un montant de 196,60 euros.
La prise en compte de ces éléments porte ainsi ses ressources mensuelles actualisées à la somme de 1571 euros.
Il s’évince dès lors de la comparaison entre ces ressources et les charges mensuelles retenues par la commission, demeurées établies à 1 837 euros, que sa capacité de remboursement reste significativement négative, à hauteur d’environ –265 euros par mois.
Ainsi, même en tenant compte de la reprise effective de son activité professionnelle et de l’augmentation corrélative de ses ressources depuis l’instruction de son dossier de surendettement, la situation financière actualisée de Madame [X] [D] demeure structurellement déficitaire et ne lui permet de dégager aucune capacité contributive aux fins de désintéressement de ses créanciers, fût-elle partielle ou différée.
Au surplus, la débitrice produit un avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales duquel il ressort que l’entreprise qui l’emploie a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 8 novembre 2024, ce qui confère à cette reprise d’activité un caractère précaire et incertain, excluant toute perspective d’évolution durable et sécurisée de sa situation professionnelle et de sa rémunération.
Par ailleurs, au soutien de leurs recours, les créanciers invoquent également la possibilité pour le conjoint de la débitrice de retrouver un emploi, en se fondant exclusivement sur son âge, qu’ils estiment de nature à caractériser une employabilité suffisante sur le marché du travail.
Ils en déduisent que l’accès à un emploi du conjoint permettrait, à terme, une augmentation des ressources du foyer et la constitution d’une capacité de remboursement, de sorte que la situation financière de la débitrice ne présenterait pas, selon eux, un caractère irrémédiablement compromis.
Toutefois, un tel moyen apparaît, en l’état, purement hypothétique, en ce qu’il repose exclusivement sur des considérations générales relatives à l’âge du conjoint, sans être étayé par des éléments objectifs et actuels propres à sa situation personnelle.
Il sera à cet égard rappelé que, selon une jurisprudence constante, le caractère prétendument transitoire d’une situation de chômage et la possibilité alléguée pour un débiteur ou un membre de son foyer d’accéder à un emploi et à un niveau de ressources compatible avec ses engagements relèvent de considérations spéculatives, insuffisantes à remettre en cause l’appréciation d’une situation de surendettement.
En l’espèce, s’il est constant que le conjoint de la débitrice est inscrit auprès de France Travail depuis septembre 2025, cette seule circonstance, en l’absence de toute pièce produite aux débats relative à ses qualifications professionnelles ou à un parcours professionnel antérieur, est insuffisante à elle seule à caractériser l’existence d’une perspective d’emploi certaine et prochaine.
En outre, la seule référence à l’âge du conjoint, à supposer même qu’elle traduise une capacité théorique d’insertion professionnelle, ne permet pas davantage de caractériser une perspective suffisamment probable et concrète d’accès à un emploi de nature à permettre au foyer de dégager une capacité de remboursement.
Il appartient en effet au juge d’apprécier la situation du débiteur au jour où il statue, au regard d’éléments objectifs, actuels et vérifiables, et non sur la base de projections incertaines ou d’évolutions purement éventuelles.
Dès lors, le moyen soulevé par les créanciers, fondé sur une éventuelle reprise d’activité du conjoint de la débitrice, ne saurait être retenu pour écarter le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que, malgré l’actualisation favorable de ses ressources, Madame [X] [B] épouse [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’aucune amélioration crédible de sa situation financière ne peut être raisonnablement envisagée dans un avenir prévisible.
Sa situation doit en conséquence être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, rendant inopérantes les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire apparaît dès lors comme la seule réponse adaptée à sa situation d’endettement.
Il y a lieu, en conséquence,de prononcer au bénéfice de Madame [B] épouse [D] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences attachées qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par la [1] et la société [3] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement le 16 septembre 2025 ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Madame [X] [B] épouse [D] au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [B] épouse [D], née le 26 octobre 1996 à [Localité 8] (RUSSIE);
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale ;des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de cinq années de Madame [X] [B] épouse [D] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P) en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation.
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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