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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mars 2026, n° 25/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03821 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVT2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [K] [N], domicilié en cette qualité au dit siège
C/
[U] [T]
[D] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [K] [N], domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [U] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [D] [C], demeurant [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 10 décembre 2019, la SA ALTEAL a donné en location à Monsieur [D] [C] et Madame [U] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 3], moyennant un loyer de 634,25€ provision sur charge comprise.
Les locataires ont délivré congé le 8 avril 2025 réceptionné le 10 avril 2025, avec effet au 10 juillet 2025. Le bailleur ne parvenait pas à obtenir la restitution des clefs ni à réaliser l’état des lieux de sortie, et les locataires occupaient toujours le logement sans s’acquitter du loyer.
Par acte du 9 septembre 2025, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Monsieur [D] [C] et Madame [U] [T] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail par leffet du congé,
‒ l’expulsion des occupants
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 3.978,28€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 22 août 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA ALTEAL, valablement représentée, indique que les locataires ont quitté les lieux en novembre 2025 et actualise sa créance à la somme de 5.705,08€ arrêtée au 19 janvier 2026.
Monsieur [D] [C] et Madame [U] [T], assignés selon les mdoalité”s prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Les locataires ayant restitué le logement, il n’a y plus lieu de statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail du 10 décembre 2019 et le décompte de la créance.
Sur les sommes dues par les locataires:
Monsieur [D] [C] et Madame [U] [T] seront solidairement condamnés à payer la somme de 5.705,08€ une fois déduit le dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ALTEAL les sommes avancées par elle pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [D] [C] et Madame [U] [T], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire,
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [U] [T] à payer à la SA ALTEAL la somme de 5.705,05€ représentant l’arriéré des loyers, d’indemnités d’occupation arrêté au 19 janvier 2026, une fois déduit le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [U] [T] à payer à la SA ALTEAL la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [U] [T] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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