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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/01260
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLUL
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
[W] [Z], [X] [V]
Composition :
Marie-Camille BARDOU,
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Jugement rectificatif
N°
du
☒ Copie à
Me BLANQUER
Me MAMELI
☒ copie dossier
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Délibéré du 16 Décembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire
Audience publique du 18 Novembre 2025 présidée par Marie-Camille BARDOU, présidente, assistée de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Madame [R] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat plaidant,
et par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
A
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Christine MAMELI, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [X] [V], prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation délivrée à monsieur [W] [Z] et sa curatrice, madame [X] [V], le 6 août 2025, madame [R] [O] a saisi, selon la procédure accélérée, le président du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande tendant à l’autoriser, au visa des articles 815-5 et suivants du code civil, à vendre seule le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section BC n°[Cadastre 3], au prix minimal de 165 000 euros, outre la condamnation de monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance qu’elle entend sortir de l’indivision qui la lie à monsieur [Z], tous deux ayant acquis, à hauteur de la moitié chacun, la pleine propriété indivise de la une maison située [Adresse 5] à [Localité 1] suivant acte notarié du 31 octobre 2019. Elle indique qu’à ce titre, elle a adressé à monsieur [Z], par courrier recommandé du 23 septembre 2024 deux mandats de vente qui ne lui ont jamais été retournés, alors même que ce dernier répondait qu’il n’était pas opposé à sortir de l’indivision. Elle ajoute qu’elle a ensuite fait convoquer monsieur [Z] devant le notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation-partage de l’indivision, en vain, conduisant le notaire à établir un procès-verbal de carence, le 2 décembre 2024.
Elle explique qu’elle a quitté la maison, et que monsieur [Z] est demeuré sur place, que par courrier recommandé du 16 janvier 2025 établi par son conseil, elle a réitéré sa demande d’autorisation à vendre seul le bien indivis auprès de monsieur [Z], puis auprès de madame [V], ès qualités de curatrice de monsieur [Z], laquelle n’a pas daigné répondre. Elle précise que le 11 juin 2025, elle s’est rendue jusqu’à la maison indivise accompagnée de maître [T], commissaire de justice, afin de remettre les clés de la maison à monsieur [Z] et de faire procéder à un état des lieux duquel il ressort que la maison est actuellement vide de tout meuble et que monsieur [Z] vit reclus au sous-sol.
Elle souligne que depuis de nombreux mois, et sans aucun intérêt monsieur [Z] se complaît à refuser toutes démarches propres à parvenir à la vente du bien indivis alors que d’une part, il répète à l’envie qu’il est d’accord pour sortir de l’indivision tout en refusant de signer les mandats de vente, et que d’autre part, il n’occupe pas le bien litigieux ou que de manière très limitée (au sous-sol). Elle considère ainsi qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires qu’il soit procédé en urgence à la vente de ce bien, pour faciliter le partage certes mais également pour cesser de générer des dépenses importantes en assurances et taxes foncières en premier lieu ; parce que le bien risque de se dégrader faute d’occupation et d’entretien en deuxième lieu ; pour éviter à l’indivision d’engager à terme les frais lourds qu’impliquent une licitation sans garantie que le prix des enchères puisse atteindre le montant proposé amiablement au regard du prix fixé par les agents immobiliers en troisième lieu ; et enfin pour éviter les lourdeurs de la gestion de ce bien immobilier liées à la mesure de protection en cours qui implique l’intervention du curateur et du juge des tutelles. Sur ce dernier point, elle précise qu’elle peut parfaitement être autorisée à vendre seule le bien indivis puisque cela ne change rien au fait que cette vente devra passer par notaire et être autorisée par le juge des tutelles après avoir vérifié qu’elle se fait dans l’intérêt du protégé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Madame [O] maintient les termes de son acte introductif d’instance tout en ajoutant dans son dispositif, concernant sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis, la mention « sous condition de l’autorisation du juge des tutelles ».
En défense, Monsieur [Z] assisté de Madame [V], régulièrement constitué, s’oppose à l’ensemble des demandes de la demanderesse et en sollicite le débouté, outre sa condamnation à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 815-5 et suivants, 415 et suivants ainsi que 426 du code civil, il fait valoir en substance que le couple s’est séparé il y a environ deux ans en ayant convenu qu’il occuperait, pour sa part, le rez-de-chaussée et pour madame, le premier étage. Il précise qu’il est handicapé et perçoit à ce titre l’allocation adulte handicapé outre une pension d’invalidité. Il indique que les relations entre les parties se sont tendues lors de l’installation du nouveau compagnon de madame [O] avec elle au premier étage du logement indivis, raison pour laquelle cette dernière lui a fait part de sa volonté de quitter le bien. Il rappelle que par décision du 7 janvier 2025 le juge des tutelles de Narbonne l’a placé sous sauvegarde de justice, puis sous mesure de curatelle renforcée, exercée par madame [X] [V], mandataire judiciaire, selon jugement du 10 juin 2025. Il souligne qu’il ne s’est jamais refusé à vendre le bien indivis mais qu’il souhaite simplement qu’un délai lui soit accordé pour lui permettre de se reloger avec l’aide de son curateur et que ses intérêts financiers soient préservés. Il ajoute que madame [V] a engagé des démarches à ses côtés pour trouver une solution de relogement adaptée à son handicap tel que cela ressort de l’attestation sur l’honneur du 15 septembre 2025 qu’il verse aux débats.
Dans ces conditions, il considère que la présente assignation délivrée à son encontre en vue d’obtenir l’autorisation de vendre seule le bien indivis constitue une véritable tentative de détournement de la procédure de mise sous protection, en passant outre l’autorisation du juge des tutelles, et ce en méconnaissance de l’article 426 du code civil, s’agissant d’un acte de disposition d’un majeur protégé.
Il considère, en tout état de cause, que les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies dès lors qu’il n’est pas opposé à la vente du bien indivis et qu’il n’existe aucune mise en péril de l’indivision. A ce titre, s’agissant de l’absence d’opposition à vente du bien indivis, il rappelle que celle-ci ressort de son courrier adressé au conseil de madame [O] le 30 septembre 2024 et qu’il avait d’ailleurs informé le notaire de sa situation de handicap et de la procédure de mise sous protection en cours qui ne lui permettaient pas de se rendre à la convocation. Il indique aussi que madame [V] entend faire procéder à plusieurs estimations du bien indivis pour déterminer le prix de la vente, avec autorisation du juge des tutelles, et qu’elle a d’ailleurs informé ce dernier de la présente instance et des craintes que ses intérêts ne soient pas préservés en cas d’autorisation donnée à madame [O] de vendre seule le bien, tel que cela résulte de lettre du 11 septembre 2025 produite aux débats. S’agissant de l’absence de mise en péril de l’intérêt commun, il justifie que les dépenses relatives au bien indivis sont intégralement réglées à ce jour ainsi que le règlement des échéances de crédits immobiliers. En outre, il conteste tout risque de dégradation du bien faute d’occupation et d’entretien, rappelant qu’il occupe désormais ce bien à l’étage pour davantage de confort et qu’il l’entretient parfaitement avec l’assistance de ses aides ménagères auxquelles son handicap lui ouvre droit.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 839 du code de procédure civile dispose que, « Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1… » (procédure accélérée au fond).
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Sur l’autorisation de vendre seul un bien indivis
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’article 815-6 du code civil dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l’intérêt commun.
En application de ces dispositions, il appartient à madame [O] de démontrer que le refus de monsieur [Z] de vendre le bien indivis met en péril l’intérêt commun, c’est-à-dire l’intérêt de l’indivision, et que cette vente est urgente.
Si les pièces produites démontrent que monsieur [Z] n’a pas signé les mandats de vente proposés, il ressort également des échanges versés aux débats ainsi que de l’attestation de son curateur que monsieur ne s’oppose pas à la vente en elle-même mais sollicite un délai raisonnable afin d’organiser son relogement dans des conditions compatibles avec son handicap et sa mesure de protection, ces démarches étant justifiées par l’attestation sur l’honneur de madame [V], curatrice de monsieur [Z], en date du 15 septembre 2025.
Cette attitude ne caractérise dès lors ni un refus de principe ni une obstruction délibérée à la sortie de l’indivision.
Du reste, il doit être pris en compte qu’à la période ou madame [O] l’a sollicité pour la mise en vente de la maison, monsieur [Z] faisait l’objet d’une procédure de mise sous protection, rendant impossible l’acte sans l’autorisation du juge des tutelles.
S’agissant de la mise en péril de l’intérêt commun, monsieur [Z] justifie être à jour du paiement des dépenses et charges liées au bien indivis incluant impôts, assurances et échéances de prêt, de sorte qu’aucun déséquilibre financier de l’indivision n’est établi.
L’allégation d’un risque de dégradation du bien n’est pas démontré par la demanderesse, le seul procès-verbal de constat du commissaire de justice du 11 juin 2025 se bornant à décrire l’état du logement au moment de la remise des clés et l’absence momentanée d’occupant ne permet pas de déduire une absence d’entretien ou un risque avéré de détérioration, tandis que monsieur [Z] déclare occuper et entretenir le premier étage du bien depuis le départ de madame.
Enfin, l’urgence n’apparaît pas davantage caractérisée.
Il résulte de ce qui précède les conditions pour être autorisée à vendre seule le bien indivis ne sont pas remplis.
Madame [O] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais et dépens de l’instance :Succombant au litige, madame [O] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, chaque partie conservera ses frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dés lors que la volonté de madame [O] de sortir de l’indivision formée avec son ancien concubin apparaît compréhensible.
PAR CES MOTIFS :
Nous Marie-Camille BARDOU,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
Déboutons madame [R] [O] de sa demande tendant à l’autoriser à vendre seule le bien indivis,
Déboutons madame [R] [O] du surplus de ses demandes,
Condamnons madame [R] [O] aux entiers dépens de l’instance,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Clémence GARIN Marie-Camille BARDOU
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