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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00860 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZM
le 26 Avril 2026
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
En présence de Madame [U] [G], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 25 Avril 2026 à 10h05, concernant Monsieur X se disant [S] [P], alias [J] [X], alias [A] [Q], alias [P] [A], alias [T] [P], alias [M] [N], né le 14 Novembre 2002 à [Localité 1] ( MAROC ), de nationalité marocaine ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 01 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [S] [P], né le 14 novembre 2002 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être arrivé en France en 2018.
Il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 9 décembre 2024 ainsi qu’une décision fixant pays de renvoi prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 25 mars 2026, régulièrement notifiée le 25 mars 2026, confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 31 mars 2026.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative le 28 mars 2026 à la suite de sa levée d’écrou, par arrêté préfectoral du 27 mars 2026 pour une durée de quatre vingt seize heures en vue de préparer son éloignement notifié le 28 mars 2026 à 10 heures.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2026 à 16h30, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [P], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 3 avril 2026 à 14 heures.
Par requête datée du 25 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h05, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 26 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Le conseil de Monsieur X se disant [S] [P] soulève 3 fins de non-recevoir et estime que les diligences de l’administration seraient insuffisantes.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les fins de non-recevoir
— Sur l’absence de communication des précédents arrêtés de placement en CRA
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, le conseil de Monsieur X se disant [S] [P] soulève une fin de non recevoir en ce que les précédents arrêtés de placement en centre de rétention administrative de l’intéressé ne seraient pas communiqués au dossier.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre, les précédentes procédures de placement en rétention ne sont pas essentielles à la compréhension de la situation actuelle de l’étranger de sorte que les précédents placements en centre de rétention administrative ne constituent pas des pièces justificatives utiles au stade de la recevabilité de la requête.
La requête sera donc déclarée recevable et ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’absence de notification de la décision de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2026
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Il résulte de la combination des articles L743-9 et L742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s‘assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu.
Le conseil de Monsieur X se disant [S] [P] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de la notification à l’intéressé de la décision de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2026 qui a confirmé la prolongation de la mesure de rétention.
En l’espèce, force est de constater que cette pièce est irrégulière puisque si l’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2026 est bien présente au dossier, en revanche, ni l’encart de notification en langue française, ni celui en langue étrangère ne figurent au dossier. Ainsi, au regard du caractère incomplet du document transmis, la preuve de la notification de la décision de la cour d’appel à l’intéressé n’est pas rapportée et il s’en conclut que la préfecture n’a pas joint à la requête l’ensemble des pièces utiles en application des textes précités.
En conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS Monsieur X se disant [S] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS Monsieur X se disant [S] [P] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L6 111 un du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [S] [P], alias [J] [X], alias [A] [Q], alias [P] [A], alias [T] [P], alias [M] [N]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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