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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03885 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWJW
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A.S. SOMEBY
C/
,
[A], [J], [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOMEBY, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [A], [J], [Y], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOMEBY a donné à bail à Monsieur, [S], [J], [Y] une chambre meublée (n°2) au sein d’un appartement sis, [Adresse 6] à, [Localité 2], par contrat signé électroniquement et prenant effet au 27 juin 2023, pour une durée d’un an renouvelable tacitement, moyennant un loyer d’un montant initial de 562 euros, bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS SOMEBY a fait signifier à Monsieur, [S], [J], [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2025 pour un montant en principal de 2.326,68 €, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que la SAS SOMEBY a fait assigner par acte du 17 novembre 2025 Monsieur, [S], [J], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de sous-location et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur, [S], [J], [Y] ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur, [S], [J], [Y] à libérer les lieux et à restituer les clés du logement à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner à défaut l’expulsion de Monsieur, [S], [J], [Y] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur, [S], [J], [Y] à lui payer la somme de 1769,43€ au titre des loyers et charges dus au terme de novembre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Monsieur, [S], [J], [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
— Condamner Monsieur, [S], [J], [Y] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SAS SOMEBY, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes mais a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur, [S], [J], [Y], assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 17 novembre 2025, n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce qui est le cas en l’espèce.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ne sont pas des demandes au fond faisant obstacle au désistement d’instance.
En l’espèce, en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SAS SOMEBY.
Par ailleurs, la SAS SOMEBY a dû exposer des frais irrépétibles pour obtenir paiement des loyers dus, Monsieur, [S], [J], [Y] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [S], [J], [Y], qui a contraint la société bailleresse à exposer des frais de procédure pour obtenir paiement des loyers dus, sera condamné au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS SOMEBY ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [J], [Y] à payer à la SAS SOMEBY la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [J], [Y] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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