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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 sept. 2025, n° 25/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03614 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 septembre 2025 à Heures,
Nous, Stéphanie BENOIT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 septembre 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19/09/2025 à 11h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3622 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Septembre 2025 à 14h44 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03614 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [V]
né le 19 Juillet 1987 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [V] été entenduen ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03614 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHL et RG 25/3622, sous le numéro RG unique N° RG 25/03614 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [S] [V] le 17 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 septembre 2025 notifiée le 17 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Septembre 2025 , reçue le 19 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/09/2025, reçue le 19/09/2025, [S] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de Monsieur [V] a indiqué à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner
Attendu que la décision querellée porte trace par erreur d’une datation au 17 juin 2025, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été prise le 17 septembre 2025
Attendu qu’il incombe à l’autorité préfectorale de motiver avec suffisance en fait et en droit sa décision emportant placement de l’étranger en situation de rétention ; que celle-ci retrace le parcours suvi par Monsieur [V] depuis son arrivée en France en 2001, qu’elle fait état d’une rélle incertitude relativement à la situation familiale de l’intéressé en signalant une possible paternité future dont il n’est aucunement justifié et un hébergement déclaré chez une personne autre que sa prétendue compagne et qu’elle rappelle ses antécédents judiciaires ; que la décision préfectorale porte également l’indication de ce qu’une mesure d’obligation de quitter le territoire a déjà été prise en 2022
Que la consistance et le caractère détaillé de la motivation, qui ne saurait tendre à l’exhaustivité, suffit à écarter le grief tenant à son insuffisance
Que l’administration préfectorale a en outre réalisé un examen complet de la situation personnelle de Monsieur [V], en ne manquant pas de noter que celui-ci est entré régulièrement sur le territoire national avant de s’y maintenir au mépris de la réglementation en vigueur et en mentionnant l’allégation d’une vie de couple alléguée mais non démontrée, tout comme l’état de grossesse de sa compagne dont il ne justifie toujours pas
Que la décision en cause ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Monsieur [V] ne peut prétendre bénéficier d’un logement stable au moyen d’une attestation rédigée le 18 septembre 2025 par Madame [H] [P] relatant un accueil par ses soins à [Localité 5] (28) depuis le mois de mars 2022 alors qu’un récepissé de demande de carte de séjour établi le 7 octobre 2022 laisse apparaître une domiciliation chez son père à [Localité 2] (92) ; que par ailleurs, l’administration préfectorale a repris les nombreuses condamnations déjà infligées à Monsieur [V] parmi lesquels deux peines dont il vient de terminer l’exécution et dont l’une sanctionnait à hauteur de trois années d’emprisonnement ferme outre une année de sursis probatoire des faits d’extorsion, un tel entêtement à méconnaître lourdement la loi pénale étant source de réelle menace pour l’ordre public
Qu’il convient donc de considérer que la décision de placement en rétention administrative est parfaitement valide
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Septembre 2025, reçue le 19 Septembre 2025 à 14h44, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dans l’attente de la réponse des autorités consulaires compétentes sollicitées aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03614 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHL et 25/3622, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03614 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHL ;
DECLARONS recevable la requête de [S] [V] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [V] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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