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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 juin 2026, n° 26/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00583 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00583 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LS
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Cécile CHAPEAU
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. XMGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, Maître Alice SIMOUNET de la SCP RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 avril 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 26/00583 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LS
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 27 mars 2025 ayant désigné Madame [L] [W] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00092 (MI 25/00000559).
Par actes de commissaire de justice du 12 et 18 mars 2026, la SAS GROUPE [F] a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SELARL XMGE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 et 331 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
La SAS GROUPE [F] maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ESTIVALS SE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les dépens soient réservés.
Concluant en réponse, la SELARL XMGE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable, aux frais avancés du demandeur, et sollicite que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demanderesse, la SAS GROUPE [F] a fait réaliser la rénovation d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] d’octobre 2022 à septembre 2023 avant sa vente en date du 10 juin 2024 à Madame [P] [M]. Est intervenue à cette rénovation la société ESTIVALS SE en qualité de maître d’œuvre, assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, selon l’attestation d’assurance du 18 octobre 2022. En outre, la SELARL XMGE est intervenue en qualité de bureau d’études géomètres-experts, selon le certificat de superficie privative du 10 janvier 2023.
Or, il ressort de l’assignation initiale du 6 janvier 2025, qu’au titre des désordres, Madame [P] [M], demanderesse à l’expertise, conteste la superficie du bien et se prévaut de désordres constructifs à l’encontre de la société ESTIVALS SE, déjà partie aux opérations d’expertise.
La demanderesse justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée à l’encontre de l’assureur du maître d’œuvre et de l’entreprise ayant réalisé le certificat de superficie contesté, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnés.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS GROUPE [F], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SELARL XMGE, les opérations d’expertise confiées à Madame [L] [W], suivant la décision en date du 27 mars 2025 (RG n°25/00092) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS GROUPE [F] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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