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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2025, n° 24/07022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OUG
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me BOHBOT Eric
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Vestiaire D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OUG
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 18 janvier 2022, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE – département VIAXEL a consenti à M. [D] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 14589 euros, remboursable en 72 mensualités de 234,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,78 % et un taux annuel effectif global de 4,886 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de tourisme RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 3].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE – département VIAXEL a, par acte d’huissier de justice du 19 juin 2024, fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [D] [J] à lui payer la somme de 12448,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2023,
— la condamnation de M. [D] [J] à lui restituer le véhicule RENAULT KADJAR à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à l’appréhender en quelques mains, ou en quelque lieux qu’elle se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
— de lui voir donner acte de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de sa vente sera porté au crédit du compte de M. [D] [J],
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
— en conséquence, sa condamnation à lui payer la somme de 12448,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2023,
— la condamnation de M. [D] [J] à lui restituer le véhicule RENAULT KADJAR à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à l’appréhender en quelques mains, ou en quelque lieux qu’elle se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
— de lui voir donner acte de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, son prix de vente sera porté au crédit du compte de M. [D] [J],
Et en tout état de cause :
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE – département VIAXEL fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ajoute être subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété et sollicite à ce titre la restitution du véhicule.
À l’audience du 9 décembre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE – département VIAXEL représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse précise que le contrat ne comporte pas de FIPEN et de fiche assurances.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 1er avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 19 juin 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) mais la société demanderesse ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure en date du 13 mai 2024 qu’elle produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [D] [J] avant le prononcé de la déchéance du terme de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE – département VIAXEL ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, M. [D] [J] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (14589 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (3386,55 euros), soit la somme de 11202, 45euros.
M. [D] [J] sera donc condamné à payer la somme de 11202,45 euros correspondant au capital restant dû. Cette somme produira intérêts au taux de 4,78% à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci.
En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le demandeur se prévaut d’une clause du contrat de prêt (III) selon laquelle « L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. » Or cette clause du contrat de prêt ne lie que le prêteur et l’emprunteur, elle ne peut pas créer d’obligation à l’égard du vendeur tiers à ce contrat et ne suffit pas à prouver l’existence d’une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente qui n’est pas produit aux débats.
Par ailleurs, la demanderesse produit la demande de financement signée par le vendeur et l’acheteur/emprunteur. Il convient de constater que ce document prévoit la clause suivante : « l’acheteur […] subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du paiement ». Bien que la subrogation puisse valablement être consentie par l’acheteur/emprunteur avec le concours du vendeur, la clause telle qu’elle est rédigée est imprécise et ne permet pas de définir dans quels droits le prêteur est subrogé.
Ainsi, la preuve qu’une clause de réserve de propriété ait été contractée, à l’occasion de la vente, auprès du vendeur, n’étant pas rapportée, la demanderesse ne peut se prévaloir du bénéfice d’une telle clause. En conséquence, la demande de restitution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt affecté accordé à M. [D] [J] ne sont pas réunies,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt de 14589 euros conclu le 18 janvier 2022, pour l’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 3], entre M. [D] [J] et la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE- département VIAXEL, aux torts de l’emprunteur,
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE – département VIAXEL la somme de 11202,45 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux de 4,78% à compter de l’assignation,
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE – département VIAXEL du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties le 10 février 2025.
Le Greffier La Juge
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