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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 mai 2026, n° 26/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00969 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESB
le 09 Mai 2026
Nous, Laura DURIN, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie BLANC, greffière ;
En présence de M. [G] [E], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [F] [Z] reçue le 08 Mai 2026 à 09 heures 19, concernant :
Monsieur [Q] [I]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Q] [I], né le 14 septembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
M. [Q] [I], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 9 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 10 avril 2026 à 10h03 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 avril 2026 à 9h45, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [Q] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance rendue le 14 avril à 18h06, le magistrat du siège de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] [I], décision confirmée par le magistrat de la Cour d’appel de [Localité 1] le 16 avril 2026.
Par requête datée du 8 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h19, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant M. [Q] [I] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 9 mai 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration, en considérant que l’ordonnance de la cour d’appel a été valablement notifiée et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement. Le conseil de M. [Q] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles en l’absence du nom de son client sur la notification de la cour d’appel de sa décision et plaide l’absence de perspective d’éloignement en raison de la durée de rétention déjà effectuée et le maximum autorisé. Il indique également que son client aurait déposé une demande d’asile en Espagne dont il ne connaît pas l’issue et que ce dernier a sollicité des autorités françaises par courrier du 20 avril 2026 que ses empreintes soient prises afin de les confronter au système d’information EURODAC. Enfin, il rappelle que M. [Q] [I] a une carte d’identité valide et une attestation d’hébergement justifiant la mise en œuvre d’une assignation à résidence.
M. [Q] [I] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, concernant l’identité de M. [Q] [I], celui-ci a indiqué à la juridiction que l’orthographe de son prénom était [Q] et non [J] comme cela avait été enregistré.
Il convient donc de prendre note de ce changement d’orthographe.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article R.743-4 du même code : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
A l’audience, il est soutenu par la défense un défaut de pièce justificative utile en ce que la notification de l’ordonnance de la cour d’appel (prise au stade de la première prolongation) ne mentionne pas le nom de M. [Q] [I] et que la signature est illisible.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la cour de cassation (cf. 1ère Civ., 4 septembre 2024, n°23-13.180) que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte, et doit être donc jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
En matière civile, le caractère exécutoire des ordonnances est attaché à leur notification aux personnes qu’elles concernent.
Dans le cas présent, malgré un examen attentif des pièces versées à la procédure, il appert que si l’ordonnance du 30 juin 2025 statuant sur l’appel de l’ordonnance du 26 juin 2025 du juge des libertés et de la détention relative à la troisième prolongation de la mesure de rétention du 25 avril 2025 et sa notification (par ailleurs non signée ni datée par l’intéressé) sont annexés, en revanche, nulle trace de l’ordonnance du 16 avril 2025 de la cour d’appel de [Localité 1] n’est présente.
Dans le cas présent, l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention a bien été transmise et il ressort de la notification que si l’intéressé n’a pas noté son nom dans l’espace prévu à cet espace, sa signature est parfaitement lisible et s’apparente à toutes les autres signatures présentes dans le dossier à son nom.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce point ne fait pas débat. La défense ne critique pas les diligences de l’administration, mais en revanche fait valoir l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie, au regard de la durée maximale de rétention, laquelle est bientôt atteinte.
Sur ce point,
L’article 15§5 de la Directive UE 2008/115 dite directive retour dispose que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 mars 2026 que: «L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour».
Il se déduit de ce texte qu’il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en vue d’exécution d’une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention.
Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne :
« la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour».
Ainsi, y-a-t-il lieu de tenir compte de l’ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d’une seule et même décision d’éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un état membre, que le texte suscité a vocation à garantir, n’est pas dépassé.
En l’espèce, M. [Q] [I] a été placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet de la Haute Garonne le 8 septembre 2023 :
Le 28 avril 2025 par décision préfectorale du même jour jusqu’au 30 juin 2025 suite à une décision de la cour d’appel de [Localité 1] du même jour afin d’être assigné à résidence ;Le 10 avril 2026, suite à sa levée d’écrou, pendant 96 heures, laquelle période a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 14 avril 2026 jusqu’au 9 mai 2026 inclus.
Il en résulte que M. [Q] [I] a déjà été retenu 93 jours (63 + 4 + 26).
La durée maximale autorisée par la loi française (90 jours), est donc déjà dépassée.
Il convient donc d’ordonner la remise en liberté de M. [Q] [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS que M. [Q] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de 6 heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Fait à [Localité 1] Le 09 Mai 2026 à 16 heures 54.
LA GREFFIERE LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 09 Mai 2026 à
LA GREFFIERE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Q] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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