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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6B
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2023, Monsieur [I] [Y] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 17 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté les demandes portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH), sur un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 16 juin 2024, Monsieur [I] [Y] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 12 décembre 2024, notifiée le 17 décembre 2024, la CDAPH a rejeté ses demandes et a maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Elle indique aussi que la demande de Monsieur [I] [Y] concernant le complément de ressource n’a pas pu être étudié au motif qu’en application de l’article 266 de la loi du 28 décembre 2018, le complément de ressource a été supprimé à compter 1er décembre 2019.
Par requête enregistrée le 15 janvier 2025, Monsieur [I] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
En demande, comparant en personne, Monsieur [I] [Y] sollicite du tribunal un réexamen de son dossier et l’octroi de l’AAH.
Il soutient en substance que la MDPH n’a pas pris en compte plusieurs des éléments médicaux versés à son dossier de demande ou en a effectué une interprétation erronnée. Il fait valoir que plusieurs pièces médicales versées au dossier notamment les certificats médicaux précisent que son état de santé entraine une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que toute reprise d’activité doit être impérativement limitée dans le temps et encadrées par des aménagements stricts.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [Y] [I], de confirmer les décisions de la CDAPH et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que compte tenu de l’emploi actuel pour une durée supérieure à un mi-temps et de l’absence de limitation importante, aucun élément ni dans le dossier de demande, ni dans le cadre du recours administratif n’avait permis à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de constater des facteurs limitatifs d’accès à l’emploi, identifié comme en lien direct avec le handicap, ou suffisant à lui seul pour empêcher l’accès et le maintien dans une activité professionnelle.
Le délibéré était fixé au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’AAH :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
En l’espèce, M. [I] [Y] est atteint de pathologies cardiaques, ayant souffert d’un infarctus du myocarde récidivant, trois épisodes d’infarctus en janvier 2023, une fatigabilité notamment à la marche, une dyspnée à l’effort, outre un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le taux d’incapacité de M. [I] [Y] est reconnu comme étant supérieur à 50%, mais inférieur à 80%, ce qui n’est pas contesté.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi :
Le requérant est au moment de sa demande et au jour de l’audience, employé en contrat à durée indéterminée à temps partiel (il indique effectuer vingt heures de travail par semaine) dans un poste aménagé. Ses médecins précisent de manière constante et répétée dans les différents certificats établis, que son handicap nécessite de tels aménagements. Aucun toutefois, n’exclut la possibilité pour M. [Y] d’occuper un emploi pour un temps partiel au moins équivalent à un mi-temps.
M. [Y] occupe un emploi adapté, ce qui rend, par définition impossible de constater le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi le concernant.
Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et faute de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, M. [I] [Y] sera déboutée de sa demande d’octroi de l’AAH.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront supportés par le requérant, succombant à l’instance.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ;
DEBOUTE M. [I] [Y] de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapés, à la date de la demande initiale ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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