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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 mai 2026, n° 26/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00959 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEMZ
le 07 Mai 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 06 Mai 2026 à 09h18, concernant :
Monsieur X se disant [I] [E]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 avril 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur X se disant [I] [E], né le 14 juin 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé 18 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, puis d’un autre en date du 4 septembre 2024 prononcé par le préfet du Tarn. Par la suite, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 27 septembre 2024 à peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 années.
X se disant [I] [E], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l’objet, le 6 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 9 mars 2026 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 13 mars 2026 à 11h56, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 7 avril 2026 à 18h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [I] [E] indique qu’il reconnaît ne pas avoir respecté son assignation à résidence, ce sur quoi il a été condamné et incarcéré. Il souhaite être libéré et indique avoir déjà été placé précédemment 2 fois en rétention en 2025.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement
Le conseil de X se disant [I] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la préfecture n’a pas produit les précédents placements en rétention du 7 avril au 5 juillet 2025, puis du 11 septembre au 12 novembre 2025, ce qui constitue une fin de non-recevoir pour défaut de pièces utiles. Il convient ne pas pouvoir justifier de ces placements en rétention antérieurs. Il estime encore que la menace à l’ordre public n’est pas établie, ni même l’obstruction ou la dissimulation de son identité. Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client, notamment qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, dès lors que 7 relances sont intervenues à ce jour, sans aucun retour à ce jour par l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [I] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des deux précédents placements en rétention administrative de son client, intervenus du 7 avril au 5 juillet 2025, puis du 11 septembre au 12 novembre 2025, sur la base de la même mesure d’éloignement.
Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement
Au cas d’espèce, il convient de relever que la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est bien accompagnée de diverses ordonnances et arrêté portant assignation à résidence attestant des deux périodes de rétention évoquées par le conseil de l’étranger, de sorte qu’il ne saurait être reprochés à la préfecture requérante un défaut de pièce utile.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la troisième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que X se disant [I] [E], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de X se disant [I] [E], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Il appartient à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un étranger, de relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, X se disant [I] [E], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 9 mars 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 20 février 2026. De multiples relances ont été adressées au consulat d’Algérie à [Localité 3] par la préfecture, les 6, 16 et 26 mars, 2, 13 et 23 avril, et enfin le 5 mai 2026, sans qu’aucune réponse ne soit apportées à ce jour.
Ainsi, bien que la diligence du préfet de la Haute-Garonne ne soit pas en cause eu égard à l’anticipation dont il a fait preuve dans la saisine de l’Algérie, près d’un mois avant le placement en rétention, et aux multiples relances effectuées, il doit être relevé que X se disant [I] [E], placé en rétention depuis soixante jours, n’a toujours pas été identifié et que les autorités consulaires algériennes sont jusqu’alors restées totalement muettes.
Or, la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé n’est plus que de trente jours, et les étapes de l’éloignement restant à intervenir (audition consulaire, transmission des empreintes au format NIST, identification, délivrance d’un laissez-passer consulaire, routing, éloignement effectif) mais également les deux précédentes périodes de rétention de 150 jours déjà restées totalement infructueuses, rendent à ce stade peu probable la perspective sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [I] [E] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [I] [E] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [I] [E] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 07 Mai 2026 à 15h00
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [I] [E]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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