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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02650 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IFW
Minute n° 25/ 265
DEMANDEUR
Madame [E] [R]
née le 01 Février 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
S.C.I. GOCI, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie DUPONT-DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formule exécutoire à Me DUPONT-DE FREYNE
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 novembre 2023, les consorts [D] ont donné à bail à Madame [P] [R] un logement sis à [Localité 4] (33). La SCI GOCI est venue aux droits des consorts [D].
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 11 décembre 2024. Par acte du même jour, la SCI GOCI a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 25 mars 2025 reçue le 27 mars 2025, Madame [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 13 mai 2025, elle sollicite un délai de 6 à 8 mois pour pouvoir quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a effectué une demande de logement social et une demande de DALO il y a un mois et est en train de constituer un dossier pour être reconnue travailleur handicapé en raison de la pathologie chronique dont elle souffre. Elle indique vivre avec un enfant à charge âgé de 6 ans et avoir versé plusieurs sommes pour apurer sa dette. Elle précise que son conjoint a été incarcéré, la plongeant dans d’importantes difficultés financières mais vient de sortir de détention et de se remettre à travailler.
A l’audience du 13 mai 2025, la SCI GOCI conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [R] aux dépens incluant l’ensemble des frais d’actes de la procédure d’expulsion outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La bailleresse fait valoir que Madame [R] ne justifie pas de recherches de relogement alors que la procédure en résiliation du bail a débuté en mars 2024, lui laissant ainsi le temps d’effectuer les diligences nécessaires. Elle souligne qu’elle a de ce fait bénéficié de larges délais et ne justifie pas en quoi sa situation lui permettrait d’apurer sa dette alors que le montant dû reste conséquent. Elle souligne devoir elle-même acquitter les charges de ce logement sans perception des loyers pour ce faire.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [R] justifie de l’acte de naissance de son enfant et d’une capture d’écran du site de la CAF mentionnant un paiement de 965 euros. Elle ne produit aucune pièce attestant de sa demande de logement social ou du dépôt d’un dossier DALO.
S’il est incontestable que Madame [R] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers aujourd’hui fixée à la somme de 3274,81 euros (décompte arrêté au 29 avril 2025), ainsi qu’en justifie la SCI GOCI, il doit être constaté qu’aucun paiement n’est intervenu pendant une longue période, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible, Madame [R] ne produisant aucun élément probatoire pour justifier de cette recherche. Il doit enfin être tenu compte de la situation de la SCI GOCI, qui n’est pas un bailleur social et subit un préjudice du fait de l’absence de paiement de loyers.
Madame [R] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Madame [R], partie perdante, subira les dépens de la présente instance. L’ensemble des actes nécessaires à la procédure d’expulsion relevant des dépens afférant à l’instance tendant au constat de la résiliation du bail, il ne sera pas à nouveau statué sur les frais en résultant.
L’équité commande en outre de condamner Madame [R] à payer à la SCI GOCI la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [P] [R],
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la SCI GOCI la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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