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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 mai 2026, n° 26/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00971 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESD Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DURIN
Dossier n° N° RG 26/00971 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VESD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura DURIN, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie BLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [V] [B] en date du 24 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [F], né le 13 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [F] né le 13 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 26 septembre 2025 par M. [V] [B] notifiée le 29 septembre 2025 à 10 heures 26 ;
Vu la requête de M. [H] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Mai 2026 à 17 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 mai 2026 reçue et enregistrée le 08 mai 2026 à 09 heures 38 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le Juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [R] [M] [G], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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Me Nathalie BILLON, avocat de M. [H] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [H] [F], né 13 novembre 199 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 24 septembre 2025, régulièrement notifié à l’intéressé le 29 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, il a été placé au centre de rétention et a été libéré par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 octobre 2025.
Le 6 novembre 2025, M. [H] [F] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] et a été condamné le 7 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à titre complémentaire à une interdiction judiciaire du territoire pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, laquelle décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 11 mars 2026.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], M. [H] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 2] daté du 5 mai 2026, régulièrement notifié le 6 mai 2026 à 9h56.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 mai 2026 à 9h38, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [H] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 mai 2026 à 17h21, le conseil de M. [H] [F] a soulevé les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention ;Défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêtéA l’audience de ce jour :
M. [H] [F] indique être en France depuis 2021, être pacsé avec sa compagne, qui est en situation régulière, et avec laquelle il vit. Ils ont un logement fixe et pérenne depuis plus de 4 ans au [Adresse 1]. Ils ont deux enfants en bas âge (2 et 3 ans) dont l’un est scolarisé dans une école maternelle proche de leur domicile. Il travaille parfois sur les marchés. Il n’a pas d’addiction mais souffre d’angoisse pathologique. Il précise qu’il n’entend pas quitter le territoire français et qu’il veut rester auprès de sa famille. Le conseil de M. [H] [F] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis du parquet sur le placement en détention et pour défaut de pièce utile car le premier placement d’assignation à résidence n’est pas versé au débat, pas plus que le rapport relatif à l’exécution de cette mesure. Sur le fond, il indique que l’arrêté est affecté d’un défaut de motivation, la situation familiale de M. [H] [F] n’étant pas évoquée, et d’un défaut d’examen de la particulière vulnérabilité de ce dernier, alors que la préfecture avait connaissance du dossier médical de l’intéressé. Il précise qu’il ne maintient pas le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. A titre subsidiaire, il argue qu’il est possible de placer l’intéressé sous assignation à résidence.
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Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il argue notamment que le parquet a bien été informé par courrier en date du 5 mai 2026, que l’intéressé n’a pas remis l’original de son passeport, ce qui exclut la mise en œuvre d’une assignation à résidence, et que sa situation familiale et personnelle a bien été prise en compte. Il souligne également que, même assigné à résidence, M. [H] [U] a réitéré des comportements délictuels. MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par M. [H] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le moyen tiré de la nullité d’ordre public de l’absence de l’avis Parquet lors du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L 741-8 (anciennement L 551-2) du CESEDA, le procureur doit immédiatement être informé du placement en rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 6 mai 2026, à 10h08 un avis de placement d’un sortant de prison au centre de rétention administrative de [Etablissement 3] a été envoyé par mail au parquet du tribunal judiciaire de Metz, incompétent territorialement, et non au parquet du tribunal de Toulouse dûment compétent.
Toutefois, il est également produit un courrier en date du 5 mai 2026 adressé par le préfet de la Haute-Garonne au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse qu’une décision de placement en centre de rétention administrative avait été prise ce jour à l’encontre de M. [H] [F] et que ce dernier était admis le même jour au centre de rétention de Toulouse.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce utile
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de M. [H] [F] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la première décision d’assignation à résidence prise par le préfet de la [Etablissement 2] le 3 octobre 2025, ni de son rapport d’exécution, lequel aurait permis notamment de savoir si la mesure s’était bien déroulée et si M. [H] [F] avait respecté ses obligations.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossier, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, M. [H] [F] a été placé en rétention administrative le 6 mai 2026 suite à sa levée d’écrou, en exécution de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2025, régulièrement notifié le 29 septembre 2025, laquelle mesure d’éloignement a été confirmée par jugement n°2506989 du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2025.
M. [H] [F] a été condamné le 7 novembre 2025 à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à titre complémentaire à une interdiction judiciaire du territoire pendant trois ans, ramenée à un an, par la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 11 mars 2026, pour des faits d’offre ou cession non autorisé de stupéfiants.
L’arrêté de placement en rétention dans la présente procédure n’est pas fondé sur le non-respect de cette assignation à résidence.
Il ne s’agit donc pas d’une pièce utile au sens de l’article susvisé. Ce moyen sera donc écarté.
Par conséquent, il convient donc d’écarter le moyen soulevé et la requête sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, en droit la décision vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative indique que M. [H] [F] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a sollicité l’asile le 9 avril 2021, et que sa demande a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 juin 2021, notifiée le 13 juillet 2021, est pacsé avec Mme [W] [L] et père de deux enfants, mais que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables,a été incarcéré le 6 novembre 2025 et condamné le 7 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, notamment celles ordonnées le 21 septembre 2021 et le 24 septembre 2025 ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et que qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)qu’il est malade mais qu’aucun état de vulnérabilité ni situation d’handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat par l’intéressé que ce dernier justifie d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son obligation principale au [Adresse 2], logement qu’il occupe depuis plusieurs années.
Il justifie également de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, puisqu’il est pacsé à Mme [W] [L] depuis le 28 août 2023, laquelle est en situation régulière sur le territoire français depuis à minima le 12 février 2022 et dont le titre est valide jusqu’au 19 novembre 2035, et que son fils [D] [F] est inscrit en petite section dans un établissement scolaire toulousain.
En outre, M. [H] [F] dispose également d’une copie de son passeport.
De ces éléments, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [H] [F]. En effet, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui n’apparaît pas nécessaire et proportionnée à l’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
PRONONCONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 4] ;
Information est donnée à M. [H] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
Information est donnée à M. [H] [F] qu’il peut, pendant ce délai de dix heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 09 Mai 2026 à 18 heures 11.
LA GREFFIERE LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 5], absent à l’audience,
Le 09 Mai 2026 à
LA GREFFIERE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [H] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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