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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 20/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 20/00213 – N° Portalis DBZI-W-B7E-DTD2
89D A.T.M. P. : recours contre une décision d’une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d’un de ses ayants-droit
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière / Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentéepar Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Emilie BUTTIER, substitué par Me Camille CARBIERRES, avocats au barreau de NANTES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
20/00213
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mars 2017, M. [K] [N], salarié de la société [1], a été victime d’un accident de travail.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 02 décembre 2017. Un taux d’incapacité permanente de 20 % lui a été attribué.
Le 05 mars 2019, M. [N] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 24 avril 2020, M. [N] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur la société [1].
Par jugement du 24 janvier 2022, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes a, entre autres dispositions :
— dit que la faute inexcusable de la société [1], employeur de [K] [N], est rapportée ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à [K] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
Avant-dire droit :
— ordonné une expertise d’évaluation des préjudices confiée au docteur [Q] ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Morbihan ;
— fixé la provision devant être versée à [K] [N] à la somme de 4 000 € ;
— dit que la CPAM du Morbihan sera tenue de verser les sommes ainsi fixées à [K] [N] avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— condamner la société [1] à rembourser à la CPAM du Morbihan, l’ensemble des sommes mises à sa charge,
— condamné la société [1] à verser à [K] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [Q] a déposé son rapport le 23 décembre 2022.
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal a :
— dit que M. [N] bien fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices ;
— fixé le préjudice de M. [H] comme suit :
* préjudice temporaire de déficit fonctionnel, une somme de 2 466,45 €,
* préjudice temporaire d’assistance par tierce personne, une somme de 5 202 €,
* préjudice temporaire esthétique, une somme de 4 000 €,
* préjudice temporaire de souffrances physiques ou morales, une somme de 10 000 €,
* préjudice permanent esthétique, une somme de 3 000 €,
* préjudice permanent d’agrément, une somme de 5 000 €,
* préjudice permanent sexuel, une somme de 3 000 €.
* préjudice matériel au titre de l’aménagement du véhicule de 3 468 €,
— débouté M. [N] de sa demande de préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— dit que la Caisse primaire d’Assurance Maladie du MORBIHAN sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
— condamné la société [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance ;
— ordonné un complément d’expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de [K] [N] et désigné à cette fin le docteur [Q] ;
— débouté M. [N] de sa demande d’expertise liée à l’aggravation du préjudice de M. [N] et de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— condamné la société [1] à verser à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens y compris les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [Q] a déposé son rapport le 4 décembre 2024 auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
A l’audience du 26 janvier 2026, M. [N] représenté par son avocat a demandé la liquidation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent et a sollicité une nouvelle expertise médicale ou un complément d’expertise en raison de l’aggravation de ses séquelles.
Dans ces conclusions numéro 2 après complément d’expertise, M. [N] a demandé au tribunal de :
— dire et juger que le préjudice de déficit fonctionnel permanent se liquide comme suit: 30 000 €,
— en toute hypothèse, dire que la CPAM du Morbihan fera à l’avance des sommes allouées ainsi que des frais d’expertise
— constater que le préjudice subi s’est aggravé à compter du 24 mars 2019 et que cette aggravation est en lien avec l’accident de travail initial,
— ordonner une nouvelle expertise médicale ou un complément d’expertise en raison de l’aggravation des séquelles et dire que l’expert devra procéder à une nouvelle évaluation des postes de préjudice dont le déficit permanent à la suite de l’aggravation du 24 mars 2019,
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tant que de besoin, ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté des faits,
— condamner la société [C] [4] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société [3] représentée par son avocat a demandé au tribunal de liquider le déficit fonctionnel permanent par une indemnisation de 18 000 €, de fixer la rechute de M. [N] au 4 mars 2025 et de surseoir à statuer sur la demande d’expertise en l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N].
A titre subsidiaire, la société a demandé une expertise judiciaire en veillant à évaluer les préjudices de M. [N] résultant de sa rechute à compter du 4 mars 2025 et d’ordonner l’avance des sommes allouées par la CPAM. En tout état de cause la société a demandé de réduire à de plus juste proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Morbihan régulièrement représentée a demandé au tribunal de fixer les préjudices consécutifs à l’accident du travail du 15 mars 2017 et de la rechute prise en charge au titre du risque professionnel en date du 4 mars 2025 conformément à la jurisprudence en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.126) et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre.
M. [N] sollicite la somme de 30 000 € faisant valoir qu’il était âgé de 44 ans à la date de la consolidation le 2 décembre 2017.
La société [3] propose que le déficit fonctionnel permanent soit indemnisé à hauteur de 18 000 € en retenant une valeur du point habituellement retenue pour une victime de 43 ans à la date de consolidation.
L’expert judiciaire a retenu que le taux d’AIPP constitutif d’un DFP pouvait être fixé à 10% en retenant une limitation fonctionnelle majeure dans l’ensemble des cadrans de mobilité de la hanche gauche avec un retentissement majeur sur la fonction de déambulation, la victime faisant état de souffrances importantes et continues dans la hanche gauche et du côté droit, d’un handicap important, d’une limitation dans la mobilité de la hanche gauche, d’une gêne importante au quotidien et dans tous les domaines.
M. [N] sollicite une indemnisation de 30 000 € sans apporter d’explications sur le mode de calcul sollicité.
Compte tenu de l’âge de Mr [N] de 44 ans à la date de consolidation et de la nature de son invalidité, d’un DFP fixé à 10 % par l’expert judiciaire, il convient, en se référant au barème MORNET, de fixer une indemnisation de 18 000 € ( valeur du point de 1 800 € pour un homme de 44 ans à la date de consolidation fixée au 2 décembre 2017 x 10 % ).
Sur l’aggravation du préjudice :
M. [N] sollicite une expertise médicale en raison de l’aggravation de ses séquelles faisant valoir qu’il a été informé de l’existence de cette aggravation lors de l’expertise dont le rapport a été déposé le 22 décembre 2022. Il explique que le point de départ de la prescription est la date de constatation de la rechute soit le 22 décembre 2022, que la procédure a interrompu le délai de prescription de sorte qu’il est recevable et bien fondé à former une telle demande. Il ajoute qu’il a adressé le certificat de rechute de son médecin traitant à la CPAM et que le médecin conseil de cette dernière a estimé que la rechute du 4 mars 2025 était en lien avec son accident du 15 mars 2017.
La société [3] soutient que la rechute de la victime ne peut prendre effet avant sa déclaration du 4 mars 2025 et avant sa reconnaissance par l’organisme social. Elle ajoute que M. [N] ne justifie pas de la notification de la consolidation de son état de rechute et que sa demande d’expertise est prématurée tant que la caisse n’a pas fixé la date de consolidation de la rechute.
La CPAM qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire fait valoir que la victime n’a pas demandé la reconnaissance d’une éventuelle rechute en date du 24 mars 2019 auprès de la caisse de sorte qu’aucune rechute à cette date n’est imputée à l’accident du travail du 15 mars 2017 et prise en charge à ce titre. Elle ajoute que M. [N] a sollicité la prise en charge d’une rechute du 4 mars 2025 en lien avec son accident de travail survenu le 15 mars 2017, que ses demandes devront ainsi être ainsi limitées aux préjudices consécutifs à l’accident du travail du 15 mars 2017 et à la rechute prise en charge au titre du risque professionnel par la caisse le 4 mars 2025.
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
En l’espèce, Mr [N] a sollicité la prise en charge d’une rechute en lien avec son accident de travail survenu le 15 mars 2017. La CPAM a notifié la prise en charge de la rechute du 4 mars 2025 ( certificat médical de rechute) à l’accident du 15 mars 2017 par courrier du 13 mai 2025, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale judiciaire suite à la rechute du 4 mars 2025 en lien avec l’accident du travail survenu le 15 mars 2017 et prise en charge par la CPAM par courrier du 13 mai 2025.
Sur les conséquences financières assumées par la CPAM :
Aux termes des articles L 452 – 2 et l 452 – 3 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de faire l’avance des indemnités octroyées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur responsable.
Sur l’exécution provisoire :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Sur les dépens :
La société [3] est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile indique " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [3] est condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation du préjudice de M. [N] liée au déficit fonctionnel permanent (DFP) à la somme de 18 000 €;
DIT que la CPAM du Morbihan fera l’avance des sommes allouées à M. [N] ;
CONDAMNE la société [3] à rembourser l’intégralité des sommes avancées par la caisse ;
avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale d’évaluation des préjudices de M. [N] suite à la rechute du 4 mars 2025 en lien avec son accident du travail survenu le 15 mars 2017 prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel ;
COMMET le Docteur [Q] [L], [Adresse 6] avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime [K] [N] sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la « perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) » et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de [Localité 4] ;
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Morbihan;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
CONDAMNE la société [3] à verser à M. [N] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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