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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 18 mai 2026, n° 24/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/04435 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBRK / JAF Cab 7
AFFAIRE : [L] / [T]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ( ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001657 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [F] [S] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
demeurant CHEZ MONSIEUR [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 2 août 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Mme [F], [S] [T], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (31),
Et de
— M. [B] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Algérie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 2 août 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile en alternance au domicile respectif de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Du vendredi des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires chez le père et du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires chez la mère ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère ;
DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères et avec sa mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent chez lequel l’enfant réside pour la semaine ou les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants générés par l’accueil d'[O] sur ses semaines de résidence ;
FIXE le montant de la contribution due par la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [G] à la somme mensuelle de 50 euros et ce à compter du prononcé de la présente décision ;
LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme au père ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
Pension révisée = pension initiale X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que les frais scolaires des enfants (frais de scolarité, cantine, sorties scolaires, garderie) seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires (sport, culture, loisirs…) et les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de code et permis de conduire, frais médicaux non remboursés) et plus généralement toute dépenses non usuelle sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros et sur présentation d’un justificatif, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin les y condamne ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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