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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 26/00163
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZH2
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
[V] [B]
[F] [S] épouse [B]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
Le
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [S] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 06 août 2022, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [S], épouse [B], ont acheté auprès de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES, le véhicule BMW, n°série WBA6W91060EK66795 mis en circulation le 1er août 2018 et immatriculé [Immatriculation 1].
Un crédit affecté d’un montant de 14.540 euros, remboursable sur 37 mensualités dont la dernière s’élève à 11.552,18 euros, portant le n° CC23778690, a été souscrit par Monsieur [V] [B] et Madame [F] [S], épouse [B], auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci après “la SAS CGL”) destiné à cet achat, venant en complément d’un apport personnel de 9.000 euros.
Par acte du 06 août 2022, la SAS VERFEIL AUTOMOBILES s’est engagée à leur reprendre ledit véhicule au terme du prêt, au prix de 11.500 euros, avec un kilométrage maximum de 127900 et des frais, par kilomètre supplémentaire, de 0,05 euro.
Par acte du 16 juin 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES.
Plusieurs courriers ont été adressées par la SAS CGL à Monsieur [V] [B] et Madame [F] [S], épouse [B], en date des 26 et 30 septembre, ainsi que le 13 octobre 2025, d’abord de relance puis les mettant en demeure de payer la somme de 12.476,35 euros, correspondant à la dernière échéance impayée majorée de frais, avant de résilier le contrat.
Par acte introductif d’instance, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [S], épouse [B] ont fait assigner la SAS CGL par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la suspension de leur obligation de payer la dernière mensualité du prêt souscrit portant le n° CC23778690 pour une durée de 12 mois.
L’affaire a été instruite à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [S], épouse [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et notamment de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— suspendre pendant une durée de 12 mois leur obligation de payer la dernière mensualité du prêt n° CC23778690 souscrits auprès de la SA compagnie générale de location d’équipements,
— ordonner que pendant le délai de grâce ainsi octroyé, l’échéance ne produira pas d’intérêt,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent, sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, que la liquidation judiciaire de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES n’a pas permis la reprise du véhicule selon les modalités prévues lors de l’achat, ce qui les a conduits à ne pas pouvoir faire face à leur dernière mensualité d’un montant de 11 500 euros.
Ils font état d’une situation financière difficile, qu’ils expliquent par un foyer recomposé avec 4 enfants à charges et des ressources mensuelles constituées du seul salaire de Madame [B] à hauteur de 1750 euros, Monsieur [B] percevant le chômage, ce qui ne leur permet pas de payer l’échéance appelée.
Toutefois, ils indiquent que la vente du véhicule par leurs propres moyens permettra de solder le prêt contracté pour l’achat de ce bien.
En défense, la SA CGL, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
— statuer ce que de droit sur la demande des époux [B],
— dans l’hypothèse où la juridiction de céans y faisait droit et suspendait pendant une durée d’un an leur obligation de payer la dernière mensualité du prêt n° CC23778690 souscrit auprès d’elle, dire et juger que cette suspension prendrait effet au 20 septembre 2025 pour s’achever au 20 septembre 2026,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle précise ne pas s’opposer à leur demande, faisant toutefois observer qu’ils bénéficient du véhicule sans bourse délier et que celui-ci n’est toujours pas vendu malgré la dernière échéance du contrat exigible remontant au 20 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. La décision peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce il est établi au vu des pièces produites, qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 16 juin 2025 à l’encontre de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES, celle-ci n’a pas repris le véhicule au terme du prêt, comme elle s’y était engagée par acte du 06 août 2022, et par conséquent versé en contrepartie de la reprise la somme de 11 500 euros, correspondant à la dernière mensualité du contrat souscrit par les demandeurs, ce qui constitue une circonstance nouvelle par rapport à la situation qui était la leur lorsqu’ils ont contracté le prêt.
Madame [F] [S] épouse [B] est gestionnaire conseil allocataires et justifie de revenus nets imposables de 21.199 euros en 2024, soit un revenu mensuel de l’ordre de 1.767 euros et d’un revenu d’environ 1.296 euros selon un bulletin de paie d’octobre 2025.
De son côté, Monsieur [V] [B] justifie désormais percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi depuis le 30 juin 2025, pour une durée de 548 jours, à hauteur de 1.889,10 euros par mois, alors que selon son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, ses salaires et assimilés s’élevaient à plus de 30.000 euros.
Il ressort des éléments de la procédure, que Madame [F] [S] épouse [B] et Monsieur [V] [B] souhaitent vendre le véhicule par leurs propres moyens pour faire face à leur obligation à l’égard de la SA CGL.
Dans ces conditions, il convient de suspendre les obligations des débiteurs au titre du prêt n° CC23778690 pour une durée de 12 mois à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation délivrée à la banque, sauf vente du bien précité qui rendra exigible les sommes dues selon les modalités précisées au dispositif.
Le taux d’intérêt étant de 3,66%, au regard de la situation des débiteurs, il est justifié de prévoir que les sommes dues ne porteront pas intérêts durant la période de suspension.
Les dépens seront supportés par Monsieur [V] [B] et Madame [F] [S], épouse [B], dans l’intérêt desquels est prise la présente décision.
Par contre l’équité conduit à laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SUSPEND pour une durée de 12 mois à compter du 29 octobre 2025 le remboursement des sommes dues en principal et intérêts, au titre du prêt portant le n° CC23778690 souscrit par Monsieur [V] [B] et Madame [F] [S], épouse [B], auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pour l’achat du véhicule BMW, n°série WBA6W91060EK66795 mis en circulation le 1er août 2018 et immatriculé [Immatriculation 1];
DIT que pendant la période de suspension les sommes dues ne produiront point intérêts ;
DIT que la vente du véhicule, avant la fin de la suspension de l’exigibilité de la dette rendra de nouveau exigible les sommes dues à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dès la remise des fonds par l’acquéreur entre les mains de Monsieur [V] [B] etMadame [F] [S], épouse [B];
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Codyghhhe Civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
RAPPELLE que les obligations de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [S], épouse [B], à l’égard de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS reprendront à l’issue du délai, en conformité avec les stipulations contractuelles;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [S], épouse [B];
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
Le Greffier, La Juge,
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