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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 19 août 2025, n° 25/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
19 Août 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/03092 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXUR
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. LE CADEAU GOURMAND – LE MARCHE D’ISABEL immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 943 563 221, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
SHOPIFY INC Société de droit canadien, enregistrée au Registre fédéral (BN) n°847 871 746RC0001, demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] – CANADA
non comparante
TUCOWS DOMAINS INC Société de droit canadien, enregistrée au registre des entreprises n° 813 890 910, demeurant [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] – CANADA
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Août 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Août 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL [Adresse 9] exerce une activité de ventes de produits d’épicerie fine exclusivement en e-commerce sous le nom de domaine « le-cadeau-gourmand.fr ».
Selon courriers du 27 mai 2025, le conseil de l’EURL Le Cadeau gourmand – Le Marché d’Isabel a informé la société Shopify Inc., en qualité d’hébergeur, et la société Tucows Domains Inc., en qualité de registraire [en anglais registrar], de ce que le site internet « terroirsdetouraine.com » reproduirait sans autorisation des données et photographies qui lui seraient personnelles et qui auraient été prélevaient directement sur le site de sa cliente. Il les a également mis en demeure de suspendre l’accès au site et de lui communiquer l’identité du titulaire du compte associé à ce nom de domaine.
C’est dans ce contexte que, par requête du 16 juin 2025, l’EURL [Adresse 9] a sollicité l’autorisation, sur le fondement de l’article 481-1 du code de procédure civile, à la présidente du tribunal judiciaire de TOURS de fixer la date d’audience à heure et jour fixe selon la procédure accélérée au fond, si bien que les délais de comparution seront exceptionnellement réduits.
Selon ordonnance du 17 juin 2025, la requérante a été autorisée à faire délivrer assignation à la société Shopify Inc. et à la société Tucows Domains Inc. d’avoir à comparaître à l’audience du 5 août 2025 à 9h00 par devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant sur procédure accélérée au fond, de telle sorte que les délais de comparution et de remise de l’assignation soient exceptionnellement réduits.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025 dans les conditions prévues par la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale de [Localité 6] du 15 novembre 1965, l’EURL [Adresse 7] a assigné la société Shopify Inc. et la société Tucows Domains Inc. devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’EURL [Adresse 8] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner à la société Shopify Inc. et à la société Tucows Domains Inc. la suspension de l’accès au site « terroirsdetouraine.com », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, jusqu’à cessation des agissements reprochés par le propriétaire ;Ordonner à la société Shopify Inc. et à la société Tucows Domains Inc. la levée de l’anonymat affectant l’identité du propriétaire du site « terroirsdetouraine.com » et leur enjoindre d’avoir à fournir les nom et prénom et adresse postale du propriétaire du site litigieux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Ordonner à la société Shopify Inc. et à la société Tucows Domains Inc. d’avoir à fournir l’adresse IP et lieu de création du site « terroirsdetouraine.com » au 30 mars 2025, date de création du site ;Condamner la société Shopify Inc. et à la société Tucows Domains Inc. au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Shopify Inc. et à la société Tucows Domains Inc. aux entiers dépens d’instance.
Elle invoque les dispositions de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, modifié par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, et soutient que l’application de ce texte ne conditionne pas la prévention ou la cessation du dommage au caractère manifestement illicite du contenu d’un service de communication au public en ligne. Elle précise qu’il convient de faire la démonstration d’un dommage qu’il faut faire cesser ou prévenir.
Elle expose que le site litigieux s’est affranchi des obligations de mentions légales à destination du consommateur de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’il réalise des actes de parasitisme en utilisant des présentations de produits créées par son concurrent sur son site qui créer un risque de confusion auprès de la clientèle et qu’il s’emploie à des pratiques commerciales trompeuses en laissant croire qu’il livre les produits vendus et déloyales.
Elle explique qu’il découle de telles pratiques un préjudice commercial et caractérise un détournement de ses investissements, de son savoir-faire, de sa notoriété et de son travail intellectuel qui ont une incidence directe sur le référencement du site internet qu’elle exploite.
Elle fait valoir que le site litigieux ne permet pas d’identifier le nom du propriétaire, ni son adresse et que les défenderesses doivent nécessairement détenir les informations utiles à connaître l’identité du propriétaire dès lors que la société Shopify Inc. facture l’hébergement du site et que la société Tucows Domains Inc. a vendu le nom de domaine.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 août 2025, l’EURL [Adresse 7], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La société Shopify Inc. et à la société Tucows Domains Inc. n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 5 de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale de [Localité 6] du 15 novembre 1965, l’autorité ou l’officier ministériel compétent selon la loi de l’État requérant transmet l’acte à notifier à l’autorité centrale de l’État requis. L’autorité centrale de l’État requis exécute la demande de notification ou la fait exécuter soit par la simple remise de l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement, soit selon les formes prescrites par la législation de l’État requis, soit selon une forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.
L’article 6 ajoute que l’autorité centrale de l’État requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à une formule modèle annexée à la Convention. L’attestation relate l’exécution de la demande : elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise, le fait qui aurait empêché l’exécution. Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités. L’attestation est directement adressée au requérant
Concernant les assignations à des défendeurs domiciliés à l’étranger, l’article 688 alinéas 2 et 4 du code de procédure civile énonce : « s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par le règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
(…) Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ».
Ainsi, quel que soit le procédé adopté, le juge saisi est tenu de surseoir à statuer sur le fond tant qu’il n’est pas établi que l’acte introductif d’instance a été notifié au défendeur domicilié à l’étranger, régulièrement et en temps utile ou qu’un délai de six mois au moins s’est écoulé depuis la date de l’envoi de l’acte
En l’espèce, les défenderesses sont des sociétés de droit canadien domiciliées, pour la société Shopify Inc., à [Localité 10] et, pour la société Tucows Domains Inc., à [Localité 11]. Elles ont été assignées devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025, dans le respect des conditions de l’article 5 de la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965, au ministère du procureur général de la Cour de justice de l’Ontario.
Aucune attestation relatant l’exécution de la demande, au sens de l’article 6 de la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965, ni aucun justificatif de remise de l’acte n’ont pu toutefois à ce jour être obtenus.
En l’absence du retour de l’attestation de remise des actes par l’autorité canadienne et en l’absence de l’écoulement du délai de 06 mois requis par l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut seulement ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. Au jour de la présente décision, le délai de 06 mois expire à la date du 10 janvier 2026.
Or, les demandes tendant ordonner à la société Shopify Inc. et à la société Tucows Domains Inc. la suspension de l’accès au site « terroirsdetouraine.com », la levée de l’anonymat affectant l’identité du propriétaire du site « terroirsdetouraine.com », la fourniture des nom et prénom et adresse postale du propriétaire du site litigieux ainsi que l’adresse IP et lieu de création du site « terroirsdetouraine.com » au 30 mars 2025, date de création du site, ne semblent pas revêtir le caractère provisoire ou conservatoire des mesures nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, pour inviter la demanderesse:
— à produire l’attestation de remise des actes par les autorités canadiennes si cette dernière est arrivée depuis al dernière audience ;
— et à défaut, à faire connaître ses observations sur l’application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile au regard des exigences de la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélée au fond,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 octobre 2025 à 11h00 et invite pour cette date l’EURL LE CADEAU GOURMAND- LE MARCHE D’ISABEL :
à produire l’attestation de remise des actes par les autorités canadiennes si cette dernière est arrivée et à défaut, à faire connaître ses observations sur l’application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile au regard des exigences de la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;
DIT que pour respecter le contradictoire, l’EURL LE CADEAU GOURMAND-LE MARCHE D’ISABEL devra notifier en lettre recommandée international avec accusé de réception ses nouvelles conclusions éventuelles aux défendeurs pour l’audience du 07 octobre prochain ;
DIT qu’un avis d’audience avec copie de la décision sera adressée par le greffe de la présente juridiction en lettre simple aux défenderesses ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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