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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 mars 2026, n° 23/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/04256 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDOX
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Mme [Q] [W] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Valérie CIZERON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, plaidant
DÉFENDEURS:
M. [Y] [W],
assisté de Monsieur [H] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] en sa qualité de curateur
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025.
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
De l’union de [E] [W], décédé en [Date décès 1] 2015 et de [Z] [B] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] et décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2020 se présentent trois descendants héritiers:
— Monsieur [Y] [W]
— Monsieur [F] [W]
— Madame [Q] [W] épouse [M].
Il a été retrouvé un testament olographe laissé par [Z] [B] fait à [Localité 6] le 18 juillet 2016 et instituant ses deux fils légataires du solde de la quotité disponible après imputation de la donation du 18 juillet 2016.
Maître [T] [K], notaire à [Localité 6] a été désignée pour procéder aux premières opérations des deux successions.
.
De la succession de [Z] [B] dépendent une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 5], des avoirs bancaires, des biens meubles, et une indemnité de réduction.
Par actes de commissaire de justice en datedes 26 avril et 9 mai 2023, Madame [Q] [W] épouse [M] a fait assigner ses deux frères devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [B]
Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocats et les parties ont échangé leurs conclusions.
L’instruction a été clôturée 25 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 1er décembre 2025.
Suivant les termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2024,Madame [Q] [M] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
Vu l’article 843 du code civil,
Vu l’article 778 du code civil,
Vu l’article 920 du code civil,
Vu l’article 931 du code civil,
Vu l’article L 132-13 du Code des Assurances
Vu l’article 1240 du code civil
➢ DIRE ET ORDONNER les opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Madame [Z] [J] [V] [B] veuve [W] et à cet effet :
➢ COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
➢ COMMETTRE tel notaire que le Tribunal entendra désigner, sauf Maître [T] [K], Notaire à [Localité 6] (Nord), pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
➢ DIRE qu’en cas d’empêchement des Notaire ou Juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
➢ DEBOUTER Monsieur [F] [W] et Monsieur [Y] [W] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions ;
➢ CONDAMNER Monsieur [F] [W] à rapporter à la succession la somme totale de 43.131,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2020, et appliquer sur cette somme la peine du recel successoral,
➢ DIRE que Monsieur [F] [W] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme de 43 131,40 euros outre intérêts,
➢ CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à rapporter à la succession la somme totale de 62.442,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2020, et appliquer sur cette somme la peine du recel successoral,
➢ DIRE que Monsieur [Y] [W] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme de 62 442,50 euros outre intérêts,
➢ ORDONNER le rapport à l’actif successoral de la somme totale de 210 000 €, soit :
o 150 000 € au titre de l’assurance AXA
o 60 000 € au titre de SOGECAP
➢ CONDAMNER Monsieur [F] [W] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage du terrain sis à [Localité 4] (Nord) [Adresse 6], ainsi que le montant des revenus et fruits dudit immeubles
➢ CONDAMNER conjointement et solidairement Messieurs [Y] et [F] [W] à payer à Madame [Q] [W] épouse [M] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
➢ CONDAMNER conjointement et solidairement Messieurs [Y] et [F] [W] à verser à Madame [Q] [W] épouse [M] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
➢ DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte-liquidation et partage
➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle s’oppose à la désignation de Maître [K] qui ne présente pas les garanties d’impartialité nécessaire. Elle ajoute que son père a vendu à son fils, [F] une parcelle de terre à [Localité 4] qu’il s’était engagé à rembourser par des paiements de 6.000€ sur une durée de 10 ans et doit être condamné au rapport de la valeur au jour du partage en ce qu’elle constitue une donation indirecte.
De l’analyse des comptes bancaires de sa mère, elle pointe que ses frères ont perçu respectivement 43.131,40€ et 62.442,50€ pour lesquelles son frère [Y] ne conteste pas le principe du rapport tandis que [F] disqualifie certaines sommes en présents d’usage alors que les événements particuliers au titre desquels ils auraient été versés n’ont pas été justifiés, pas plus que la modicité des paiements qui étaient disproportionnés avec les ressources.
Elle déduit du refus de rapporter ces sommes la sanction au titre des peines du recel.
Elle sollicite l’annulation des capitaux des assurances vie qui ont connu un changement de clause bénéficiaire, en raison de l’insanité d’esprit de sa mère , ou à titre subsidiaire, pour disproportion avec ses revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, Monsieur [Y] [W], assisté de son curateur Monsieur [H] [R] demande au tribunal de
Vu les articles 843, 847,852,9l3 et 1240 du Code Civil
Vu l’article L132-13 du Code des assurances
Prendre acte que Monsieur [Y] [W] n’est pas opposé à la désignation d’un Notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l”indivision et à la désignation d’un juge commis pour contrôler ces opérations
Designer Maître [K], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision, ou a défaut tout autre notaire au choix du Tribunal
Condamner Madame [Q] [W] à payer tous les frais, impôts et taxes supplémentaires dus au retard de signature des documents successoraux
Constater que l’infraction de recel n’est pas constituée et en conséquence débouter Madame [Q] [W] de sa demande de rapport par [Y] [W] de la somme de 66 442.50 € à la succession
Débouter Madame [Q] [W] de sa demande de rapport de la somme de 210 000 € au titre des assurances vie
Débouter Madame [Q] [W] de sa demande de dommages et intérêts Reconventionnellement condamner Madame [Q] [W] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner Madame [Q] [W] à verser à Maître Amélie MACHEZ, Conseil de Monsieur [Y] [W], la somme de 3 000 euros, à charge pour ce Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de 1”article 37 de la loi n°91-647 du l0juillet 1991 ;
Au soutien de ses explications, il indique qu’il considère que l’acte de mainlevée d’hypothèque produit par son frère démontre que celui-ci a soldé le remboursement du prêt de l’acquisition de la parcelle.
Sans contester les sommes qu’il a perçue de ses parents, il s’oppose à toute qualification de recel en considérant que les donations étaient en proportion avec les ressources de sa mère et n’avaient pas pour finalité de rompre l’égalité dans le partage.
Il affirme avec son frère qu’il s’agissait de présents d’usage.
Il affirme qu’il n’est pas établi l’insanité d’esprit de sa mère qui ne peut se déduire du courrier produit par sa soeur pas plus que le caractère prétendument exagéré des primes ne pourrait fonder un rapport.
Il considère que sa soeur ne démontre aucun préjudice alors qu’au contraire, il en a subi un.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [F] [W] conclut
Vu les articles 843, 847, 852, 913 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L132-13 du Code des assurances,
DEBOUTER Madame [Q] [M] de sa demande de rapport relatif à la vente du terrain sis [Adresse 6] à [Localité 4] par Monsieur [F] [W] ;
JUGER que les sommes versées par Madame [Z] [B] à ses petits-enfants [X] et [C] [W] ne seront pas rapportées à la succession ;
JUGER que les versements effectués par Madame [Z] [B] à Monsieur [F] [W] correspondent à des présents d’usage ;
En conséquence, DEBOUTER Madame [Q] [M] de sa demande de rapport de ces sommes à la succession par Monsieur [F] [W] ;
ENJOINDRE à Madame [Q] [M] de rapporter la preuve du remboursement de la somme de 5.000 euros reçue de ses parents pour l’achat de sa maison ;
A défaut de preuve, CONDAMNER Madame [Q] [M] à rapporter cette somme à la succession de Madame [Z] [B] ;
CONDAMNER Madame [Q] [M] à rapporter à la succession la totalité des bijoux qui appartenaient à Madame [Z] [B] ;
DEBOUTER Madame [Q] [M] de sa demande de rapport à la succession des sommes correspondant aux contrats d’assurance-vie AXA et SOGECAP ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [F] [W] n’est pas opposé à la désignation d’un notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l’indivision et à la désignation d’un juge commis pour contrôler ces opérations ;
DESIGNER Me [K], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision, ou à défaut tout autre notaire au choix du Tribunal dans la commune de [Localité 4] ou alentours ;
CONDAMNER Madame [Q] [M] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Madame [Q] [M] à payer tous les frais, impôts et taxes supplémentaires dus au retards de signature des documents successoraux;
CONDAMNER Madame [Q] [M] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Q] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Madame [Q] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses écritures, il affirme qu’il a remboursé le prêt consenti à ses parents mais qu’il ne peut plus justifier que de la mainlevée de l’hypothèque. Au titre des versements d’argent, il explique qu’il ne s’agit pas pour tous de donations mais parfois de remboursement d’avance et que d’autres ont été faits aux petits enfants et ne sont donc pas soumises à rapport. Il conteste toute insanité d’esprit lors du changement de la clause bénéficiaire des assurances vie comme de rapport des sommes perçues et sollicite une indemnisation pour son préjudice moral subi par le comportement de sa soeur.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Sur ce,
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il apparaît que l’ensemble des indivisaires est dans la cause. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage, de la seule succession de [Z] [B] veuve [W].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.
Les parties ne sont pas en accord sur la personne du notaire et sans qu’il soit nécessaire de prendre position, il y a lieu pour la pacification des relations de désigne Maître Maître [A] [P] [L] notaire à [Localité 5] pour la poursuite des opérations.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et le fichier Ficovie.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande au titre de la donation de la parcelle de terre sise à [Localité 4]
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La charge de la preuve de l’intention libérale pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, Madame [Q] [W] ne conteste pas que la parcelle de terres sise à [Localité 4] dont la propriété a été transférée par ses parents à son frère [F], l’a été originellement à titre onéreux dès lors que les parties ont convenu d’un prix de 60.000€ selon acte notarié du 28 décembre 2007, payable en dix annuités de 6.000€ jusqu’au 1er juillet 2017. (Sa pièce n° 9).
Il ne suffit pas de revendiquer que le prix n’aurait pas été soldé pour en déduire l’intention libérale des parents pour nover l’acte onéreux en donation indirecte au bénéfice de son frère, encore lui faut-il l’établir.
Celle-ci se contentant d’indiquer que les documents bancaires de sa mère entre l’année 2011 et l’année 2017 ne comportent aucune mention d’un paiement de son frère, elle échoue manifestement dans la preuve de l’intention libérale qui lui incombe et sera déboutée de sa demande de rapport de ce chef, Monsieur [W] n’acquiescant pas à son analyse puisqu’il assure avoir remboursé sa dette.
Sur la qualification des sommes virées par [Z] [B] au bénéfice de ses fils
— à l’égard de [Y] [W]
En l’espèce Monsieur [Y] [W] ne conteste pas avoir perçu diverses sommes de sa mère, à titre de dons manuels mais entend faire sienne l’analyse de son frère [F] pour en déduire qu’il s’agissait de présents d’usage, comme étant faits à l’occasion d’évènements particuliers.
Si à l’inverse de son frère, il n’a pas pris soin d’identifier chaque virement, des informations ressortent toutefois des motifs de virement.
A cet égard, la demande de rapport ne peut être formulée qu’à l’encontre d’un héritier et il appartient donc à Madame [Q] [W] de prouver que c’est effectivement [Y] [W] et non un tiers voire [G] [W], qui doit manifestement être son fils qui a perçu l’argent. Il y a donc lieu de rejeter tous les virements dont le bénéficiaire n’est pas identifié autrement que par “[W]” (4/11,21/12 et 26/12/2016) ainsi que tous ceux faits au bénéfice d'[G] [W].
Pour les 27 virements qui demeurent , seront écartés en ce qu’ils constituent des présents d’usage ceux qui ont pour motifs étrennes, vacances, anniversaire [G], rentrée [G], voire les paiements de montants modiques notamment 200€ pour “dépannage divorce” le 20/03/2017.
Il importe peu que Madame [Q] [W] indique que cette pratique n’existait pas du temps de son père, dès lors que sa mère, une fois veuve était parfaitement en droit de gratifier ses proches et qu’elle ne produit pas des relevés de comptes, contemporains du vivant de son père.
Au total après analyse des virements, il apparaît que seuls 7 virements figurent sur les comptes de [Z] [B] sans aucune explication ni circonstance qui pourrait permettre de les regarder comme des présents d’usage 500€ le 30 janvier 2019, 4000€ le 6/05/2019 et 3.000€ le 7/05/2019,4.000€ le 16/09/2019, 900€ le 27/11/2019, 300€ le 16/03/2020, 500€ le 29 mai et 15/07/2020 soit un total de 14.100€, lesquels sont constitutifs de dons manuels pour lesquels Monsieur [Y] [W] sera tenu au rapport à la succession de sa mère.
— à l’égard de [F] [W]
A nouveau, il doit être rappelé que la demande de rapport ne peut être formulée qu’à l’encontre d’un héritier et il appartient donc à Madame [Q] [W] de prouver que c’est effectivement [F] [W] qui a perçu l’argent dont elle demande le rapport.
Il y a donc lieu de rejeter tous les virements qui ont été faits au bénéfice de [X] [W] et de [C] [W] qui, étant les petits enfants de la défunte, ne sont pas héritiers de leur grand mère et donc dispensé de tout rapport.
S’agissant des 30 virements subsistants, il apparaît que ceux-ci peuvent recevoir la qualification de présents d’usage, (étrennes, anniversaires, vacances, anniversaire de mariage, fêtes des pères…)quelqu’ait été la pratique antérieure observée par [E] [W] et son épouse de son vivant, les autres dépenses sont objectivées par [F] [W] comme des remboursements (cigarettes, vétérinaires, courses…), correspondant à des actes à titre onéreux selon ses explications.
Il appartient alors à Madame [Q] [W] d’établir qu’il s’agissait de donation, ce qu’elle ne fait manifestement pas.
Aussi, comme pour [Y] [W], seuls les virements des 9 et 10 mai 2019 présentés comme “remboursement CAF” qui correspondent à des transferts de fonds à “une période où [Z] [B] disposait de liquidités ayant obtenu 14.000€ de la CAF” doivent être regardés comme un don manuel pour 7.000€ soumis à rapport, auquel Monsieur [F] [W] sera tenu.
Sur les sanctions de recel imputé à [Y] et [F] [W]
L’article 778 du Code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Ainsi, caractérisent le recel toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Il incombe à celui qui invoque le recel, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, il est établi que les relations entre Madame [Q] [W] et sa mère étaient particulièrement dégradées(pièce n°6 et 9 de [F] [W]), quelles que soient les dénégations qu’elle formule sur ce point et expliquent qu’elle n’a bénéficié d’aucune gratification faite par sa mère de son vivant pour les années 2015 à 2020, même à titre de présent d’usage.
Dès lors, les dons manuels dont ont bénéficié ses frères, même s’ils ont nécessité des recherches poussées avec communication des relevés de comptes, ne manifestent pas l’élément intentionnel visant à mettre en échec l’égalité dans le partage.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Q] [W] épouse [M] de ses demandes au titre de l’application des peines de recel.
Sur les demandes au titre de l’assurance vie
L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l''assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
— en annulation du changement de la clause bénéficiaire
Il convient de relever que Madame [Q] [W] épouse [M] ne vise aucun texte au soutien de sa demande de nullité même s’il résulte de l’article 1129 du code civil que conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Pour établir cette situation, Madame [Q] [M] se fonde sur le dossier médical de sa mère ( sa pièce 17) qui justifierait de son état de vulnérabilité.
L’analyse de ces pièces permet pourtant de retenir le contraire dès lors qu’en 2015, le docteur [I] soutient qu’au 18 décembre 2015 “elle ne présente aucun trouble en faveur d’un déclin cognitif et elle est parfaitement capable d’assumer la gestion de ses affaires personnelles”
puis les documents postérieurs datés du 1er octobre 2020 et du [Date décès 2] 2020, jour de son décès s’ils évoquent une altération de l’état de santé général, n’insistent pas particulièrement sur l’existence de troubles cognitifs ayant pour effet d’abolir son consentement.
De plus, ces éléments sont largement postérieurs à l’année 2016, date à laquelle Madame [Q] [W] attache le changement de clause bénéficiaire.
Elle sera déboutée de sa demande en annulation.
— en rapport des capitaux des assurances vies comme étant manifestement excessifs.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Non seulement, les dispositions revendiquées par Madame [Q] [W] ne permettent pas d’obtenir le rapport du capital d’un contrat d’assurance vie mais uniquement des primes si elles sont manifestement excessives, impliquant pour la juridiction de mener une analyse prime par prime et non globale, mais de surcroît, elle ne produit aucun élément de ces contrats pour permettre au tribunal de mener cette analyse puisqu’elle sollicite de son frère [F] qu’il produise les informations.
A défaut d’avoir exercé les droits qu’elle tire de sa qualité d’héritier pour produire les éléments de preuve nécessaires au succès de sa demande, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en rapport de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Formées par Madame [Q] [W] épouse [M]
A nouveau, Madame [Q] [W] ne fonde pas sa demande en droit, tout en revendiquant une attitude dilatoire et une extrême mauvaise foi de ses frères alors qu’elle était largement désavantagée.
Pourtant, ces éléments ont d’ores et déjà été analysés dans le cadre de la demande en recel et rejetés comme elle fait l’objet d’une protection au titre de ses droits d’héritière réservataire.
Elle sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts
— sur les demandes formées par [Y] [W] et [F] [W]
Là aussi, aucun fondement légal n’est invoqué au soutien des demandes reconventionnelles, autre que l’absence de réelles diligences amiables, pourtant cette question relève en principe d’une fin de non-recevoir qui n’a pas été soutenue devant le juge de la mise en état.
Monsieur [Y] et Monsieur [F] [W] seront déboutés de leurs demandes de ce chef, étant observé qu’il n’établissent pas de préjudice de blocage de la succession qu’ils invoquent alors qu’ils auront pu percevoir les capitaux provenant des assurances vie.
Monsieur [F] [W] sera également débouté de sa demande à voir sa soeur payer seule les frais, impôts et taxes supplémentaires qui n’a été ni chiffrée ni matériellement établie ni fondée en droit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas non plus lieu d’accorder des frais irrépétibles et tant Madame [Q] [W] épouse [M], Monsieur [F] [W] que le conseil de Monsieur [Y] [W] seront déboutés de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’ indivision consécutive au décès de [Z] [B];
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [A] [P] [L] notaire à [Localité 5] ;
RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire d’établir le compte d’administration de l’indivision et que les coindivisaires pourront solliciter, sur justificatifs qu’y soient intégrés les dépenses qu’un seul aurait effectué pour le compte de tous ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à rapporter à la succession de [Z] [B] la somme de 14.200€ perçue à titre de don manuel;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à rapporter à la succession de [Z] [B] la somme de 7.000€ perçue à titre de don manuel ;
DEBOUTE Madame [Q] [W] épouse [M] du surplus de ses demandes en rapport et au titre des sanction de recel successoral;
DEBOUTE Madame [Q] [W] épouse [M] de sa demande en annulation du changement de clause bénéficiaire des assurances vie de [Z] [B] et en rapport du capital des assurances vie AXA et SOOGECAP ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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