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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. NOYA |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52IV 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. NOYA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [V] [I], gérante
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025 :
Exécutoire à la S.C.I. NOYA
Copie à [O] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2024, la SCI NOYA a à bail à Monsieur [O] [L] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à AURAY (56400) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 515 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SCI NOYA fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 15 mai 2025 pour voir:
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail conclu le 21 janvier 2024 par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de fournir une assurance contre les risques locatifs,
— ordonner sans délai l’expulsion des lieux de Monsieur [O] [L] , ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [O] [L] à lui payer:
— la somme de 4060 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 26 janvier 2025 conformément aux articles 1101 et suivants du code civil,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit à la somme de 515 euros,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [L] aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 15 mai 2025, la SCI NOYA, a indiqué que le locataire avait quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie contradictoire avait été effectué le 12 avril 2025. Elle s’est donc désistée de ses demandes de constat de résiliation du contrat de bail et d’expulsion. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 5649 euros.
Monsieur [O] [L], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté et n’a envoyé aucun justificatif relatif à sa situation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI NOYA sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [O] [L] à lui verser la somme de 5649 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, et faisant suite au départ du locataire avec remise des clés le 12 avril 2025.
Absent à l’audience, Monsieur [O] [L] n’a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Monsieur [O] [L] sera donc condamné à payer à la SCI NOYA la somme de 5649 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la SCI NOYA à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI NOYA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputéE contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [O] [L] à verser à la SCI NOYA la somme de 5649 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute la SCI NOYA de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [O] [L] à payer à la SCI NOYA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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