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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 5 nov. 2024, n° 24/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02898 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XW
N° de MINUTE : 24/00623
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie NATAF,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K 170
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. CESAR AUTO,
Immatriculée au RCS de Compiègne sous le n°902 934 496
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant dire droit et réputé contradictoire, et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juillet 2023, M. [W] [Z] a acquis auprès de la société César Auto, à la suite d’une annonce sur « Le bon coin », un véhicule d’occasion de marque Citroën C3 VTi 82, mis en circulation en mars 2013, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 6.990 euros.
A la suite de divers dysfonctionnements, M. [W] [Z] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2023, distribué le 30 août 2023, demandé à la société César Auto le remboursement intégral de l’achat du véhicule au titre de la garantie des vices cachés.
Le 7 novembre 2023, M. [R] [G], expert du cabinet Experts Groupe GPEA 94, mandaté par « Litige.fr », a conclu dans un rapport d’expertise amiable que le véhicule présente de nombreuses anomalies dont certaines au moteur ne permettant plus une utilisation pérenne du véhicule, présentes avant la vente, que le vendeur n’aurait pas pu déceler. L’expert rapporte également que l’annonce de vente fait état d’une date de mise en circulation erronée et d’un écran qui n’est pas tactile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023, distribué le 14 novembre 2023, M. [W] [Z], par l’intermédiaire de Me [Y] [L], commissaire de justice de l’étude [L] – Roguet – Magaud, a mis en demeure la société César Auto de rembourser la somme de 7.110 euros au titre du prix d’achat du véhicule et des frais d’immatriculation et de lui payer la somme de 1.158 euros au titre de l’indemnisation des frais de justice engagés, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, M. [W] [Z] a assigné la société César Auto devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, M. [W] [Z] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre la société César Auto et M. [W] [Z] ; Condamner la société César Auto à lui verser la somme de 6.990 euros au titre du prix d’achat du véhicule, à charge pour elle de procéder à la reprise du véhicule à ses frais,Condamner la société César Auto à lui verser la somme de 130 euros au titre des frais de carte grise ; Condamner la société César Auto à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1645 du code civil ; Condamner la société César Auto à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi sur le fondement de l’article 1645 du code civil ;Condamner la société César Auto à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société César Auto aux dépens. M. [W] [Z] se fonde sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil pour demander la résolution du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de la société César Auto. En s’appuyant sur l’expertise amiable versée au dossier, il soutient que le véhicule est affecté de vices cachés relatifs à la ceinture de sécurité, au boitier électronique, au pot catalytique, et à un défaut de pression d’huile, dont l’ existence rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
M. [W] [Z] se fonde par ailleurs sur l’article 1645 du code civil pour soutenir que cette situation, en particulier la mauvaise foi et le silence de la société César Auto, lui a causé du stress caractérisant un préjudice moral et l’a empêché d’utiliser le véhicule de façon pérenne lui causant un préjudice de jouissance.
La société César Auto, assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
1.SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, étant précisé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ; le juge peut toutefois en vertu des articles 10 et 143 du code de procédure civile ordonner d’office une mesure d’instruction portant sur des faits dont dépend la solution du litige.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il y a lieu de préciser que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve :
— de l’existence du vice qu’il allègue,
— de son caractère caché,
— de son antériorité par rapport à la vente,
— de l’impropriété de la chose à l’usage destiné ;
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, étant précisé toutefois que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 précités, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [W] [Z] indique avoir constaté divers dysfonctionnements le poussant à demander la résolution de la vente et la restitution du prix de la vente.
Il verse aux débats, outre un courrier envoyé par ses soins au vendeur dans lequel figure une photo du procès-verbal du contrôle technique réalisé le 15 juillet 2023 par la société Auto-Bilan Pavillons-sous-Bois, qui ne relève que des défaillances mineures, et une mise en demeure adressée le 13 novembre 2023 par commissaire de justice au vendeur, un rapport d’expertise amiable du véhicule d’occasion Citroën C3 établi par M. [R] [G], du cabinet Experts Groupe GPEA 94, à la suite des opérations d’expertises réalisées le 26 octobre 2023.
L’expert a conclu que :
le véhicule présente des anomalies dont certaines au moteur ne permettant plus une utilisation pérenne du véhicule (nécessité de remplacement du pot catalytique causant l’allumage du témoin d’alerte, et défaut de pression d’huile susceptible d’endommager le moteur)ces anomalies étaient présentes à 65.549 kilomètres, soit avant la vente, et indécelables par l’acheteur, l’annonce de la vente fait état d’une date de mise en circulation erronée.
Au regard des éléments versés aux débats, qui n’émanent que du demandeur ou d’un rapport d’expertise amiable, il y a lieu d’ordonner avant dire droit sur la demande de résolution de la vente une expertise judiciaire, dans les conditions fixées au dispositif de la décision, afin de déterminer si des vices antérieurs à la vente étaient cachés lors de celle-ci et sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
2.SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente des résultats de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Avant-dire droit sur l’ensemble des demandes,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[I] [D]
[Adresse 2]
Tél. [XXXXXXXX01]
mail [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de PARIS
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées, de :
— examiner le véhicule d’occasion de marque Citroën C3 VTi 82, mis en circulation en mars 2013, immatriculé [Immatriculation 6], qui se trouve [Adresse 3],
— entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre tous les documents contractuels et techniques qui le concernent et, notamment, tous documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire ;
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
— déterminer le kilométrage réel du véhicule au moment de sa vente ;
— déterminer l’existence des désordres incriminés ; en rechercher l’origine et les causes possibles, y compris du fait de l’usage antérieur à la vente qui en a été fait, des conditions d’utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l’état du véhicule ;
— pour ce faire, procéder, si nécessaire, à un contrôle du véhicule sur un banc de mesures homologué et, en tant que de besoin, à des mesures comparatives sur un même banc avec un véhicule en tous points identiques ;
— dire si les désordres proviennent d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’un défaut d’utilisation ou d’une utilisation inadaptée, postérieure ou antérieure à la vente, de la pose de tout accessoire, d’un défaut d’entretien du véhicule, conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur la véhicule, d’une aggravation des dommages liés, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, notamment d’un accident ou tout autre cause ;
— dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminue l’usage et selon quelle importance ;
— déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;
— rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions de la vente, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de l’acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l’usage auquel il le destinait ;
— dire si la société de contrôle technique qui a examiné le véhicule avant la vente a été diligente dans l’accomplissement de sa mission ; dans l’hypothèse où les désordres invoqués existaient lors du contrôle, dire si la société de contrôle était en mesure de les identifier et aurait dû les signaler ;
— décrire la nature des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;
— dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
— se prononcer sur l’existence de toute cause de préjudice annexe, notamment le préjudice de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 17 décembre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 17 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 7ème chambre de ce tribunal ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du Mardi 14 Janvier 2025, à 11h00, pour vérification du versement de la consignation ;
Réserve les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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