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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00108 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXM
N° MINUTE :
25/00224
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEUR:
[I], [Z] [D]
AUTRE PARTIE:
CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
210 QUAI DE JEMMAPES CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [I], [Z] [D]
8 RUE SOLEILLET
75020 PARIS
Comparante en personne
AUTRE PARTIE
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, Madame [I], [Z] [D] épouse [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 28 janvier 2025 à la RIVP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle mauvaise foi de la débitrice au regard des retraits d’espèces sur son compte courant et sur son livret A au mois de mars 2025 pour un montant total de 6500 euros alors que la débitrice avait perçu le 7 mars 2025 la somme de 7866,34 euros.
La RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
de l’accueillir en sa contestation ;de constater que Madame [I], [Z] [D] épouse [X] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;de dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission de surendettement ;d’invalider la décision de la commission ;de dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Dans ses observations orales, elle actualise en outre sa créance à la somme de 3332,84 euros.
Dans ses écritures et ses observations orales, elle soutient, sur le fondement des articles L711-1 et L724-1 du code de la consommation, que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où elle vit avec sa fille âgée de 34 ans qui peut contribuer aux charges du foyer, où elle est âgée de 67 ans et peut désormais demander à percevoir une pension de retraite plus élevée que le RSA, où elle bénéficie d’une allocation Paris Logement famille de 84 euros et d’une réduction de loyer de solidarité, et où elle doit entreprendre des démarches pour l’ouverture d’autres droits sociaux. Elle estime en outre que ses charges peuvent diminuer si elle donne congé de l’emplacement de parking qu’elle loue pour 81,62 euros par mois, et qu’il lui appartient d’envisager de se reloger dans un appartement en adéquation avec ses ressources, le logement de type F5 qu’elle loue actuellement n’étant pas adapté à la taille de son ménage. Elle relève enfin que le FSL a accepté d’intervenir à hauteur de 1762,83 euros dans une décision du 11 octobre 2023. Elle en conclut qu’un moratoire de 24 mois est envisageable dans la situation de la débitrice.
Dans ses observations orales, elle remarque que la débitrice a retiré 4000 euros en espèces de son compte bancaire, alors que cette somme aurait pu lui permettre de solder la totalité de sa dette, et que 8600 euros ont été retirées de son compte bancaire.
Madame [I], [Z] [D] épouse [X], présente en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée par la RIVP.
Elle a contesté se trouver de mauvaise foi, expliquant que les 7866,34 euros perçus sur son compte bancaire le 7 mars 2025 correspondaient à un rappel au titre de l’allocation de solidarité des personnes âgées qui ne lui avait pas été versée pendant un an. Elle a fait valoir qu’elle avait contracté des dettes pendant un an, qu’elle a utilisé les sommes reçues pour payer l’enterrement de sa belle-mère et pour régler des dettes, notamment pour la dégradation d’un véhicule, ainsi que pour régler une facture d’électricité et racheter une gazinière car elle n’en avait pas. Elle a indiqué qu’elle avait également utilisé cette somme pour donner de l’argent en espèces à des personnes qui lui avaient donné de l’argent quand elle en avait manqué. Elle a fait valoir qu’elle avait fait des paiements après que ses dettes avaient été effacées par la commission, et qu’une dame l’ayant aidée à remplir ses papiers lui avait confirmé que ses dettes étaient bien effacées. Elle a précisé qu’elle ne savait ni lire ni écrire, que cela faisait 20 ans qu’elle demandait à la RIVP de la changer d’appartement, et qu’elle avait toujours réglé ses loyers.
Sur sa situation actuelle, elle a expliqué être retraitée, percevoir 1000 euros de ressources, dont 336,84 euros d’allocation de solidarité, 84 euros et 166 euros du centre d’action sociale, ainsi que des APL directement versés au bailleur. S’agissant du parking, elle a déclaré ne pas avoir de véhicule, ne pas souhaiter continuer à en bénéficier et qu’elle ne savait pas qu’il était possible de le résilier.
L’autre créancier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu, et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la RIVP
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la RIVP a formé son recours le 3 février 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 28 janvier 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le montant de la créance de la RIVP
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la commission avait retenu que la créance de la RIVP s’élevait à la somme de 2128,37 euros.
Elle produit un décompte actualisé au 4 avril 2025, faisant état d’un arriéré locatif de 3332,84 euros à cette date, échéance de mars 2025 incluse, montant avec lequel la débitrice indique être d’accord.
La débitrice justifie néanmoins que postérieurement au 4 avril 2025, elle a réglé la somme de 604,80 euros le 8 avril 2025.
Dès lors qu’il est dans l’intérêt des parties que le montant de la créance soit actualisé au plus près à la date de l’audience, la créance sera fixée à la somme de 2728,04 euros arrêtée au 8 avril 2025.
La créance sera donc fixée à ce montant.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, la débitrice présente un endettement, arrêté au 8 avril 2025, de 3070,43 euros. La créance de la RIVP représente la quasi-totalité de son endettement.
Au regard des relevés de comptes qu’a produit Madame [I], [Z] [D] épouse [X] pour le mois de mars 2025, elle a perçu, le 7 mars 2025, la somme de 7866,34 euros de la part de la CNAVTS. Il apparaît ainsi qu’elle a reçu un rappel important à cette date de la part de la CNAVTS.
Une partie de ces fonds a été viré sur son livret A, pour les sommes de 100 euros le 7 mars 2025, 3000 euros le 10 mars 2025 et 2000 euros le 11 mars 2025.
Néanmoins, des retraits importants en espèces ont également eu lieu au mois de mars 2025, tant sur son compte courant que sur son livret A, pour la somme totale de 6500 euros en l’espace de quelques jours.
Ainsi, elle ne disposait plus, à la fin du mois de mars 2025, que de 2115,62 euros sur son livret A et 44,25 euros sur son compte courant.
Dans le même temps, ses ressources étaient constituées de 336,84 euros d’allocation de la CNAVTS et de 230,42 euros de prestation de la CAF au regard de ses relevés de compte, ainsi que de 289,17 euros d’APL et de 55,20 euros de réduction de loyer de solidarité au regard de l’avis d’échéance qu’elle a produit, soit un total de 911,63 euros.
Elle justifie que ses charges sont constituées de 632 euros de forfait de base, de 121 euros de forfait habitation, de 123 euros de forfait chauffage, et de 842 euros de loyers pour son habitation et le parking, hors charges déjà retenues par les forfaits, soit un total de 1718 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) étant de – 806,37 euros, seule cette somme aurait dû être utilisée par la débitrice sur celle de 7866,34 euros perçue de manière exceptionnelle le 7 mars 2025. Ainsi, elle aurait dû être créditrice de plus de 7000 euros sur l’ensemble de ses comptes bancaires à la fin du mois de mars 2025, ce qui devait lui permettre de solder l’intégralité de son endettement. Dès lors qu’elle ne dispose plus que de 2115,62 euros sur son livret A et de 44,25 euros sur son compte courant, force est de constater qu’elle s’est départie d’une partie significative de ses ressources au cours de la procédure de surendettement, et qu’elle ne dispose désormais plus des sommes suffisantes pour lui permettre de solder l’intégralité de ses dettes.
Les motifs avancés par la débitrice pour l’utilisation des fonds qu’elle a reçus, tels que la restitution de sommes versées par des personnes l’ayant préalablement aidée ne sont pas de nature à justifier de l’utilisation de ces fonds. En effet, l’existence de ces dettes n’est aucunement établie par les éléments produits par la débitrice et en tout état de cause, elle avait l’obligation de déclarer à la procédure de surendettement l’intégralité de ses dettes. De plus, la débitrice ne pouvait régler de son chef ses dettes au cours de la procédure de surendettement sans l’autorisation préalable du juge ou de la commission.
Elle ne justifie par ailleurs pas de la nécessité d’utiliser ces fonds pour les achats et prestations dont elle a fait état à l’audience.
Enfin, dès lors qu’elle n’avait reçu aucun courrier de la commission lui indiquant que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était devenue définitive, mais qu’elle avait à l’inverse reçu la convocation à la présente audience afin qu’il soit statué sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle ne pouvait ignorer que les dettes mentionnées dans son dossier de surendettement n’étaient pas effacées.
Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [I], [Z] [D] épouse [X] s’est volontairement départie au mois de mars 2025, soit au cours de la procédure de surendettement et un mois seulement avant l’audience destinée à ce qu’il soit statué sur la contestation relative à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de manière injustifiée et non autorisée de sommes qui étaient de nature à lui permettre de solder la totalité de son endettement.
En procédant de la sorte, alors qu’elle a sollicité à l’audience une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la débitrice ne pouvait ignorer qu’elle priverait ses créanciers régulièrement déclarés à la procédure de surendettement des ressources nécessaires au paiement de leurs dettes.
Sa mauvaise foi se trouve ainsi établie et elle sera par conséquent déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de la RIVP à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 janvier 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [I], [Z] [D] épouse [X] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la RIVP à la somme de 2728,04 euros arrêtée au 8 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse ;
DECLARE Madame [I], [Z] [D] épouse [X] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [I], [Z] [D] épouse [X] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [I], [Z] [D] épouse [X] et à son créancier par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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