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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' AR MOR, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [X] [R] / S.A. AVANSSUR, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR, [U] [B]
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6H7
Ordonnance de référé du : 04 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON lors des débats et Madame Fanny LECOQ lors du délibéré, Greffière;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A. AVANSSUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 septembre 2025, M. [X] [R] a assigné :
— M. [U] [J],
— la société Avanssur, en sa qualité d’assureur du véhicule appartenant à M. [U] [B],
— la CPAM,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M.[R] sollicite par ailleurs le bénéfice des mesures suivantes :
— lui accorder une provision à valoir sur la liquidation du préjudice de 20.000 €,
— condamner l’assurance à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, M. [R], représenté, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société Avanssur, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise présentée,
— si l’expertise est ordonnée, confiée à l’expert la mission telle que décrite dans les conclusions,
— déclarer qu’elle n’a pas de moyen opposant au versement d’une provision de 20.000 €,
— débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
M. [B] et la CPAM, bien que convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Le 16 avril 2023, M. [X] [R] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à vélo avec un groupe de collègues.
M. [R] expose qu’il a été percuté par un véhicule Peugeot appartenant à M. [U] [B], qui arrivait à contre-sens.
Le requérant précise que le véhicule était conduit par M. [G] [W] [K] et que ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire.
Selon M. [R], M. [W] [K] a perdu le contrôle en raison d’une vitesse excessive et d’une conduite sous stupéfiants ; il est décédé sur le coup.
D’autres victimes ont été blessées ou sont décédées des suites de cet accident.
S’agissant de M. [R], le certificat médical initial établi par le Centre Hospitalier de [Localité 15] fait état d’un traumatisme de la main gauche, avec des fractures multiples, d’une luxation tarso-métatarsienne et des plaies multiples de la main, avec un ITT de 28 jours sous réserves de complications.
M. [R] a été opéré le 17 avril 2023.
Un certificat médical a été dressé le 20 avril suivant sur lequel il est mentionné que M. [R] présente :
— des contusions multiples,
— des plaies de la main gauche,
— une fracture comminutive du 1er métacarpien gauche,
— une luxation des 2e, 3e, 4e et 5e métacarpiens gauches,
— une fracture comminutive de P1 de l’index gauche,
— une fracture du 5e orteil gauche.
Une ITT de 90 jours est en outre prévue, sous réserves de complications.
Le requérant met en avant qu’il a reçu des soins infirmiers à domicile entre le 22 avril et le 17 juillet 2023 et que le 4 mai 2023, il s’est rendu aux urgences pour une ablation des fils.
Il ajoute qu’il s’est de nouveau rendu aux urgences, le 20 juillet 2023, suite à l’apparition per-cutanée d’une extrémité de la broche d’ostéosynthèse de la main gauche ; la broche a alors été enlevée.
Le 24 août 2023, M. [R] a subi une opération pour l’ablation de ses trois autres broches de la main gauche.
Le 4 octobre 2023, son chirurgien lui a prescrit des séances de rééducation des doigts de la main gauche, du fait d’une raideur des doigts avec des troubles de la rotation de l’index et du 3ème doigt, et un 5ème doigt très raide avec une déviation ulnaire.
M. [R] fait valoir qu’il a bénéficié de 146 séances de kinésithérapie entre avril 2023 et octobre 2024.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par la société Avanssur, assureur du véhicule en cause, et confiée au Docteur [A] [D] ; celle-ci a déposé son rapport le 29 juillet 2024.
Sur la base de ce rapport, M. [R] a reçu de la société Avanssur, par courrier recommandé du 23 décembre 2024, une proposition d’indemnisation à hauteur de 46.184,75 €, somme qu’il juge insuffisante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière selon les termes du dispositif ci-après.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM, appelée à la cause.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas contestable que M. [R] a été victime d’un grave accident survenu dans le cadre de sa vie privée.
En outre, l’obligation pour la société Avanssur d’indemniser M. [R] n’est pas sérieusement contestable et pas contestée par la défenderesse.
Au vu de la proposition d’indemnisation de la société Avanssur, le montant de la provision sollicitée par le requérant n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée en défense.
En conséquence, la société Avanssur sera condamnée à verser à M. [R] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
M. [R] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 24 71 98
Mèl : [Courriel 11]
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [X] [R], né le 17/10/1955, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
~ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [R] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX012]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 25 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS la société Avanssur à verser à M. [X] [R] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS M. [X] [R] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [X] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la CPAM appelée à la cause ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 4 décembre 2025.
LA GREFFIERE. LA PRÉSIDENTE
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