Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 sept. 2025, n° 25/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03674
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 mars 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [G] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [G] [I], notifiée à l’intéressé le 13 septembre 2025 à 9h31 ;
Vu le recours de M. [G] [I], né le 06 Juillet 1995 à LIBREVILLE (GABON), de nationalité Malienne daté du 13 septembre 2025, reçu et enregistré le 15 septembre 2025 à 12h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 16 septembre 2025, reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 8h31, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [I], né le 06 Juillet 1995 à [Localité 18] (GABON), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [H] [K], interprète en langue bambara déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [G] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [G] [I] enregistré sous le N° RG 25/03674 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03673 ;
Sur l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 12 septembre 2025 à 11H20, l’étranger étant placé en rétention administrative le lendemain à 9h31.
Aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
Il y a lieu de noter que le courriel qui a adressé cet avis précise expressément que le placement en rétention prendra effet le lendemain.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 12/09/2025 à 10H40. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [G] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans prononcée par la préfète de l’Essonne le 11 mars 2025 et notifiée le même jour ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et une condamnation , que la procédure révèle en effet une condamnation le 16 novembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que le retenu critique la régularité de l’arrêté en faisant valoir avoir eu une carte de résident de 10 ans; faire les démarches nécessaires pour le renouvellement; suivre une partie de ma scolarité en France, jusqu’au CAP Menuiserie ; avoir effectué des missions d’intérim dans la logistique et des formations avec Pôle Emploi. Il précise que ses parents, ainsi que ses 3 frères et 4 sœurs habitent en France de manière régulière ;habiter de manière réelle, stable et continue au [Adresse 8];
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [G] [I], le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que conformément à ce que retient le tribunal administratif dans sa décision du 16 juin 2025 rejetant la requête contestant l’OQTF, ‘'M. [I] soutient que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français diune durée de trois, dès lors qu’i1 réside en France depuis 2011, et que ses parents, ses soeurs et ses frères sont présents en France. Toutefois, M. [I] est célibataire et sans enfant en France et constitue une menace à l’ordre public. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant Pinterdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans'‘.
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que l’Unité Centrale de l’Identification et l’Unité d’Identification des Etrangers Incarcérés ont été saisies de manière anticipée, pendant le temps de l’incarcération de l’intéressé, par courriel le 5 septembre 2025, que s’en sont suivies une relance intervenue le 12 septembre 2025 et une prise de contact directe avec les autorités consulaires maliennes le 15 septembre 2025 aux fins de remise en mains propres de la saisine le 26 septembre 2025, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expirée ;
Dès lors qu’un rendez-vous est fixé le 26 septembre 2025 pour remise effective du dossier dans sa version ‘'papier'‘, il s’en déduit que le consulat est dument saisi et impliqué dans le processus d’identification aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire. En tout état de cause aucun retard sur les diligences ne peut être caractérisé.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/03673 et celle introduite par le recours de M. [G] [I] enregistrée sous le N° RG 25/03674;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [I] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Septembre 2025 à 19h38 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Prix de vente ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Redevance ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Immatriculation ·
- Picardie ·
- Partie ·
- Adresses
- Divorce ·
- Albanie ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Altération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Famille ·
- Résidence ·
- Cabinet
- Métropole ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Charges ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Litige ·
- Qualités
- Victime ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Saisine
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.