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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01706 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUBG
AFFAIRE : [A] [P] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [A] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 octobre 2022, madame [A] [P], agent du service hospitalier, a chuté sur le fessier et le flanc gauche alors qu’elle nettoyait le sol de la salle à manger, le certificat médical rédigé le 10 octobre 2022 constatant un « tassement lombaire T12 ».
Par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 02 décembre 2022, cet accident de travail a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 28 mai 2024, l’organisme de sécurité sociale a fixé la date de guérison de l’assurée au 31 mai 2024, laquelle bénéficiait cependant d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
Par courrier réceptionné le 15 juillet 2024, la commission médicale recours amiable a été saisie par madame [A] [P] d’une contestation de la date de guérison et cette décision a été maintenue sur avis de ladite commission prononcé le 16 octobre 2024.
Selon requête expédiée le 16 novembre 2024, madame [A] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 mais, à la demande des parties, celle-ci a été renvoyée à l’audience du 05 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [A] [P], dûment assistée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
DECLARER le présent recours recevable et bien fondé ;INFIRMER la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 16 octobre 2024 valant confirmation de l’arrêt de prise en charge de l’accident du 06 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle ; INFIRMER la notification de fin de prise en charge de l’accident du travail et de guérison du 28 mai 2024 et ses conséquences ; DIRE ET JUGER que l’état de santé de madame [A] [P] n’était pas consolidé.
Au soutien de ses prétentions, madame [A] [P] se prévaut de plusieurs éléments médicaux non pris en compte par le médecin-conseil car postérieur à sa consultation, notamment de scanner et radiographie réalisés le 27 juin 2024 démontrant, selon elle, que son état n’était pas consolidé à la date du 31 mai 2024.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la juridiction de céans de confirmer la décision après avis de la commission médicale de recours amiable pris lors de la séance du 16 octobre 2024, débouter madame [A] [P] de toutes ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir rappelé la notion de stabilisation de l’état de santé et sa distinction avec la guérison, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que la consolidation de l’état de santé de madame [A] [P] au 31 mai 2024 constatée par le médecin-conseil a été confirmée de manière claire par les praticiens indépendants de la commission médicale de recours amiable en dépit des examens réalisés par celles-ci postérieurement à cette décision.
S’agissant du certificat médical du docteur [Y] faisant état d’une thermo-coagulation à venir à l’instar de l’infiltration du 02 juillet 2024, ne devrait pas avoir de conséquence sur la décision de consolidation des séquelles de l’accident du travail de madame [A] [P].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la date de consolidation
L’article 93 de l’arrêté du 8 juin 1951 explique que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il ressort de la procédure et particulièrement de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que le 03 octobre 2022 à 13h15 madame [A] [P] effectuait le « Nettoyage du sol de la salle à manger » quand elle a effectué un « Glissage en arrière : chute sur le fessier et le flanc gauche » et générant le « tassement lombaire T12 » de la victime.
La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne notifiée à madame [A] [P] le 28 mai 2023 après avis du médecin-conseil de déclarer l’état de santé consolidé au 31 mai 2024 consécutif à son accident du travail du 06 octobre 2022 a été motivée par le fait que « A quasiment 2 ans de l’accident du travail, au vu de l’aspect consolidé au scanner de contrôle, au vu de l’absence de soins actifs en cours ou à venir, l’état de santé peut être considéré comme consolidé ».
Or, malgré la transmission des ordonnances datées de février et d’avril 2024 démontrant la persistance des douleurs par la prescription de TRAMADOL et de [T] et de 20 séances de kinésithérapie par le docteur [X], neurochirurgien, d’un scanner réalisé le 27 juin 2024 attestant en sus du tassement litigieux « une discopathie T11-T12 avec un aspect de hernie intraspongieuse, et des remaniements osseux au contact de cette hernie intraspongieuse », une radiographie du rachis dorsolombaire « Il y a des remaniements arthrosiques du rachis dorsal avec des productions ostéophytiques antérieures – pas de lésion osseuse suspecte détectable- Arthrose postérieure lombaire prédominant à l’étage L5-S1» et l’attestation du 13 octobre 2024 de la psychologue qui suit la requérante, témoignant de l’état dépressif de sa patiente, les praticiens de la commission médicale de recours amiable ont confirmé la consolidation de l’état séquellaire de madame [A] [P] insistant sur le délai écoulé de 18 mois depuis les faits accidentels.
Postérieurement à l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, madame [A] [P] verse aux débats un certificat du docteur [Y] du 23 octobre 2024 confirmant la présence de douleurs et de fourmillements et préconisant le suivi de sa patiente par un centre de la douleur, un courrier de la psychologue de la requérante qui fait état de la grande souffrance psychique et, dans son attestations du 22 octobre 2025, le docteur [Y] confirme la nécessité de traiter la douleur tout en évoquant un « syndrome des articulations plus que la dépression après toutes ses fractures » ainsi que la nécessité de « diagnostiquer les endroits de son syndrome de [Localité 1] ».
Or, il convient de rappeler que la persistance de la douleur ne constitue pas un critère suffisant d’une aggravation celle-ci témoignant seulement de la persistance d’un état séquellaire indemnisé par une rente ou un capital en fonction du taux d’incapacité partielle permanente retenue par l’organisme de sécurité sociale soit 8% en l’espèce.
Au vu de l’ensemble des éléments versés, il apparait que les praticiens dirigent essentiellement madame [A] [P] vers un traitement apte à traiter sa douleur physique mais également psychique compte tenu de la dépression de madame [A] [P] au sujet desquelles les experts de la commission médicale de recours amiable étaient déjà informés.
Par conséquent, échouant à rapporter la preuve de l’absence de consolidation de son état de santé, les éléments nouveaux ne faisant que confirmer ceux déjà produits, il convient de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du le 16 octobre 2024 reprenant la décision de consolidation de madame [A] [P] consécutive à son accident du travail du 06 octobre 2022 notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dans son courrier du 28 mai 2024.
Les dépens
Madame [A] [P] succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [A] [P] de l’ensemble de ses demandes.
CONFIRME la consolidation à la date du 31 mai 2024 de madame [A] [P] consécutive à son accident du travail du 06 octobre 2022 notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dans son courrier du 28 mai 2024 et confirmée après avis de la commission médicale de recours amiable rendu le 16 octobre 2024.
CONDAMNE madame [A] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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