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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 25 juil. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me STALTERI
1 EXP Me HARROP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/597
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PPUR
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 30 Mars 1970
39 Sunset avenue, Llandudno,
CAPE TOWN AFRIQUE DU SUD
représenté par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stephan LESAGE-MATHIEU de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me VAN ROELL du barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
407 chemin du Camouyer
06330 ROQUEFORT LES PINS
représenté par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me GASNOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date 11 janvier 2024, [V] [E] a fait assigner [L] [Z] afin d’obtenir le remboursement d’une somme de 25 000 € qu’il prétend lui avoir prêtée, augmentée d’intérêts conventionnels au taux de 8,64 % et des intérêts au taux légal sur les sommes échues.
Toutes les parties ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions de [V] [E], selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 :
Voir condamner [L] [Z] à lui payer :
-25 000 € au titre du capital prêté ;
-10 440,00 € au titre des intérêts conventionnels convenus à compter du 21 novembre 2019 ;
— les intérêts au taux légal courant sur la dette échue à compter d’une mise en demeure du 2 juin 2023 ;
-5 000,00 € au titre des frais exposés pour les besoins de l’instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, assortis du bénéfice de recouvrement direct au profit de son avocat.
Prétentions de [L] [Z], selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025 :
— déclarer l’assignation nulle ;
A titre subsidiaire :
— faire droit à la demande de délais de paiement pour rembourser la somme de 25 000 € ;
— débouter [V] [E] du surplus de ses demandes ;
— condamner [V] [E] à lui payer 3 000 € au titre des frais exposés pour les besoins de l’instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
***
Par ordonnance du 28 février 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.
Sur la nullité de l’assignation :
Elle serait encourue selon le défendeur en application des articles 56, 112 et 114 du code de procédure civile alors que l’acte introductif d’instance ne comporterait aucune motivation en droit et en particulier aucun fondement juridique.
Toutefois, l’assignation comporte un exposé des faits dans lequel le demandeur explique se prévaloir d’un prêt qu’il aurait consenti au défendeur. Un exposé des moyens de fait et de droit fait encore valoir l’existence de ce prêt, qui, selon les pièces invoquées et dûment visées, serait reconnue.
Pour prétendre au remboursement des sommes prêtées, [V] [E] fait expressément référence à l’application des dispositions de l’article 1902 du code civil (page 7, 3 ème paragraphe). Il se prévaut d’autre part de l’existence d’une convention d’intérêt, dont il demande l’exécution (§ 2.1.2). Enfin, il motive sa prétention au titre des intérêts moratoires au taux légal en invoquant l’application de l’article 1231-6 du code civil (page 7 § 2.1.3).
Sans préjudice du bien fondé des moyens invoqués, l’allégation selon laquelle l’assignation serait démunie de tout exposé des moyens de faits ou de droit manque ainsi totalement en fait.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur l’existence du prêt :
Dans le dernier état des débats, [V] [E] reconnaît expressément avoir reçu la somme en principal de 25 000 € à titre de prêt et en devoir le remboursement en application de l’article 1902 du code civil.
En l’état de cet aveu qui est au surplus corroboré la preuve de la remise des fonds le 21 novembre 2019, qui résulte du relevé de compte que [V] [E] produit (pièce 4), il sera fait droit à la demande sur ce point alors qu’il n’est pas soutenu qu’aurait été convenu un terme précis non encore échu.
Les parties s’opposent en fait sur la stipulation d’intérêts.
[L] [Z] en conteste l’existence et soutient que [V] [E] n’en rapporte la preuve, laquelle devrait être administrée par écrit en application de l’article 1356 du code civil. Aucune contestation n’est soulevée sur la validité d’une stipulation d’intérêts non écrite.
[V] [E] fait néanmoins valoir à juste titre que les liens de famille qui l’unisse à [V] [E], à savoir que l’un et l’autre sont beaux frères, ce qui n’est pas contesté, sont de nature à le mettre dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit au sens de l’article 1360 du code civil.
Il lui appartient cependant, même sans cette hypothèse, de démontrer l’existence de la stipulation d’intérêts dont il se prévaut.
En ce sens il invoque l’attestation de Mme [P] [K] épouse [G] en date du 27 novembre 2023. Celle-ci témoigne d’une conversation à laquelle elle a assisté le 4 novembre 2019 entre [V] [E] et [L] [Z] dont il ressortait que ce dernier avait subi un accident de la circulation et que son beau-frère avait offert de lui consentir un prêt remboursable au bout de 2 ans.
Si elle atteste ainsi de l’existence non contestée du prêt, elle n’en indique pas le montant, et ne fait pas état de l’existence d’une stipulation d’intérêt.
[V] [E] expose d’autre part avoir mobilisé une avance de la part d’une société SONO International LTD, emprunt d’une somme de 25 000,00 €, remboursable dans les deux ans de l’acte sous signature privée qui le matérialise (1er novembre 2019), sauf meilleur accord entre les parties. Selon cet acte, produit en langue anglaise, sans traduction, mais dont le tribunal estime avoir une compréhension suffisante, alors que [L] [Z] n’a fait aucune difficulté quant à la forme de cette production, le prêt est assorti d’une stipulation d’intérêts au taux de 8,64 % l’an, les intérêts payables en quatre échéances annuelles les 1er septembre, 1er décembre, 1er mars et 1er juin, sauf meilleur accord entre les parties en faveur d’un paiement au terme du prêt, les intérêts étant alors capitalisés (« capitalised into the principal debt amount »). Il est encore précisé que ces intérêts sont exigibles jusqu’à parfait remboursement, ceci y compris après jugement (« both before and after any judgement »).
L’existence d’une stipulation d’intérêts entre [V] [E] et la société SONO International LTD, ne rapporte toutefois pas nécessairement la preuve d’une stipulation semblable entre [V] [E] et [L] [Z] et en particulier ne rapporte pas la preuve d’une stipulation de cet intérêt jusqu’à parfait remboursement par [L] [Z] moyennant le taux de 8,64 %, indépendamment du remboursement éventuel par [V] [E] de sa propre dette à SONO International LTD stoppant le cours des intérêts dans leurs rapports.
Le paiement de deux mensualités de 180 € par [L] [Z], les 2 août 2023 et 2 septembre 2023, correspondant en effet à 1/12 de l’intérêt annuel sur une somme de 25 000 € au taux de 8,64 % / an, ne démontre pas non plus l’existence d’une stipulation d’intérêts entre [V] [E] et [L] [Z] alors que ce paiement peut aussi s’interpréter comme correspondant non pas à un tel intérêt, au profit de [V] [E], mais en un remboursement par [L] [Z] des intérêts payés par [V] [E].
[V] [E] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’une stipulation d’intérêt à son profit moyennant un taux de 8,64 % l’an.
Il ne demande pas le remboursement des intérêts qu’il a lui-même supportés, et qu’il ne justifie d’ailleurs pas avoir effectivement payés.
[V] [E] sera donc débouté de sa demande au titre des intérêts contractuels.
Sur les intérêts moratoires :
Ainsi que déjà relevé il n’est pas contesté que le remboursement de la somme de 25 000 € soit exigible.
Des éléments ci-dessus rappelés et en particulier de l’attestation circonstanciée de Mme [G], corroborée par les échanges de courriels entre les parties, il ressort que le terme du prêt était fixé à 2 ans, c’est-à-dire au 21 novembre 2021, en tenant compte d’une remise des fonds le 21 novembre 2019.
[V] [E] a mis en demeure [L] [Z] de rembourser, par courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure le 2 juin 2023.
Il est donc fondé, par application de l’article 1231-6 du code civil à réclamer le paiement des intérêts courant au taux légal à compter de cette date sur la somme de 25 000 €, jusqu’à parfait paiement.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1345-3 du code civil permet au juge d’accorder au débiteur des délais pour s’acquitter de sa dette, en tenant compte de ses facultés et des besoins du créancier.
Ces délais ne peuvent excéder 24 mois.
En l’espèce, d’une part, alors que le terme du prêt était fixé au 21 novembre 2023, [V] [E] a déjà bénéficié de larges délais.
D’autre part, la production de photographies d’un accident de la circulation survenu en août 2018 et d’un procès-verbal de transaction qui révèle des conséquences heureusement limitées de cet accident (ITT 2 jours, AIPP chiffrée à 4%) n’apportent que des éléments très insuffisants sur la réalité de ses facultés alors qu’il offrait en juillet 2023 de solder le principal de sa dette en 24 mois sans qu’il ressorte des pièces versées aux débats qu’il ait tenu, même partiellement, cet engagement.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Chacune des parties succombe pour partie. Toutefois, [L] [Z] succombe pour l’essentiel. Il supportera par conséquent les dépens. La somme de 3 000 € sera allouée à [V] [E] en application de l’article 700 sus-visé.
Enfin, il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Rejette la demande de nullité de l’assignation ;
Condamne [L] [Z] à payer à [V] [E] la somme de 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
Déboute [V] [E] de sa demande au titre des intérêts conventionnels ;
Déboute [L] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne [L] [Z] à payer à [V] [E] 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [L] [Z] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [Z] aux dépens ;
Dit que Me Sylvia STALTERI, avocate au Barreau de Grasse, pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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