Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZKW
JUGEMENT N° 25/512
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître MARTINS substituant la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Mai 2025
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 30 avril 2025, l’URSSAF de Bourgogne a assigné Madame [X] [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de recouvrement d’un indu, d’un montant de 7.084 € correspondant à un remboursement injustifié de cotisations sociales.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
condamner Madame [X] [H] à lui verser la somme de 7.084 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 avril 2024, et jusqu’à acquittement de la dette ; condamner Madame [X] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
L’URSSAF de Bourgogne se prévaut des dispositions des articles 1302-1 et 1344-1 du code civil pour solliciter la condamnation de la cotisante au remboursement de cette somme.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le 20 décembre 2023, ses services ont procédé à un prélèvement de 15.858 € sur le compte de la défenderesse, en règlement des cotisations sociales de décembre 2023. Elle précise toutefois que la prise en compte du revenu professionnel définitif afférent à l’année 2022 a conduit à une régularisation du montant des cotisations sociales 2022 et 2023, et plus précisément à leur annulation. Elle dit qu’une partie de la somme prélevée a alors été affectée au paiement du passif de cotisations sociales impayées et que le surplus de cette somme, soit 7.084 €, a été remboursé à la cotisante.
La caisse ajoute qu’elle a néanmoins été informée de ce que le prélèvement susvisé, d’un montant de 15.858 €, avait été rejeté par la banque de Madame [X] [H], de sorte que les 7.084 € susvisés lui ont été indûment remboursés.
Elle indique qu’après diverses relances infructueuses, la défenderesse s’est vu délivrer une mise en demeure du 4 septembre 2024, à la réception de laquelle cette dernière a contacté ses services pour solliciter l’échelonnement de la dette. Elle précise qu’un échéancier a été accordé à Madame [X] [H], prévoyant le recouvrement de la créance par échéances mensuelles de 594 € puis 590 € sur une période d’un an, lequel n’a jamais été honoré.
Bien que régulièrement citée, Madame [X] [H] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Que selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne sollicite la condamnation de Madame [X] [H] à lui restituer la somme de 7.084 €, correspondant à un remboursement indu de cotisations sociales, dont elle détaille le mécanisme de sa constitution ;
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que Madame [X] [H] n’a pas comparu à l’instance ; Que la présente juridiction n’est donc saisie d’aucune demande ni moyen en réponse à l’argumentation développée par la caisse.
Qu’il importe toutefois d’insister sur le fait qu’en matière d’indu, la charge de la preuve incombe au créancier.
Qu’en l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne ne justifie ni de la réalité du remboursement de 7.084 € prétendument réalisé entre les mains de la défenderesse, ni de l’envoi de la mise en demeure alléguée, ni même de ce que la cotisante aurait acquiescé au principe de la créance et sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement.
Qu’à cet égard, il sera rappelé que la production d’une sommation de payer, signifiée par commissaire de justice, n’est pas susceptible de dispenser le créancier de rapporter la preuve du bien-fondé de la dette dont il sollicite le paiement.
Qu’en l’absence de tout élément susceptible de justifier du caractère définitif, liquide et exigible de la créance invoquée, l’indu allégué n’est pas fondé.
Que l’URSSAF de Bourgogne doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant en la condamnation de Madame [X] [H] à lui rembourser la somme de 7.084 €, outre intérêts moratoires au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, l’URSSAF de Bourgogne sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] – [Localité 1] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commission ·
- Bailleur
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Paiement ·
- Délégation ·
- Vérification ·
- Contrats ·
- Fourniture
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Meubles ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Comptes bancaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Délai ·
- Omission de statuer ·
- Conseil syndical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Surendettement des particuliers ·
- Wallis-et-futuna
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.