Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMXO
MINUTE N° : 26/00053
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BPCE FINANCEMENT,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par maître Sébastien MENDES-GIL la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur, [C], [R],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, la société BPCE Financement (la BPCE) a proposé une offre d’ouverture de crédit renouvelable n° 42370747351100 à, [C], [R] pour financer des achats et réaliser des retraits d’espèces auprès de distributeurs automatiques de billets par l’utilisation d’une carte bancaire avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 8000 euros au taux contractuel de 5,39%.
Des sommes n’ayant pas été régularisées, la BPCE a mis en demeure, [C], [R] par courrier recommandé avec avis de réception du 2 septembre 2024 de lui régler sous 15 jours la somme de 661,19 euros, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise pour 8286,88 restant dus et elle estera en justice.
La situation n’ayant pas été régularisée, la BPCE a par acte du 26 novembre 2025 fait citer, [C], [R] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire la déchéance du terme acquise selon mise en demeure par la présente assignation, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
— le condamner à lui verser la somme de 8.967,62 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 5,39 % à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement au débiteur en raison des retards répétés à régler la dette ;
— le condamner à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéances du droit au intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable. La BPCE a dit s’en rapporter à décision.
Le défendeur n’est ni présent ni représenté. Il a été cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure pénal dont il ressort de l’acte que le commissaire de justice a cependant procédé à de nombreuses diligences pour tenter de lui remettre l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Le jugement en premier ressort sera rendu par défaut et mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Il est constant que le 7 juillet 2020,, [C], [R] a accepté une offre de crédit pour financer des achats et réaliser des retraits d’espèces auprès de distributeurs automatiques de billets par l’utilisation d’une carte bancaire avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 8000 euros au taux contractuel de 5,39 %, sans avoir réglé toutes ses échéances.
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise toutefois le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la BPCE ne justifie pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de M., [R] et lui avoir donné toutes les explications pour lui permettre de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière avant de lui proposer ce type de contrat très particulier et à tout moment vérifié si la situation du débiteur l’exigeait selon les articles L.312-75 et L.312-76 du code de la consommation. Elle ne justifie en outre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les 3 ans.
En réalité, de nombreux litiges afférents à des crédits à la consommation ont été enrolés à la même audience que cette procédure concernant M., [R] démontrant qu’à compter de juillet 2020, il a enchaîné les prêts sans être en mesure d’en régler aucun et sans que soit vérifié sa solvabilité, laquelle était nécessairement défaillante 3 ans après la souscription du présent crédit renouvelable.
La BPCE ne démontre pas, en outre, avoir donné à M., [R] l’information annuelle sur les conditions de renouvellement de ce crédit permanent ni avoir consulté le FICP tous les ans avant de proposer la reconduction selon les articles L.312-75 à L.312-83 du code de la consommation.
Le contrat ne comporte pas au surplus de mentions obligatoires selon lesquelles la carte de paiement offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit.
L’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Il en résulte du tout que la BPCE doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M., [R] n’est donc tenu que du financement accordé (10.385,81 euros) déduction faite des sommes versées par lui au titre des remboursements et frais (5.465,73 euros), soit donc de la somme de 4.919,28 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Il ne ressort pas du dossier que M., [R] ait versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA,/[X], [N]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (5,39 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts pour l’avenir.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMXO – /
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur sera donc débouté du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que le prêteur n’a eu d’autre choix que de faire citer, [C], [R] pour faire valoir ses droits mais la somme demandée sera revue à de plus justes proportions. Ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il supportera en outre les dépens qui comprendront le coût uniquement de l’assignation (98,24 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en premier ressort et selon mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la BPCE Financement aux intérêts sur crédit renouvelable n° 42370747351100 à, [C], [R] accordé pour une fraction disponible de 8000 euros pour le financement d’achats et des retraits d’espèces auprès de distributeurs automatiques de billets par l’utilisation d’une carte bancaire ;
En conséquence,
CONDAMNE, [C], [R] à payer à la société BPCE Financement la somme de 4.919,28 euros, au titre de la dette restant due et DIT qu’elle ne portera pas intérêts ;
DÉBOUTE la société BPCE Financement du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE, [C], [R] à payer à la société BPCE Financement la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [C], [R] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (98,24 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-président des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Paiement ·
- Délégation ·
- Vérification ·
- Contrats ·
- Fourniture
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Meubles ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Comptes bancaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Délai ·
- Omission de statuer ·
- Conseil syndical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commission ·
- Bailleur
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Surendettement des particuliers ·
- Wallis-et-futuna
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Maintien
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Cotisations sociales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.