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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s5 saisies immo, 11 févr. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, TRESOR PUBLIC ADM POLE RECOUVREMENT SPECIALISE OISE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FLDF
S.C.P. [V] [I] DUVAL
c/
[N] [T] [E] [W]
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE
ENTRE :
S.C.P. [V] [I] DUVAL prise en la personne de Me [J] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société PLACOISE, désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS du 4 février 2015, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Poursuivant
représentée par Maître Maxence SARLIN de la SELARL CS AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [N] [T] [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi
représenté par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, substitué par Me ANDRIEU
S.A. SOCIETE GENERALE
domiciliée : chez Maître [O] Notaire, [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant
TRESOR PUBLIC ADM POLE RECOUVREMENT SPECIALISE OISE
demeurant [Adresse 4],
Créancier inscrit, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, présidée par […] […], juge de l’exécution, assistée de […] […], Greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
Jugement rendu le 11 Février 2026, par mise à disposition au greffe par […] […], juge de l’exécution, assistée de […] […], Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 octobre 2024 et publié le 7 novembre 2024 au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de BEAUVAIS sous la référence volume 2024 S n° 52, Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLACOISE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers, appartenant à Monsieur [E], situés [Adresse 2] (Oise), cadastrés section AD numéro [Cadastre 1].
Par exploit d’huissier en date du 31 décembre 2024, Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLACOISE, a fait délivrer assignation à Monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS à l’audience d’orientation du 12 mars 2025 aux fins de voir :
— dire et juger valable la saisie initiée ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— fixer le montant de la créance de Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLACOISE, à la somme de 526 979,11 € arrêtée au 20 juin 2024, sans préjudice des sommes échues et à échoir, des intérêts et frais de mis à exécution ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL LTV, commissaire de justice, ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée à la SOCIETE GENERALE et au TRESOR PUBLIC, créanciers inscrits, emportant assignation à comparaître, suivant actes de commissaire de justice du 3 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 3 janvier 2025
Plusieurs renvois de l’examen de cette affaire ont été ordonnés.
A l’audience du 12 novembre 2025, le créancier poursuivant et le débiteur saisi étaient respectivement représentés par leurs conseils.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLACOISE, demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger valable la saisie initiée ;
— débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer le montant de la créance de Maître [J] [I], membre la SCP [V] [I] DUVAL, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société PLACOISE, désigné à cette fonction par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AMIENS (Somme) le 4 février 2015, à la somme de 526.979,11 euros arrêtée au 20 juin 2024, sans préjudice des sommes échues et à échoir, des intérêts et des frais de mise à exécution ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL LTV, commissaire de justice, ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
En réponse à la demande de nullité adverse, il fait valoir que la procédure de saisie immobilière est poursuivie sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS du 21 mars 2019, qui fixe la créance et la rend ainsi certaine, liquide et exigible en raison de son caractère définitif. Il poursuit en exposant que Monsieur [E] ne l’ignore pas pour ne pas avoir contesté les procédures civiles d’exécution antérieures poursuivies sur le fondement de ce même arrêt. Il ajoute que Monsieur [E] était en possession de la copie exécutoire de l’arrêt, de sorte qu’il devra être débouté de sa demande de nullité.
En réponse à la demande de vente amiable, il fait valoir que si comme le soutient Monsieur [E], sa compagne était réellement prête à acquérir le bien, elle l’aurait déjà fait, cette dernière étant déjà informée de la situation qui perdure depuis de nombreuses années. Il ajoute que Monsieur [E] ne justifie pas de l’accord de prêt que cette dernière aurait obtenu, démontrant que cette offre n’est que dilatoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Monsieur [E] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 17 octobre 2024, et de la procédure de saisie immobilière subséquente ;
— ordonner la mainlevée et la radiation subséquente du commandement de payer valant saisie signifié le 17 octobre 2024, publié au SPF de BEAUVAIS le 7 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— autoriser Monsieur [N] [E] [W] à poursuivre la vente amiable ;
— dire que le prix de vente ne pourra pas être inférieur au prix net vendeur de 180 000 euros (HT et frais d’intermédiaires) ;
— dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— taxer les frais de poursuite de Maître Maxence SARLIN, avocat poursuivant ;
— dire que ces frais seront à la charge de l’acquéreur et devront être réglés en sus du prix ;
— rappeler que les émoluments de vente sont dus à l’avocat poursuivant en application de l’article A.444–191 V du Code de Commerce ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ;
En toutes hypothèses :
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ;
— condamner Maître [I] ès qualités à payer Monsieur [N] [E] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, 502 et 503 du code de procédure civile, que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul pour avoir être signifié sur le fondement de trois décisions dont seul l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 21 mars 2019 était revêtu de la formule exécutoire.
Selon lui, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est constitué de l’ensemble des trois décisions, ainsi que le mentionne le commandement de payer valant saisie immobilière. Il poursuit en exposant que la production a posteriori de la copie exécutoire du jugement de première instance ne régularise pas l’irrégularité constatée.
Au soutien de sa demande d’orientation en vente amiable, il fait valoir, au visa des dispositions des articles L. 322-1 et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il produit des estimations de son bien, ainsi qu’une offre d’achat de sa compagne au prix de 180 000 €. Il poursuit en expliquant qu’il justifie de ce que sa compagne dispose d’un apport personnel, ainsi que d’un accord de principe de prêt permettant de financer le prix.
Le délibéré a été fixé au 11 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
En application des dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 504 dudit code précise que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière mentionne qu’il est délivré en vertu de :
— un jugement rendu le 5 septembre 2018 rendu par le tribunal de commerce d’AMIENS ;
— un arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d’appel d’AMIENS aujourd’hui définitif tel qu’il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 2021, signifié le 7 février 2022.
Il est constant que seule une expédition du jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE [et non AMIENS comme indiqué par erreur] du 5 juin 2018 a été signifiée à Monsieur [E].
Il est tout aussi constant que la copie exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS du 21 mars 2019 a été signifié à Monsieur [E] antérieurement à la délivrance du commandement querellé.
Selon jugement en date du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de COMPIEGNE a :
— dit recevable l’action dirigée contre Monsieur [E] ;
— prononcé la faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l’encontre de Monsieur [E]
— condamné Monsieur [E] au comblement partiel du passif à hauteur de 300 000 € ;
— dit que ce montant produira des intérêts légaux à compter du présent jugement et qu’il sera réparti au marc le franc entre les créanciers ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du code de commerce ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Selon arrêt en date du 21 mars 2019, la cour d’appel d’AMIENS a :
— déclaré recevable l’action engagée par le liquidateur judiciaire ;
— infirmé le jugement entrepris sur le montant de la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ;
— et, statuant à nouveau sur ce chef, condamné Monsieur [E] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 500 000 € avec intérêts à compter du présent arrêt ;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
— y ajoutant, condamné Monsieur [E] à payer à Maître [I], ès qualités, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens d’appel.
Selon arrêt en date du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi de Monsieur [E] ;
— condamné Monsieur [E] aux dépens ;
— condamné Monsieur [E] à payer à la société [C] [V] – [J] [I] la somme de 3 000 €.
Le créancier poursuivant produit, en outre, aux débats :
— l’acte de signification en date du 18 septembre 2018 du jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE du 5 septembre 2018 ;
— l’acte de signification en date du 3 avril 2019 de l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS du 21 mars 2019 ;
— l’acte de signification en date du 7 février 2022 de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2021.
Il en ressort que les condamnations poursuivies sont celles prononcées par la cour d’appel et la Cour de cassation, de sorte que la circonstance que la copie exécutoire du jugement de première instance n’ait pas été signifiée est sans emport sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Monsieur [E] sera, en conséquence, débouté de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur le quantum de la créance :
Le créancier poursuivant produit un décompte arrêté au 20 juin 2024 comprenant les frais d’assignation devant le tribunal de commerce d’un montant de 124,41 €, qui devront être déduits, faute de signification de la copie exécutoire d’une décision condamnant Monsieur [E] auxdits dépens.
Ledit décompte est – hormis s’agissant des frais susmentionnés – conforme aux titres exécutoires servant de fondement aux poursuites.
Il convient, en conséquence, de mentionner que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 526 854,70 euros arrêtée au 20 juin 2024.
Sur la demande d’autorisation de procéder à une vente amiable :
En application de l’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [E] verse aux débats deux avis de valeur :
— Le premier en date du 21 janvier 2025 estimant le bien à la somme de 200 000 € ;
— Le second comprenant deux dates (le 7 janvier 2025 sur le recto et le 7 janvier 2024 sur le verso) estimant le bien à une valeur comprise entre 180 000 € et 190 000 €.
Monsieur [E] produit également aux débats :
— Un courrier daté du 29 janvier 2025 de Madame [D] [R] indiquant pouvoir acheter le bien saisi pour la somme de 180 000 €, et précisant les modalités de son financement par le biais de son épargne personnelle pour 80 000 € et d’un prêt bancaire d’un montant de 100 000 € ;
— Des copies écran mentionnant une épargne cohérente avec le financement projeté sans toutefois être datées ;
— Une simulation bancaire en date du 2 novembre 2025 au nom de Madame [R] pour la somme de 100 000 €.
Monsieur [E] sollicite en conséquence l’autorisation de vendre amiablement son bien pour un prix minimum de 180 000 €.
Le créancier poursuivant s’oppose à une orientation en vente amiable au motif que la « proposition » d’achat de la compagne du débiteur saisi serait dilatoire.
Cela étant, il ne conteste aucunement les estimations de valeur produites.
Aussi, il est dans l’intérêt des parties d’autoriser ladite vente amiable, en fixant le prix minimum de vente à 180 000 € net vendeur, lequel correspond à la fourchette basse des estimations produites et non contestées.
Il est rappelé que cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée aux termes du dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R. 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Eu égard à l’état de frais et aux justificatifs produits par le créancier poursuivant, ses frais seront taxés à la somme de 2 090,61 €.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de Maître [J] [I], membre de la SCP [V] [I] DUVAL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLACOISE en vertu du jugement du tribunal de commerce d’AMIENS du 4 février 2015, est de 526 854,70 euros arrêtée au 20 juin 2024, outre intérêts ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 090,61 euros ;
AUTORISE Monsieur [N] [E] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180 000 euros net vendeur ;
RAPPELLE que, conformément à l’article A.444-191 V du code de commerce, l’avocat du créancier poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91 du code de commerce ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 14 heures ;
RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens excédant les frais taxables ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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