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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/08946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08946 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WHV
Minute :
IN’LI
Représentant : Maître Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D996
C/
Madame [C] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [N] [I]
Copie délivrée à :
Madame [C] [U]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 septembre 2023, la société anonyme In’Li a donné à bail à Mme [C] [U] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer hors charge de 476,08 €. Les charges récupérables ont été fixées au montant mensuel de 63,09 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme In’Li a fait signifier à Mme [C] [U], par exploit d’huissier du 28 mai 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 039,56 € visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 13 août 2025, la société anonyme In’Li a fait assigner Mme [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
La société anonyme In’Li, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
en tout état de cause :
autoriser le demandeur à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique ;
condamner Mme [C] [U] à payer :
la somme de 2 488,57 € en deniers et quittances, à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 5 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et du jour de l’assignation pour le surplus ;
une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au montant du loyer mensuel, outre les charges, ceci du jour du jugement à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 28 septembre 2023 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [C] [U] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
Mme [C] [U], assignée à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [C] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [C] [U], assignée à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 28 septembre 2023 que Mme [C] [U] doit payer un loyer d’un montant de 476,08 € hors charge, augmenté de charges récupérables d’un montant de 63,09 €. Le dernier loyer appelé charges comprises, s’est élevé à la somme de 594,26 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [C] [U] restait devoir la somme de 2 488,57 € à la date du 5 août 2025, terme d’août 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [C] [U] au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 676,55 euros à compter du 28 mai 2025, sur le surplus à compter du 13 août 2025.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu le 28 septembre 2023 contient telle une clause résolutoire en son article 10 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 28 mai 2025 pour la somme en principal de 2 039,56 €.
Le commandement de payer offre un délai de deux mois au locataire pour s’exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2025.
L’expulsion de Mme [C] [U] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [C] [U] après la résiliation du contrat de bail intervenu le 29 juillet 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 28 septembre 2023.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [C] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 29 juillet 2025, 00 heure, au 31 août 2025, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2023 entre la société anonyme In’Li et Mme [C] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [U] à verser à la société anonyme In’Li la somme de 2 488,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 5 août 2025, terme d’août 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 676,55 € à compter du 28 mai 2025, sur le surplus à compter du 13 août 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [C] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [U] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la société anonyme In’Li l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025, terme de septembre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la société anonyme In’Li une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [U] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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