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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 24/58383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58383
RG 25/51543
— N° Portalis 352J-W-B7I-C6OKU
N° : 14
Assignation du :
05 Décembre 2024
20 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 24/58383
DEMANDERESSE
L’Association ARMINES – Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie RATTENI, avocat au barreau de PARIS – #E1649
DEFENDERESSE
La société AISCREENINGS S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
RG 25/51543
DEMANDERESSE
L’Association ARMINES – Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels
représentée par Me Stéphanie RATTENI, avocat au barreau de PARIS – #E1649
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société AISCREENINGS SAS sise [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2022, l’association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels dite « Armines », la société Aiscreenings et l’école nationale supérieure des mines de [Localité 9] ont conclu un contrat de collaboration et d’encadrement de thèse relative à « L’apprentissage profond pour la biométrie rétinienne ».
Aux termes de ce contrat, l’association Armines et l’école nationale supérieure des mines de [Localité 9] devaient encadrer scientifiquement les travaux du doctorant embauché par la société Aiscreenings.
En contrepartie, la société Aiscreenings devait régler la somme de 90.000 euros hors taxes sur présentation de facture adressée par l’association Armines, selon l’échéancier suivant :
« – 30 % soit 27.000 euros à la signature du contrat
— TO + 12 mois : 12,5% soit 12.250 euros HT sur présentation de facture et remise d’un rapport d’avancement de travaux
— TO + 18 mois : 12,5% soit 12.250 euros HT sur présentation de facture
— TO + 24 mois : 12,5% soit 12.250 euros HT sur présentation de facture et remise d’un rapport
— TO + 30 mois : 12,5% soit 12.250 euros HT sur présentation de facture
— TO + 36 mois : 20% soit 18.000 euros HT sur présentation de facture et remise du rapport final de thèse »
Une erreur de plume figurait dans les montants de 12.250 euros HT qui était en réalité de 11.250 euros HT, somme qui sera ultérieurement facturée.
Il était précisé que le contrat était à effet rétroactif au 1er septembre 2021 et était d’une durée de 36 mois, soit jusqu’au 31 août 2024.
L’association Armines a adressé à la société Aiscreenings:
— le 19 mai 2022, une facture d’un montant de 27.000 euros HT, soit 32.400 euros TTC, représentant l’échéance due à la signature de la convention,
— le 27 avril 2023, une facture d’un montant de 11.250 euros HT, soit 13.500 euros TTC, représentant l’échéance due à TO +12 mois,
Ces deux factures ont été réglées.
Le 26 juillet 2023, la 3éme facture d’un montant de 11.250 euros HT soit 13.500 euros TTC a été émise et n’a été réglée qu’à hauteur de 5.000 euros, soit un reste dû de 8.500 euros TTC.
Le 1er décembre 2023, la 4éme facture d’un montant de 11.250 euros HT soit 13.500 euros TTC a été émise et n’a pas été réglée, le rapport d’avancement ayant été remis le 27 octobre 2023.
Le 26 mars 2024, la 5éme facture d’un montant de 11.250 euros HT soit 13.500 euros TTC a été émise et n’a pas été réglée.
La société Aiscreenings a demandé un échéancier de règlement.
Une proposition de protocole d’accord lui a alors été envoyée le 12 juin 2024, auquel elle n’a cependant pas donné suite.
Par letre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2024, la société Aiscreenings a été mise en demeure de régler la somme de 35.500 euros TTC.
Le 30 août 2024, la facture d’un montant de 21.600 euros TTC représentant la dernière échéance a été émise et n’a pas été réglée.
Par courrier en date du 4 septembre 2024, la société Aiscreenings a écrit au conseil de l’association Armines afin de proposer l’échéancier suivant :
— règlement du solde de la facture du 26 juillet 2023 sur les 4 prochains mois (c’est-à-dire septembre à décembre 2024)
— et à partir du mois de janvier 2025, règlement de la somme de 2.700 euros TTC pendant 18 mois.
Par mail en date du 6 septembre 2024, le conseil de l’association Armines répondait que l’association Armines serait d’accord pour mettre en place un échéancier mais souhaitait que l’intégralité de la dette, en ce compris la facture non échue) soit réglée avant le 31 décembre 2025.
Le 10 septembre 2024, la société Aiscreenings a réglé une somme de 2.125 euros TTC.
Le 25 septembre 2024, la société Aiscreenings donnait son accord sur la dernière proposition d’échéancier émise.
Le 24 octobre 2024, le conseil de l’association Armines envoyait à la société Aiscreenings un projet de protocole d’accord et invitait la société Aiscreenings à régler au plus vite l’échéance d’octobre 2024.
Aucune réponse n’est alors intervenue et aucun règlement n’a été effectué, et ce, malgré une relance en date du 14 novembre 2024. Le 29 novembre 2024, la société Aiscreenings procédait à un virement de la somme de 4.250 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, l’Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels dite « Armines », a assigné la société Aiscreenings, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants, 1219 et suivants du code civil,
Vu les articles 834 et suivants, 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’urgence et par provision,
condamner la société Aiscreenings à régler à l’Association Armines une somme en principal de 50.725 euros TTC :
— avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la première mise en demeure sur la somme 15.625 TTC (facture n° [Localité 8] 230325 du 26 juillet 2023 d’un montant de 13.500 euros sur lequel a été réglé la somme de 11.375 euros depuis, et facture [Localité 8] 230669 du 1er décembre 2023 d’un montant de 13.500 euros TTC,
— avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, pour la somme de 13.500 euros TTC (date de la seconde mise en demeure),
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour la somme de de 21.600 euros TTC ( acture [Localité 8] 240269),
dire que les intérêts produits seront capitalisés année par année et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
condamner la société Aiscreenings à régler à l’association Armines une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
condamner la société Aiscreenings aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Ratteni, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette instance a été enregistrée au rôle du greffe sous le numéro 24/58383.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aiscreenings et désigné la SELARL Asteren en qualité de liquidateur.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, l’Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels dite « Armines », a assigné la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Aiscreenings, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivante, 1219 et suivants du code civil,
Vu les articles 331 et suivants, 834 et suivants, 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’urgence et par provision,
1) Joindre la présente affaire à l’affaire pendante devant le Tribunal de céans enregistrée sous le numéro de RG: 24/58383.
2) reconnaître la créance de l’association Armines sur la société de 50.725 euros TTC:
— avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la première mise en demeure sur la somme 15.625 TTC (facture n° [Localité 8] 230325 du 26 juillet 2023 d’un montant de 13.500 euros sur lequel a été réglé la somme de 11.375 euros depuis, et facture [Localité 8] 230669 du 1er décembre 2023 d’un montant de 13.500 euros TTC :
— avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, pour la somme de 13.500 euros TTC (date de la seconde mise en demeure)
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour la somme de 21.600 euros TTC (facture [Localité 8] 240269)
3) fixer au passif de la société Aiscreenings au profit de l’association Armines, une somme en principal de 50.725 euros TTC :
— avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la première mise en demeure sur la somme 15.625 TTC (facture n° [Localité 8] 230325 du 26 juillet 2023 d’un montant de 13.500 euros sur lequel a été réglé la somme de 11.375 euros depuis, et facture [Localité 8] 230669 du 1er décembre 2023 d’un montant de 13.500 euros TTC :
— avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, pour la somme de 13.500 euros TTC (date de la seconde mise en demeure)
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour la somme de 21.600 euros TTC (facture [Localité 8] 240269)
dire que les intérêts produits seront capitalisés année par année et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
fixer au passif de la société Aiscreenings au profit de l’association Armines, une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
fixer au passif de la société Aiscreenings les entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Stéphanie Ratteni, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette instance a été enregistrée au rôle du greffe sous le numéro 25/51543.
A l’audience du 10 mars 2025, la jonction des instances 25/51543 et 24/58383 a été prononcée sous le numéro 24/58383.
L’association Armines maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte en l’étude, la société Aiscrennings et la SELARL Asteren, es qualité de liquidateur de la société Aiscrennings, n’ont pas comparu à l’audience ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de fixation au passif
L’association Armines soutient qu’en vertu du contrat du 26 avril 2022 et des factures émises, la société Aiscrennings reste lui devoir la somme de 50.725 euros TTC, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
***
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aiscreenings et désigné la SELARL Asteren en qualité de liquidateur.
Il convient, par ailleurs, de constater que la requérante produit aux débats un mail du liquidateur adressé à son conseil en date du 25 février 2025 l’informant qu’il ne dispose « d’aucun fonds dans ce dossier » et n’interviendra « pas volontairement à la procédure ».
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du projet du 24 octobre 2024 ainsi que des factures, que :
— La première facture d’un montant de 27.000 euros HT a été réglée.
— La 2ème facture d’un montant de 11.250 euros HT a été émise le 27 avril 2023 et a été réglée.
— La 3ème facture d’un montant de 11.250 euros HT soit 13.500 euros TTC a été émise le 26 juillet 2023 et n’a été réglée qu’à hauteur de 5.000 euros, soit un reste dû de 8.500 euros.
— La 4ème facture d’un montant de 11.250 euros HT soit 13.500 euros TTC a été émise le 1er décembre 2023 et n’a été pas réglée.
— La 5ème facture d’un montant de 11.250 euros HT soit 13.500 euros TTC a été émise le 26 mars 2024 et n’a été pas réglée.
— Enfin, la facture représentant la dernière échéance a été émise le 30 août 2024 d’un montant de 21.600 euros TTC
La société Aiscrennings a émis un virement de règlement d’un montant de 4.250 euros le 29 novembre 2024 (pièce n°19 de la requérante).
Il reste dû la somme de 52.850 euros (8.500 euros + 13.500 euros +13.500 euros + 21.600 euros – 4.250 euros).
L’association Armines sollicite aux termes de son assignation la fixation au passif de la somme totale en principal de 50.725 euros TTC.
Sa demande sera donc accueillie à hauteur de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 décembre 2024, dès lors que sa demande concernant les intérêts ne prend pas en compte le dernier règlement et ne correspond pas à la somme réclamée à titre principal.
L’association Armines le sollicitant, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 décembre 2024.
L’association Armines sera déboutée de toutes ses autres demandes,
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’association Armines sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Il y a lieu de de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Fixons au passif de la société Aiscrennings, en liquidation judiciaire, la créance de l’association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels dite « Armines » à hauteur de la somme totale en principal de 50.725 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 décembre 2024 ;
Disons que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 décembre 2024 ;
Déboutons l’association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels dite « Armines » de toutes ses autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons l’association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels dite « Armines » de sa demande formulée à ce titre ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 07 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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