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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/09930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Juin 2025
N° RG 23/09930 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAN3
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [U], S.A.S. UFIFRANCE GESTION
C/
Compagnie d’assurance ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE, S.A.S. UFIFRANCE GESTION
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Avril 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1732
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
S.A.S. UFIFRANCE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010, Me Cyrille BLAISE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1027
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2000, la société LAITERIE FROMAGERE DU [Localité 6] a souscrit, auprès de la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE, anciennement dénommée AVIVA VIE, un contrat d’assurance collective afin de constituer une retraite complémentaire à ses salariés. Ce contrat a été souscrit, par l’intermédiaire de la société de courtage UFIFRANCE GESTION.
La société UFIFRANCE GESTION assure la gestion administrative des prestations de service d’investissements distribués par la société IFIFRANCE PATRIMOINE. Elle a pour mission de conseiller les clients, dont les contrats sont gérés par l’assureur.
Le 3 novembre 2003, M. [W] [U], cadre au sein de la société LAITERIE FROMAGERE DU [Localité 6], est devenu affilié au contrat souscrit par son employeur. Les fonds versés par celui-ci le sont sur un support en unités de compte, dont la valeur fluctue en fonction de la situation des marchés financiers.
Selon courrier du 16 janvier 2020, M. [W] [U] a indiqué à Mme [E] [D], conseillère au sein de la société UFIFRANCE GESTION, qu’il souhaitait sécuriser son épargne.
Le même jour, Mme [E] [D] a adressé à M. [W] [U] deux courriels lui demandant de lui transmettre le courrier d’arbitrage, renseigné de son adresse, et de lui confirmer qu’il était nécessaire de sécuriser ses avoirs ce jour. Elle lui a indiqué que la valeur liquidative de ses avoirs à ce jour était de 26.777 euros.
Des difficultés de transmission des courriels sont survenues en raison d’un problème de messagerie de la société UFIFRANCE GESTION. La demande de sécurisation des avoirs n’a pas été passée par Mme [E] [D] auprès de la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE.
A compter du 28 février 2020, les marchés financiers se sont effondrés en raison de la pandémie de covid-19.
De ce fait, dans son courriel du 3 mars 2020, dans lequel elle a accusé réception de la demande d’arbitrage, Mme [E] [D] a conseillé à M. [W] [U] « d’attendre avant de sécuriser sauf avis contraire ». L’assuré lui a répondu le jour-même, sans donner d’instruction quant à l’opportunité d’exercer l’ordre d’arbitrage ce jour.
Le 30 mars 2020, la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE a demandé à la société UFIFRANCE GESTION de lui transmettre les instructions d’arbitrage de M. [W] [U]. Mme [E] [D] les leur a transmis le 1er avril 2020.
La société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE a passé l’opération d’arbitrage le 30 avril 2020 en retenant la somme de 18.748,83 euros estimée au 4 avril 2020.
Le 15 juin 2020, M. [W] [U] a joint téléphoniquement la société UFIFRANCE GESTION pour contester l’arbitrage et la différence de 8.000 euros entre la valeur de l’épargne au 16 janvier 2020 et sa valeur au 4 avril 2020.
Suivant courrier du 24 juillet 2020, la société UFIFRANCE PATRIMOINE a indiqué à M. [W] [U] que Mme [E] [D] n’avait pas commis de manquement. Elle a fait valoir que la conseillère n’avait reçu ses instructions signées que le 29 février 2020 et lui avait déconseillé de procéder à l’opération.
Le 18 décembre 2020, puis le 7 janvier 2021, la société UFIFRANCE PATRIMOINE a proposé à M. [W] [U] un geste commercial de 4.399,70 euros, cette somme correspondant à la différence entre le montant perçu au titre de son contrat, soit 18.748,83 euros, et la valeur de ses parts au 6 mars 2020, soit 23.148,53 euros. Le demandeur a refusé cette proposition.
Après une procédure de conciliation auprès du groupe ABEILLE et diverses tentatives de médiation restées infructueuses, M. [W] [U] a saisi le médiateur de la Fédération bancaire française afin d’obtenir une indemnisation de la part de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, la maison mère de la société UFIFRANCE GESTION. Dans son avis du 2 novembre 2022, le médiateur a suggéré une indemnisation à hauteur de 6.195 euros, que les parties ont refusée.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, M. [M] [U] a assigné la société UFIFRANCE GESTION devant le tribunal de céans aux fins de voir condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 7.954,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2020 ;
— 10.000 euros pour manquement à l’obligation d’information ;
— 3.600 euros avec intérêt au taux légal au taux majoré à compter du mois d’août 2020 compte-tenu de la non-perception de la rente mensuelle de la retraite complémentaire ;
— 10.000 euros pour résistance abusive ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/09930.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société UFIFRANCE GESTIONS a assigné la société ABEILLE RETRAITE PROFESIONNELLE devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— Déclarer la société UFIFRANCE GESTION recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par M. [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et enrôlée sous le numéro RG 23/09930;
— RESERVER le sort des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance afin qu’il soit tranché dans la procédure initiale enrôlée sous le numéro RG 23/09920.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03286.
La société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE a déposé des conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
— CONSTATER que la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE s’oppose à la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/09930 et RG 24/03826;
— CONSTATER que la société UFIFRANCE GESTION ne formule aucune demande à l’encontre de la concluante ;
— CONDAMNER la société UFIFRANCE GESTION à verser à la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE fonde son opposition à jonction sur l’article 367 du code de procédure civile et affirme qu’il n’y a pas de lien entre les deux instances. Elle indique ne pas être impliquée dans le litige opposant la société UFIFRANCE GESTION et M. [W] [U]. Elle soutient que le retard dans la gestion de la demande d’arbitrage de l’affilié est dû, en ce qui concerne la période du 16 janvier 2020 au 29 février 2020, à un problème de communication par messagerie électronique. Elle impute ensuite le retard pour la période entre le 29 février 2020 et le 4 avril 2020 au délai de transmission anormalement long de la demande d’arbitrage par la société UFIFRANCE GESTION. Elle précise également que la société UFIFRANCE GESTION a proposé une transaction à M. [W] [U] sans jamais la mettre en cause, et que le médiateur a constaté qu’AVIVA (nouvellement ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE) n’avait commis aucune faute. Elle ajoute enfin qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par la société UFIFRANCE GESTION dans son assignation en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société UFIFRANCE GESTION sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER la société ABEILLE FRANCE PROFESSIONNELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER la société UFIFRANCE GESTION recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE ;
— ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/03286 et de celle enrôlée sous le numéro RG 23/09930 ;
— RESERVER le sort des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance afin qu’il soit tranché dans la procédure initiale enrôlée sous le numéro RG 23/09930.
Selon la société UFIFRANCE GESTION, le lien suffisant de l’intervention forcée avec la demande initiale ressort du fait que l’arbitrage contesté par M. [W] [U] a été réalisé par la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE qui, en sa qualité d’assureur, est responsable des arbitrages qu’elle opère. Elle considère que les sociétés UFIFRANCE GESTION et UFIFRANCE PATRIMOINE ont valablement traité la demande de l’affilié, et que c’est la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE qui a seule décidé de réaliser l’arbitrage. Elle affirme que le manquement est imputable à la défenderesse, qui n’a pas pris en compte la dévaluation de la valeur des parts entre le jour de la demande d’arbitrage et le jour de sa réalisation. La société UFIFRANCE GESTION soutient que la demande de jonction n’est pas liée à la seule qualité d’assureur de la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE. Elle explique que l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/03286 a pour objet de solliciter la mise en cause de la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE dans l’hypothèse d’une condamnation au profit de M. [W] [U]. Elle précise que le fait que son nom n’apparaisse pas dans l’assignation de l’affilié est indifférent, et ce d’autant plus que l’affilié a initié une procédure de conciliation auprès du groupe ABEILLE.
Le 10 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé les deux dossiers RG 23/09930 et RG 24/03286 à l’audience du 8 avril 2025 pour plaidoirie sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande d’intervention et la jonction des procédures
L’intervention est définie par l’article 66 du code de procédure civile comme la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Ce texte précise que lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire, et que l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 du même code indique que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les instances peuvent être jointes dès lors qu’elles portent sur le même objet, le fait que les parties en cause ne soient pas les mêmes étant indifférent.
En l’espèce, il ressort des conclusions au fond de la société UFIFRANCE GESTION que celle-ci entend mettre en cause la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE. Elle présente un intérêt à agir contre la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE, en ce qu’elle allègue que c’est l’assureur qui a manqué de vigilance en passant l’ordre d’arbitrage des avoirs sans s’attarder sur la forte baisse de leur valeur. Il n’est pas contesté que c’est bien la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE qui a ordonné l’arbitrage.
Si la responsabilité respective de chacune des parties ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond, il convient de permettre à ce dernier de statuer de façon éclairée sur le litige qui lui est soumis.
Ainsi, ces éléments caractérisent manifestement un lien suffisant de l’intervention forcée de la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE par la société UFIFRANCE GESTION avec les prétentions des parties.
Par conséquent, cette demande d’intervention forcée est recevable.
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, l’article 766 indiquant qu’il appartient au juge de la mise en état de procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
La demande d’intervention forcée formée par la société UFIFRANCE GESTION étant acceptée, il en résulte que ces deux instances doivent être jugées ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice.
La jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 23/09930 et RG 24/03286 doit donc être ordonnée. L’affaire se poursuivra sous le numéro unique RG 23/09930.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens afin qu’il soit tranché au fond.
La demande formulée par ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE au titre des dispositions de l’article 700 du code civil sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable l’intervention forcée de la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE ;
— ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/09930 et RG 24/03286, sous le numéro RG 23/09930 ;
— RESERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles à l’examen au fond de l’affaire ;
— RENVOIE l’affaire RG 23/09930 à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions en défense ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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