Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01341 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VM7Y
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.C. SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CE NTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS – SECAR C/ S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CE NTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS – SECAR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 880 130
dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines – 75009 PARIS
représentée par Maître Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : NAN 702
DEFENDERESSE
S. A. R. L. SUPERDRY FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 791 016 108
dont le siège social est sis 16 rue Portalis – 75008 Paris
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 novembre 2014, la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS a donné à bail commercial à S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE des locaux situés centre d’affaires regional BELLE EPINE à THIAIS (94320), moyennant un loyer annuel de 425 000,00 €, hors charges et hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS a fait délivrer une sommation de payer, sous sept jours, par acte de commissaire de justice du 1 août 2024 à S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE pour une somme de 41 267,23 € au titre de l’arriéré locatif au 31 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS a fait assigner S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– juger la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
– condamner S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE à payer à la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS la somme provisionnelle de 36 751,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024 avec intérêts au taux légal majoré de 500 points de base en vertu de l’article 29 parti I du bail,
– ordonner en tant que de besoin que le paiement de la condamnation interviendra par imputation au prorata sur les sommes saisies entre les mains de la banque BNP PARIBAS suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 12 août 2024,
– condamner S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE au paiement d’une somme de 8 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation et sa dénonciation, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Régis HALLARD.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 19 décembre 2024, la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS, comparant en personne, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS, l’obligation de S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 11 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35 839,98 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 41 267,23 € et à compter du 12 septembre 2024 pour le solde.
En effet, d’une part ont été déduites les sommes demandées au titre de la « refacturation de frais divers » car elles sont trop vagues et leur justification ne peut être appréciée.
D’autre part, il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt majoré de 500 points, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La demande relative à l’imputation sur la saisie-conservatoire ne relève pas de la compétence du juge des référés.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE ne permet d’écarter la demande de la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE à payer à la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS la somme de 35 839,98 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 11 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1 août 2024 sur 41 267,23 € euros et à compter du 12 septembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNONS S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa signification,
CONDAMNONS S.A.R.L. SUPERDRY FRANCE à payer à la S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Régis HALLARD ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Attribution ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Île-de-france
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Information préalable ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Clause pénale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Juge ·
- Département d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Lettre recommandee ·
- Amende civile
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
- Preneur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pénalité ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Budget ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Effets
- Contributif ·
- Montant ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Abus de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Organisations internationales
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.