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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mars 2026, n° 26/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00535 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U74Y
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00535 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U74Y
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Delphine CHANUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
SAS CONCORDE PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE et par Maître Benjamin MAJOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS EVANCIA, enseigne [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Maître Johanna TAHAR du CABINET LE CARRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 mars 2026 (n° RG 26/284 et n° minute 26/223), la SAS CONCORDE PATRIMOINE a été autorisé à assigner en référé à heure indiquée la SAS EVANCIA.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, la SAS CONCORDE PATRIMOINE a assigné la SAS EVANCIA devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
La SAS CONCORDE PATRIMOINE, dans son assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande au juge des référés :
de la juger recevable en ses demandes, fins et conclusionsd’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la partie défenderesse selon la mission telle que suggérée dans ses conclusions,de prendre acte qu’elle ne maintient plus sa demande de prise en charge par moité de la consignation à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,de condamner la SAS EVANCIA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS EVANCIA demande au juge des référés, de :
lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande de désignation d’un expert judiciairedésigner un médiateurdébouter la SAS CONCORDE PATRIMOINE de sa demande tendant à voir fixer à sa charge la moitié de la provision à consigner à titre d’avance sur la rémunération de l’expert,débouter la SAS CONCORDE PATRIMOINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la SAS CONCORDE PATRIMOINE produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. En outre, la partie défenderesse ne s’oppose pas à la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire.
En effet, il résulte très clairement des débats qu’il convient de déterminer si les locaux loués ont été achevés à dire d’expert judiciaire et si les obligations du bail liant les parties ont commencé ou non à produire leurs effets.
Il s’agit de motifs légitimes qui rendent utiles la mesure d’instruction.
La mission de l’expert sera libellée dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la partie demanderesse.
Lors de l’audience, la SAS CONCORDE PATRIMOINE accepte d’avancer les frais de consignation afin de ne pas retarder la tenue de l’expertise judiciaire.
* Sur la demande de médiation
L’article 1534 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. ».
Sur le fondement de ce texte, même si la recherche d’une solution amiable est toujours préférable, il ne peut être fait droit à la prétention de la SAS EVANCIA d’avoir déjà recours à une médiation judiciaire, dès lors que la SAS CONCORDE PATRIMOINE refuse de donner son accord à une telle demande, du moins au stade de la demande d’expertise judiciaire.
Cette demande sera rejetée pour ces motifs.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’urgence inhérente au référé à heure indiquée, les frais de consignation seront avancés par la SAS CONCORDE PATRIMOINE, afin d’assurer l’efficacité et la rapidité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade et sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 1]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.10.39.02.14 Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux situés [Adresse 5] à TOULOUSE (31000), en présence de toutes parties intéressées et décrire les immeubles, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants qu’il estimera utile,décrire précisément l’état d’avancement des locaux au jour de ses opérations,dire si, au regard des stipulations du bail et des critères contractuellement définis, les locaux peuvent être considérés comme techniquement achevés, dans l’hypothèse où les locaux ne seraient pas achevés selon lui au sens du bail :identifier précisément les travaux restant à réaliser,dire si ces travaux sont indispensables à l’achèvement au sens contractuel,en décrire la nature, l’importance et, si possible en estimer la durée prévisible d’exécution,donner tous éléments techniques permettant au tribunal de déterminer la date d’achèvement au sens contractuel,recueillir les observations des parties et y répondre,dresser un pré-rapport et permettre aux parties de formuler des dires,annexer les dires et y répondre dans le rapport définitif,préconiser tous appels en cause utiles,faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SAS CONCORDE PATRIMOINE qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris la demande de médiation
judiciaire ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS la SAS CONCORDE PATRIMOINE aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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