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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 26/00591 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDCK
Le 21 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [H] [I] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE [Etablissement 2], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 15 Avril 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE [Etablissement 2] concernant Madame [H] [I], née le 09 Juin 1992 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
Selon le 1° du II de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Les articles combinés L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique font obligation au directeur de l’établissement d’accueil, avant toute décision d’admission, de vérifier :
— l’identité de la personne pour laquelle les soins sont demandés ;
— la conformité de la demande de soins (mentions manuscrites, signature) ;
— l’identité du tiers demandeur.
Ces éléments participent à la régularité de la décision administrative d’admission.
Aux termes de l’article R3211-12 1° du code de la santé publique, sont communiqués au juge délégué afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission.
En l’espèce, l’avocate du patient soulève une difficulté en ce que la demande manuscrite du tiers est illisible.
Mais dès lors que les pièces exigées par les articles précités sont bien versées, ce qui n’est pas contesté, et que la mauvaise qualité du scan n’empêche pas de prendre connaissance des mentions manuscrites, et notamment de l’identité de la personne qui a demandé l’hospitalisation, en l’occurrence le frère aîné de la patiente, dont la CNI est jointe, il se déduit de ces éléments que le directeur de l’établissement d’accueil a bien vérifié que la demande de soins avait été établie conformément au 1° du II de l’article L3212-1 précité et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, la juridiction étant mise en mesure d’exercer son contrôle.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
[H] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 10 avril 2026, dans un contexte d’étrangeté du comportement à la maternité (Clinique [Etablissement 3]). Elle présentait une altération du contact, une désorganisation de la pensée, de possibles attitudes d’écoute et une absence de conscience des troubles. Son entourage rapportait des troubles anciens, marqués par des idées délirantes, des hallucinations et des changements d’humeur. Selon l’avis motivé du 15 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, [H] [I] présente à ce jour un épisode psychiatrique en post-accouchement, des idées délirantes de persécution et mystiques, des hallucinations, un déni des troubles ainsi qu’une mise en danger. Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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