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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 21/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES OLIVIERS DA CANNA c c/ S.A.S. EXETECH, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. DEMANDOLS, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. ALBINGIA, Société EURISK, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [G], [D] [Z] épouse [G], S.C.I. LES OLIVIERS DA CANNA c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. EXETECH, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. QUALICONSULT, Société EURISK, S.C.I. DEMANDOLS, S.D.C. LE MONTANA, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A. ALBINGIA, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MINUTE N°
Du 19 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/03215 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NWM6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Magali JUHAN
Me [K] TROIN
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Réouverture des débats Collégiale 17.12.2024
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 Juin 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Céline POLOU,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [G]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [D] [Z] épouse [G]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.C.I. LES OLIVIERS DA CANNA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,en sa qualité d’assureur de [Adresse 34], prise en la personne de son représentent légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. EXETECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de M. [M] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société EURISK, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 20]
[Localité 3]
défaillant
S.C.I. DEMANDOLS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MONTANA, sis [Adresse 32], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 35], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la SAMA (entreprise radiée),
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ès qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 30] et assureur RC de la Société DEMANDOLS,
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité d’assureur de QUALICONSULT,
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date des 22, 23 ,28,29 décembre 2020, aux termes desquels monsieur [I] [G], madame [D] [A] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA ont fait assigner la SCCV DEMANDOLS, la SA ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur RC de la société DEMANDOLS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONTANA pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU EURISK, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF) recherchée en sa qualité d’assureur de monsieur [M], la SASU QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur QUALICONSULT, la société SAMA, Maître [C] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAMA, la compagnie d’assurance L’ AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la SAMA, la SAS EXETECH, la SARL [Adresse 34], AXA FRANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 34] et la SA EQUAD devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa des articles 148,232,840 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise à leur contradictoire ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/193.
Par courrier du 28 décembre 2020, Maître [E] a avisé le tribunal judiciaire de Nice de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL SAMA par jugement du tribunal de commerce du 25 septembre 2020 du tribunal de Commerce de GAP.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Vu les conclusions de remise au rôle (RPVA19 août 2021) déposées par monsieur [I] [G], madame [D] [A] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA formée à l’encontre de la Société DEMANDOLS, la SA ALBINGIA, ès qualité d’assureur dommages ouvrage de la Copropriété LE MONTANA et assureur RC de la Société DEMANDOLS, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONTANA représenté par son Syndic en exercice, de la SASU EURISK, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M],de QUALICONSULT, de AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de QUALICONSULT, de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la SAMA, de EXETECH,de la SARL [Adresse 34] , de AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de [Adresse 34], de la société EQUAD ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 qui a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement d’instance et d’action de monsieur [I] [G], de madame [D] [A] et de la SCI LES OLIVIERS DE CANNA à l’égard de la SA EQUAD,
Vu les dernières conclusions (RPVA 29 septembre 2022 et par exploit d’huissier du 29 mai 2024 à la SASU EURISK) aux termes desquelles monsieur [I] [G], madame [D] [A] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA sollicitent au visa des articles 148, 232 et suivants, 840 du code de procédure civile de
— les voir recevoir en leur action et la voir dire bien fondée ;
— voir désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis [Adresse 27]
[Adresse 24] à [Localité 36], en présence des parties ou celles-ci régulièrement
convoquées ;
2°) recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et
notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige, dont l’expertise amiable du 18 avril 2016 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [I] [G] et son épouse née [D] [Z] et la Société civile LES OLIVIERS DA CANNA dans leurs lots respectifs (isolation phonique défectueuse) par référence notamment à la pièce susvisée, et les décrire ;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications
utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition successive ;
5°) décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
7°) indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant
produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à
défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
8°) donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ainsi que sur les éventuels
préjudices annexes (perte locative, trouble de jouissance etc.…) ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
10°) recueillir et annexer au rapport les éléments produits par les parties et relatifs aux
préjudices allégués, et donner son avis, afin de permettre à la juridiction ultérieurement
saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11°) plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
— voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Sophie TOSELLO, Avocat au Barreau de GRASSE.
Vu les dernières conclusions (RPVA 18 janvier 2024) aux termes desquelles la SA ALBINGIA sollicite de :
— voir juger l’action des consorts [G] et de la SCI LES OLIVIERS DA CANNA dirigée à son encontre prescrite,
— voir juger que les conditions requises pour solliciter une nouvelle expertise ne sont pas réunies,
En conséquence,
— voir débouter les consorts [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— voir juger que ses garanties ne sont pas susceptibles d’êtres mobilisées en l’absence de désordre de nature décennale,
— la voir mettre hors de cause ,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à faire droit à la demande de nouvelle expertise,
— voir ordonner la nouvelle expertise au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs,
— voir mettre les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire à la charge des époux [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA,
En tout état de cause,
— voir condamner les époux [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sylvie CARMAND, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions (RPVA 30 mars 2022) aux termes desquelles AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société [Adresse 34] sollicite, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir
A titre principal,
— juger que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] ne sont pas recevables en leur action ;
— juger que les prétendus désordres allégués par la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] sont identiques dans leur assignation en référé en date du 16 mai 2017 et dans leur assignation au fond en date du 23 décembre 2020 ;
— juger que les demandeurs ne font pas état d’aggravations qui toucheraient leurs biens ;
— juger qu’aucun élément nouveau n’est versé au débat ;
— juger que l’expert judiciaire n’a commis aucun manquement ;
— juger que l’expert judiciaire a déposé un rapport suffisamment clair pour permettre à la Juridiction de statuer ;
En conséquence,
— voir débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] de
leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
— débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G], et toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
— la voir mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— voir juger que la responsabilité de [Adresse 34] n’est pas susceptible d’être
engagée puisque les désordres ne portent pas sur son intervention ;
— la voir mettre hors de cause ;
— voir juger que si le Tribunal ordonnait une nouvelle expertise judiciaire, cette dernière ne sera pas à son contradictoire en qualité d’ assureur de la société MAISON CIBO ;
— voir débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G], et toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes contre elle ;
En tout état de cause,
— voir condamner la société LES OLIVIERS DA CANNA ainsi que Madame et Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES .
Vu les dernières conclusions ( RPVA 30 mars 2022) aux termes desquelles la SAS EXETECH sollicite, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,de
A titre principal,
— juger que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] ne sont pas recevables en leur action ;
— juger que les prétendus désordres allégués par la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] sont identiques dans leur assignation en référé en date du 16 mai 2017 et dans leur assignation au fond en date du 23 décembre 2020 ;
— juger que les demandeurs ne font pas état d’aggravations qui toucheraient leurs biens ;
— juger qu’aucun élément nouveau n’est versé au débat ;
— juger que l’expert judiciaire n’a commis aucun manquement ;
— juger que l’expert judiciaire a déposé un rapport suffisamment clair pour permettre à la juridiction de statuer ;
En conséquence,
— voir débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] de
leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
— débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G], et toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes dirigées contre elle
— la voir mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— voir juger que la responsabilité d’EXETECH n’est pas susceptible d’être engagée compte tenu de ce qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération de construction
— la voir mettre hors de cause ;
— voir juger que si le Tribunal ordonnait une nouvelle expertise judiciaire, cette dernière ne sera pas à son contradictoire en qualité d’ assureur de la société EXETECH ;
— voir débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G], et
toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes contre elle
En tout état de cause,
— voir condamner la société LES OLIVIERS DA CANNA ainsi que Madame et Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES
Vu les dernières conclusions (RPVA 3 mai 2022) aux termes desquelles la SAS QUALICONSULT et la compagnie AXA FRANCE IARD sollicitent, au vise de l’article I45 du code de procédure civile,de
A titre principal ,
— voir juger que les désordres allégués par les époux [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA sont strictement identiques à ceux ayant fait l’objet de l”ordonnance du 16 mai 2017 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE
— voir juger que les demandeurs n’apportent aucun élément nouveau permettant d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire
— voir juger que les demandeurs ne font état d°aucune aggravation du désordre qui affecterait leur bien
— voir juger qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’expert qui a déposé un rapport d’expertise permettant suffisamment d’éclairer la juridiction
Par conséquent
— voir débouter les époux [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA de l’intégralité de leurs demandes.
— les voir mettre hors de cause
A titre subsidiaire
— voir juger que la responsabilité de la Société QUALICONSULT n’est nullement susceptible d’être engagée
— les voir mettre hors de cause
En tout état de cause
— voir condamner les époux [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions (RPVA 29 mars 2022) au termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] MONTANA sollicite, au visa des articles 146 et suivants du Code de procédure civile, de
— voir juger qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un nouvel expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires avec la mission mentionnée dans l’assignation des demandeurs,
— voir rejeter toutes demandes plus amples formulées à son encontre du syndicat de copropriétaires,
— voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— voir condamner tout succombant au paiement aux entiers dépens d’instance,
Vu les dernières conclusions ( RPVA 4 mai 2022) aux termes desquelles la SCCV DEMANDOLS sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des 145 et 283 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du nouveau Code Civil,de
— voir débouter les consorts [G] et ensemble la SCI LES OLIVIERS DA CANNA de l’ensemble de leurs demandes et les y voir déclarer mal fondés,
— voir juger qu’une nouvelle expertise n’est pas justifiée et que les conditions ne sont pas remplies en l’absence d’élément nouveau ou d’aggravation de la situation,
— voir juger que Monsieur [J] [L], expert judiciaire désigné, a répondu à l’ensemble de ses chefs de mission et que son rapport ne saurait être contesté,
— se voir parfaitement éclairé par le rapport d’expertise de Monsieur [J] [L] déposé le 2 septembre 2019,
— voir juger une nouvelle expertise inutile et contraire à une bonne administration de la justice,
Reconventionnellement,
— voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [J] [L],
— la voir juger recevable bien fondée en sa demande,
— voir juger que le rapport d’ expertise lui fait grief regard des appels en cause qu’elle a été contrainte de régulariser,
— voir condamner solidairement les Consorts [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les voir condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qu’elle a été contrainte d"exposer pour faire valoir ses droits liquidés à la somme de 2242,12 euros TTC,
Vu les dernières conclusions ( RPVA 30 mars 2022 ) aux termes desquelles L’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la Société SAMA sollicite au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de
A titre principal,
— voir juger que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] ne sont pas recevables en leur action ;
— voir juger que les prétendus désordres allégués par la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] sont identiques dans leur assignation en référé en date du 16 mai 2017 et dans leur assignation au fond en date du 23 décembre 2020 ;
— voir juger que les demandeurs ne font pas plus état d’aggravations qui toucheraient leurs biens ;
— voir juger qu’aucun élément nouveau n’est versé au débat ;
— voir juger que l’expert judiciaire n’a commis aucun manquement ;
— voir juger que l’expert judiciaire a déposé un rapport suffisamment clair pour permettre à la juridiction de statuer ;
En conséquence,
— voir débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] de
leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
— voir débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G], et
toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes contre elle
— la voir mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
— voir juger que la responsabilité de la société SAMA n’est pas susceptible d’être engagée puisque les désordres ne portent pas sur son intervention ;
— la voir mettre hors de cause ;
— voir juger que si le Tribunal ordonnait une nouvelle expertise judiciaire, cette dernière ne sera pas à son contradictoire
— voire débouter la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G], et
toutes les parties qui le solliciteraient, de toutes leurs demandes contre elle
En tout état de cause,
— voir condamner la société LES OLIVIERS DA CANNA ainsi que Madame et Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES,
Vu les dernières conclusions (RPVA 6 mai 2022) aux termes desquelles la MAF sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile,des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,de
A titre principal,
— voir juger qu’elle a été mise en cause en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M],
— voir juger que le maitre d’œuvre des travaux objets des débats était la SARL AGENCE [M],
En conséquence,
— voir prononcer sa mise hors de cause ,
A titre subsidiaire,
— voir juger que la demande d’expertise des époux [G] et la société LES OLIVIERS DA CANNA s’analysent en une contre-expertise,
— voir débouter les époux [G] et la société LES OLIVIERS DA CANNA de leur demande d’expertise,
A titre très subsidiaire,
— voir prendre acte PRENDRE ACTE, des protestations et réserves formulées par la Monsieur [Y] [M] (sic)
— voir condamner in solidum les consorts [G] et la SCI LE SOLIVIERS DE CANNA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU EURISK n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 avec effet différé au 19 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] [G], madame [D] [A] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA font valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’expert, que certaines parties n’ont été régulièrement convoquées à l’accédit unique du 22 février 2019 et n’ont pas été informées du pré rapport, que monsieur [G] a interrogé l’expert par courrier du 25 janvier 2019, pour s’assurer de la date de tenue de la première réunion, n’ayant pas reçu de convocation officielle pour l’en aviser,ni son Conseil, que par courrier du 14 février 2019, Maître. CASTEL, Conseil de la Société DEMANDOLS, faisait savoir à l’Expert que celui-ci ne l’avait rendu destinataire d’aucune convocation pour l’accédit, l’informant de son intention de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté , que par courrier du 19 octobre 2018, Maître. NABA, Conseil de la Compagnie d’assurance ALBINGIA, n’a reçu aucune convocation , que dans un courrier du 19 juin 2019, Maître. CHAMPOUSSIN, Conseil de la Compagnie MMA, expose ne pas avoir reçu le pré-rapport de l’expert.
Ils font valoir que l’expert judiciaire monsieur [L] a convoqué les conseils des parties par mail, leur demandant de transmettre cette information à leurs clients, que faute d’avoir exactement répertorié les adresses électroniques des différents avocats en présence, certains courriels, n’ont jamais été reçus par leurs destinataires.
Ils font valoir que l’expert n’a pas lui-même convoqué les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] aux opérations du sapiteur acousticien, qu’il a demandé à Monsieur [G] de le faire à sa place, que plusieurs copropriétaires seront absents lors de l’intervention du sapiteur acousticien, empêchant tout relevé de mesure dans leurs appartements , que la Société DEMANDOLS, promoteur, a été avisée top tardivement pour participer à l’accédit.
Ils font plaider que l’absence de convocation régulière d’une partie aux mesures d’investigation entraîne nécessairement la nullité des opérations.
Ils soutiennent que monsieur [L] n’a pas réuni les documents nécessaires à l’analyse des désordres, notamment les pièces contractuelles, propres à éclairer ses investigations, que l’expert a relevé que les éléments techniques utiles à l’expertise n’ont pas été transmis par la Société DEMANDOLS, que l’expert a saisi le le juge chargé du contrôle des expertises le 6 novembre 2017 puis à nouveau le 15 mars 2018 , qu’ensuite il n’a plus effectué de démarches jusqu’à la réponse du magistrat le 4 décembre 2018 nonobstant leurs courriers relatifs à l’avancée de l’expertise et ceux des conseils des parties, que la convocation à l’accedit a été fixée au 22 février 2019, alors que l’ordonnance du 16 mai 2017 avait prévu un rapport avant le 20 février 2018.
Ils font valoir que l’expert n’a pas fait preuve de réactivité pour obtenir rapidement les pièces contractuelles propres à l’éclairer sur les donnés techniques du litige dès l’ouverture de la mesure d’instruction, que missionné pour examiner des désordres d’isolation phonique, il a déposé son rapport sans être en possession notamment de l’ensemble des marchés des entreprises présentes dans la cause, et notamment le CCTP Parquet au sujet duquel il a indiqué que c’est un ouvrage en première ligne quand il s’agit de bruits de choc, que ce document est à fournir pour relever les prescriptions particulières concernant la mise en œuvre de dispositions visant à l’affaiblissement acoustique entre logement et /ou la référence aux normes acoustiques à respecter, sans être en possession des comptes rendus de chantier qui auraient pu, selon lui, signaler d’éventuels problèmes liés à l’acoustique ou à la réalisation des planchers, sans le contrat de maîtrise d’œuvre définissant sa mission ; sans les plans d’exécution, en particulier les coupes et détails sur les planchers avec chauffage intégré ainsi que la définition des matériaux utilisés, sans l’approbation de ces documents par la maîtrise d’œuvre ou le bureau de contrôle , sans le procès- verbal de réception et les éventuelles réserves.
Ils font valoir que que ces d’éléments techniques et contractuels étaient indispensables pour appréhender la qualité de l’isolation phonique existante, voire son éventuelle absence, les
manquements des constructeurs intervenants ainsi que les responsabilités encourues, pièces dont l’expert, une fois les mesures acoustiques réalisées, a dit qu’elles n’avaient plus d’utilité mais auraient dû néanmoins être transmises pour la bonne administration de l’expertise, que le rapport [L] de l’expert a été élaboré sans l’éclairage des pièces déterminantes pour l’issue du litige, les seules constatations expertales ne pouvant éclairer le tribunal amené à statuer en raison de leur incomplétude et de leur caractère erroné.
Ils concluent que l’expert [L] n’a accompli aucune diligence personnelle pour vérifier le niveau acoustique de l’ensemble des appartements ainsi que l’existence et la qualité de l’isolation phonique de l’immeuble alors qu’il avait notamment pour mission de les investiguer, de les décrire et situer leur date d’apparition , que la seule réunion d’expertise a été tenue près de deux ans après sa saisine, au cours de laquelle une étude acoustique a été réalisée par la Société [K] [H] Technologie, sapiteur acousticien qu’il a mandaté.
Ils soutiennent que ce diagnostic acoustique avait pour objectif de déterminer si l’isolement acoustique aux bruits aériens et aux bruits de choc des appartements litigieux était conforme à la réglementation en vigueur pour les bâtiments d’habitation issue de l’Arrêté du 30 juin 1999, qu’il ne consiste qu’en une évaluation de l’isolement acoustique des éléments de construction, dont la portée est relative , ce qu’ a indiqué l’expert.
Ils font valoir que cette étude acoustique n’a pas été exhaustive, que certains copropriétaires des appartements voisins ou supérieurs étant absents, la totalité des mesures prévues n’a pu être effectuée, ce qu’a relevé le rapport d’ expertise.
Ils font valoir que l’expert a refusé de prendre des mesures dans le hall, alors que cette partie du bâtiment a l’effet d’une caisse de résonance, particulièrement lors de la saison d’hiver, où les bruits liés aux chocs des skis des copropriétaires qui reviennent de pistes traversent les cloisons et sont entendus à l’intérieur de chaque appartement, que cela décrédibilise les résultats obtenus, lesquels ont fait état pour l’appartement [G] de niveaux sonores depuis les logements latéraux se situant entre 33, 3 et 44, 9 dB, seuls 2 appartements voisins sur 3 ayant pu faire l’objet de mesures , de niveaux sonores depuis les appartements directement supérieurs se situant entre 46 et 50, 6 dB seuls 2 appartements supérieurs sur 4 ayant pu faire l’objet de mesures , que pour l’appartement SCI LES OLIVIERS DE CANNA ont été relevés des niveaux sonores depuis les appartements directement supérieurs se situant entre 52, 5 et 54,1 dB seul 1 appartements voisin sur 2 ayant pu faire l’objet de mesures et de niveaux sonores depuis 1 logement latéral ,l’autre appartement voisin n’ayant pas fait l’objet de mesures, se situant à 52,5 Db.
Ils concluent que l’analyse de l’expert n’est pas acceptable, dès lors que le diagnostic acoustique effectué par la Société [K] [H] Technologie est partiel, faute de mesures prises
dans tous les appartements situés à l’aplomb et en latéral des lots du rez de chaussé leur appartenant.
Ils font plaider que les relevés acoustiques sont sujets à d’importantes variations, s’agissant
d’opérations très techniques, ce qu’a expliqué la Société [N], spécialiste en études acoustiques, mandatée en cours d’expertise par les 17 concluants pour effectuer une série de mesures d’isolement aux bruits aériens et aux bruits de chocs entre les logements du RDC (SCI LES OLIVIERS DA CANNA) et du R+1 (logement de Monsieur [F]), que ces mesure , non prises en compte par l’Expert [L] ne correspondent pas à celles effectuées par la Société [K] [H] Technologie, qu’elles ont relevé une configuration vis-à-vis des bruits de chocs présentant des résultats non conformes à la réglementation (63 dB) ; une configuration vis-à-vis des bruits aériens présentant des résultats proches de la valeur limite (50 dB).
Ils relèvent que Monsieur [L] était en possession du rapport de l’Expert DO établi le 18 avril 2016, lequel a constaté la matérialité du désordre phonique au sein des lots litigieux et préconisé des investigations supplémentaires pour vérifier l’existence d’une insonorisation au niveau du plancher, conclusions écartées par l’expert.
Ils font valoir qu’un contrôle destructif s’avérait nécessaire dès lors que l’expert n’a obtenu aucun document technique susceptible d’attester de la mise en place d’une insonorisation, le promoteur de l’opération, la Société DEMANDOLS ne s’étant pas présenté ni fait représenter lors de l’accedit.
Ils font valoir que l’expert a porté une appréciation d’ordre juridique, qu’il a répondu à une question qui ne lui était pas posée concernant la distinction entre une non-conformité et un désordre , qu’il a considéré que les désordres litigieux étaient prescrits, dès lors qu’ils relevaient d’une non-conformité régie par la garantie de parfaitement achèvement.
Ils font valoir qu’une non-conformité rendant l’immeuble impropre à sa destination constitue un dommage relevant de la garantie décennale, que la notion d’impropriété à la destination doit s’entendre de manière subjective, renvoyant à la destination convenue entre les parties dans leur convention, que cela concerne les défauts d’isolation phonique qui peuvent relever de l’article L. 111-11 du Code de la construction et de l’habitation mais ne font cependant pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que les désordres en cause répondent aux critères posés par l’article 1792 du Code civil
Ils font plaider que la plaquette publicitaire diffusée par le promoteur DEMANDOLS désignait la Résidence LE MONTANA comme « un chalet collectif de grand standing », dont l’ensemble des prestations représentaient « une réelle opportunité pour tous ceux qui souhaitaient s’offrir une résidence secondaire de réelle qualité », que l’insuffisance d’isolation phonique est généralisée, ainsi qu’il ressort de la déclaration de sinistre du syndic de la Copropriété en date du 28 août 2013, que la Compagnie ALBINGIA a reconnu cette généralisation en notifiant son refus de garantie du sinistre subi par l’appartement [G] .
Ils soutiennent que l’expert n’a pas répondu à 9 des 11 chefs de mission qui lui ont été impartis annotant les points 4,5,7,8,9,10 et 11 comme « sans objet », après avoir ayant indiqué au chef de mission n° 6 que puisqu’il n’y a pas désordres (nuisances sonores en dessous du seuil) il n’y a pas lieu de vérifier la conformité qui au demeurant relève d’abord de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre d’exécution et l’absence de documents liés à la réception des ouvrages ne permet pas de statuer.
Ils soutiennent qu’ indépendamment du fait de savoir si le niveau acoustique relevé respectait la réglementation applicable, l’expert devait se prononcer sur les autres chefs de mission en recherchant la cause des désordres, en décrivant les dommages et situant leur date d’apparition ;en disant s’ils provenaient d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon d’une négligence, d’une non-conformité ou de toutes autres
causes ; en indiquant et chiffrant les travaux nécessaires pour y remédier ; en évaluant tous préjudices et notamment le préjudice de jouissance ou locatif subi par eux, en faisant toutes constatations et formulant toutes observations utiles susceptibles de permettre ultérieurement la solution du litige.
Ils soutiennent que l’expert aurait dû exposer dans ses conclusions toutes les informations
nécessaires pour éclairer les questions à examiner.
Ils font plaider que le rapport communiqué ne fait état d’aucune annexe, des pièces contractuelles communiquées par les défendeurs, se bornant à mentionner une liste d’annexes.
Ils soutiennent que l’expert n’a pas pris en compte les éléments et dires qu’ils sont communiqués dans leur intérêt notamment le rapport de la société [N] , que cela leur cause un grief car ils n’ont pu obtenir d’éléments probants sur le respect ou non par le promoteur des normes légales en la matière et donc sur les autres chefs de mission auxquels aurait dû répondre l’expert .
Ils font valoir que l’expert a insinué qu’ils « n’étaient que malhonnêteté intellectuelle », alors qu’ils entendaient faire valoir leur position.
Ils soutiennent que dès le début des opérations expertales, l’expert [L] avait déjà déterminé la teneur de son rapport pour avoir indiqué que leur action était prescrite, les désordres litigieux ne constituant qu’une non-conformité.
Ils relèvent que l’expert a qualifier le rapport DO de « techniquement superficiel et peu objectif » au motif qu’il ne s’appuyait sur aucun contrôle de la composition des planchers, contrôle qu’il n’a pas lui même réalisé.
Ils font valoir que le rapport se contente de retranscrire une étude acoustique réalisée par son sapiteur, qui ne permet pas de trancher le litige afférent aux nuisances sonores subies eux dès lors que les mesures relevées sont contredites par les relevés du second expert acousticien
intervenu in situ, la Société [N] ,qu’ elles sont insuffisantes pour évaluer les désordres invoqués et les responsabilités encourues, l’éventuel respect des exigences minimales fixées par
la réglementation n’excluant pas l’existence d’un défaut d’isolation phonique rendant l’immeuble impropre à sa destination, que l’expert n’a pas répondu à l’essentiel des chefs de mission qui lui étaient impartis, qu’il s’est substitué au juge saisi en considérant que leur action était prescrite .
Ils soutiennent que ce rapport ne leur permet pas de faire valoir leurs droits
Ils font valoir verser deux nouvelles pièces justifiant de leur intérêt à obtenir une nouvelle mesure expertale, à savoir le rapport [N] réalisé à leur demande en cours d’expertise
judiciaire, que l’Expert [L] a tout refusé de prendre,en compte, sans motif sérieux et objectif, prétextant qu’il avait été réalisé hors contradictoire des parties, alors que ce rapport a été diffusé à l’ensemble de celles-ci, en annexe du dire rédigé par leur conseil du 11 juillet 2019, qu’aucune règle de procédure ne leur interdisait de produire une expertise privée, communiquée à l’ensemble des parties.
Ils font valoir que les conclusions de la Société [N], missionnée pour effectuer une série de mesures d’isolement aux bruits aériens et aux bruits de chocs entre les logements du RDC (SCI LES OLIVIERS DA CANNA) et du R+1 (logement de Monsieur [F]), invalident celles du sapiteur de l’Expert [L] , que les époux [G] ont missionné une autre Société spécialisée en mesures acoustiques, la Société ECF ACOUSTIQUE, laquelle a procédé à de nouveaux relevés remettant en cause le diagnostic de l’Expert [L] dans son rapport du 24 janvier 2020.
Ils soutiennent que le rapport [L] n’est pas minutieux, ni objectif, ni circonstancié et ne permet pas de statuer sur la réalité des désordres et leur imputabilité, faute d’investigations sérieuses et exhaustives permettant d’évaluer l’efficacité réelle de l’isolation phonique équipant (ou non) les appartements de l’ensemble de la Copropriété.
Ils notent que le Syndicat de copropriété [Adresse 30], ne s’oppose pas à cette seconde expertise, ce qui démontre la réalité des préjudices invoqués et les failles du rapport [L], la Copropriété ayant intérêt à ce que la cause des désordres soit identifiée, sauf à voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils font plaider que la détermination des responsabilités impose que les sociétés SAMA et [Adresse 33] soient présentes aux opérations expertales.
Ils relèvent que la MAF invoque un vice de forme sans le nommer, qu’elle ne soulève pas la nullité de l’exploit délivré, qu’il s’agit d’un erreur de plume qui ne lui a causé aucun grief , qu’il n’existe aucun doute quant à l’identité du destinataire, que la MAF a comparu et fait valoir ses droits, comme son assuré, décédé en cours d’instance.
Ils font valoir que le rapport de la société [N] a été soumis à la libre discussion des parties et constitue un élément de preuve ,qu’il a été établi, pour trancher la contradiction existant entre les conclusions [L] et celles du Cabinet EURISK.
Ils font valoir que l’absence de preuve n’est pas un obstacle à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise in futurum visant précisément l’établissement de cette preuve.
Ils font valoir qu’il n’est pas nécessaire d’invoquer un élément nouveau à l’appui d’une demande d’expertise, que la faculté d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain
des juges du fond ,que le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire qui ne permet pas d’éclaircir suffisamment le Tribunal peut toujours justifier une nouvelle expertise.
Ils soutiennent que la société QUALICONSULT engage de plein droit sa responsabilité à leur
égard, qu’elle ne peut nier son implication, eu égard à la mission de contrôle qui était la sienne.
Ils font valoir que la compagnie ALBINGIA n’est pas fondée à soulever une fin de non recevoir tirée de la prescription biennale faute d’avoir saisi le juge de la mise en état .
Ils font valoir avoir effectué leur propre déclaration pour dénoncer des désordres acoustiques au sein de leurs parties privatives, comme autorisés par l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 les 19 février et 19 mars 2016, et non à compter du 28 août 2013, date de la déclaration du Syndicat de copropriété , que la Compagnie ALBINGIA a mandaté le Cabinet EURISK, lequel a établi deux rapports en date des 18 et 26 avril 2016 concernant les appartements [G] et SCI DA CANNA ; qu’à chaque fois les deux cas, l’assureur DO a refusé sa garantie selon courriers des 22 avril et 19 mai 2016, qu’ils l’ont assigné en référé expertise le 3 mars 2017, que l’expert a été désigné par ordonnance du 16 mai 2017, a rendu son rapport le 2 septembre 2019,qu’ils ont assigné ALBINGIA au fond selon exploits des 22 et 23 décembre 2020.
Ils font valoir que la Compagnie ALBINGIA a participé aux opérations d’expertise , rédigé deux dires en date des 26 mars 2017 et 19 octobre 2018, dans lesquels elle n’a pas évoqué une expiration du délai de prescription, que dès lors elle a renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai biennal et n’est donc plus fondée à l’invoquer pour contester sa garantie.
Ils font valoir que les désordres phoniques ne concernent pas que leurs appartements [G] et LES OLIVIERS [Adresse 25] CANNA, que la déclaration de sinistre du syndic du 28 août 2013 relève un problème d’isolation phonique au sein de l’ensemble de la résidence , que la compagnie ALBINGIA a reconnu cette généralisation en notifiant son refus de garantie du sinistre subi par l’appartement [G].
Ils font valoir que le désordre phonique ne doit pas nécessairement être généralisé pour
revêtir une nature décennale , que le respect des exigences minimales requises en matière d’isolation phonique ne suffit pas à exclure l’existence de désordres.
En réponse la compagnie ALBINGIA indique être recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage (DO) et responsabilité civile du promoteur (CNR).
Elle fait valoir que les consorts [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA, propriétaires des biens litigieux, bénéficient de la qualité d’assuré au titre de la police dommage ouvrage.
Elle indique que le prétendu désordre acoustique était connu et dénoncé par le Syndic dès le 28 août 2013, date de la première déclaration de sinistre effectuée auprès d’elle faisant état d’un problème d’isolation phonique généralisé au sein de l’immeuble, que les demandeurs ont régularisé une déclaration de sinistre auprès d’elle le 19 février et 19 mars 2016, soit plus de 2 ans après l’apparition et la connaissance du prétendu désordre, que le seul acte délivré par les demandeurs à son encontre d’ALBINGIA est une assignation en référé, aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes, en date du 07 mars 2017,qu’il n’est pas justifié d’un acte interruptif du délai de 2 ans entre 2013 et 2017, que la prescription est acquise à son égard.
Elle fait plaider que la demande des consorts [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA est motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert judiciaire précédemment commis en référé, que cette demande est motivée par leur désaccord avec les conclusions de l’expert.
Elle soutient qu’une nouvelle expertise est une seconde expertise qui, bien qu’ordonnée dans la même affaire, doit porter sur des questions différentes , que les parties susceptibles d’être concernée par l’expertise ont assisté à la réunion organisée par Monsieur [L] et ont eu l’occasion de formuler leurs observations soit durant soit postérieurement à celle-ci par voie de dire ,que les demandeurs ne peuvent invoquer l’absence de respect du principe du contradictoire au nom d’une autre partie défenderesse , qu’aucune des parties à l’instance ne soulève cette difficulté.
Elle soutient que si l’expert judiciaire n’a pas été extrêmement réactif dans le déroulement de l’expertise, que les demandeurs n’ont pas sollicité son remplacement et n’ont accompli aucune diligence afin d’obtenir les pièces contractuelles prétendument manquantes.
Elle relève que les demandeurs n’ont pas contesté l’intervention d’un sapiteur pour réaliser les mesures acoustiques sous le contrôle de l’expert judiciaire , que le déroulement de la campagne de mesures n’a été contestée qu’une fois les résultats connus.
Elle fait valoir que si l’expert judiciaire a pu se livrer à quelques appréciations juridiques qui ne sont pas de sa compétence, ses conclusions techniques ne sont pas remise en cause, que le juge du fond n’est pas lié par celui-ci.
Elle fait valoir que dans la mesure où l’expert judiciaire conclut à l’absence de désordre acoustique, certains chefs de missions deviennent nécessairement sans objet , que compte tenu
des résultats des mesures acoustiques qui ont confirmé l’absence de nuisance, l’expert n’avait pas à faire l’audit de l’immeuble et rechercher des non-conformités ou se prononcer sur des responsabilités et préjudices qui n’existent pas .
Elle soutient que les demandeurs ne peuvent reprocher à l’expert judiciaire d’écarter des mesures effectuées en dehors de tout contradictoire par une entreprise qu’ils ont missionnée deux années après la désignation de l’expert.
Elle relève que l’allégation du non-respect de l’obligation d’impartialité est intervenue après l’obtention des résultats acoustiques.
Elle soutient que les critiques des demandeurs ne portent pas sur des arguments techniques, que les conclusions de l’expert judiciaire ne sauraient être remises en question.
Elle fait valoir que dans son ordonnance en date du 25 mars 2021, rendue suite au recours formé par les demandeurs afin de contester la taxation des honoraires de Monsieur [L], la Cour d’appel a jugé que l’expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire et qu’il a répondu aux questions posées dans ses missions.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les garanties DO et CNR, régies par les articles L 241-1 et L 242-1 du Code des Assurances, sont conditionnés par l’application de la garantie décennale des constructeurs.que les demandeurs affirment, sans élément probant, que les désordres acoustiques rendent l’immeuble impropre à sa destination ,que l’expert a conclu à l’absence de désordre acoustique.
Elle soutient que les affirmations de l’existence d’un désordre généralisé ou non ne sauraient suffire à mobiliser ses garanties, qu’ à la connaissance , ni le syndicat des copropriétaires ni les autres copropriétaires pris individuellement n’ont engagé de procédure au titre de prétendus désordres acoustiques alors que la réception a été prononcée en février 2012,que l’absence d’opposition par le syndicat des copropriétaires à la demande d’expertise ne saurait démontrer l’existence d’un quelconque désordre et ce d’autant que l’expert judiciaire indique expressément qu’il n’a constaté aucun désordre.
Elle fait plaider que les demandeurs n’apportent aucun élément technique de nature à modifier les conclusions de l’expert judiciaire, hormis un rapport de EFC Acoustique établi de manière non contradictoire et lequel conclut au demeurant que les objectifs acoustiques auxquels sont comparés les résultats des mesures doivent être toutefois vérifiés.
Elle soutient qu’en l’absence de désordre de nature décennale, ses garanties ne sauraient être mobilisées.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que s’il est fait droit à la demande de nouvelle expertise, elle doit l’être au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs et notamment de la société SAMA, lot menuiserie intérieure, et de son assureur l’AUXILIAIRE, de la société [Adresse 34], lot carrelage-faïence, et de son assureur AXA et de QUALICONSULT, bureau de contrôle, et de son assureur AXA, que les désordres acoustiques peuvent avoir des causes et origines variées.
En réponse, AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la maison CIBO fait valoir que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] ont interjeté appel de l’ordonnance du 1 er octobre 2019, rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Nice fixant les honoraires de l’expert judiciaire, par devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, que par ordonnance du 25 mars 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence les a déboutés de leurs demandes et a confirmé l’ordonnance, que les diligences de l’expert judiciaire ont été consacrées par la cour d’appel .
Elle fait plaider qu’aucun élément nouveau depuis la demande initiale d’expertise judiciaire n’est
versé au débat, que les demandeurs, dans leur assignation au fond en date du 23 décembre 2020, sollicitent une nouvelle expertise judiciaire qui porte sur les mêmes désordres, qu’elle a pour objet de tenter d’obtenir des conclusions diff érentes de celles contenues dans le rapport de Monsieur [L] déposé le 2 septembre 2019 , que les pièces produites en référé sont identiques, à l’exception du rapport de Monsieur [L], à celles de l’assignation au fond du 23 décembre 2020.
Elle fait valoir que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] soumettent les deux correspondances de Monsieur [L] au juge chargé du contrôle des expertises dans lesquelles Monsieur [L] fait part, à deux reprises des difficultés qu’il rencontre à se faire communiquer des éléments, de sorte qu’il n’a pas manqué à ses obligations.
Elle fait plaider que l’expert judiciaire est allé au bout de ses investigations techniques et a procédé à l’analyse des résultats obtenus à la lumière des pièces qui lui ont été communiquées , qu’il ne peut être imputé aucune faute à un expert judiciaire qui s’est fait accompagner dans ses opérations par un sapiteur.
S’agissant des chefs de mission n° 4 à 11 , elle rappelle que l’expert a conclu à l’absence de désordre , qu’il est logique que l’Expert judiciaire ne conclut pas sur la cause et l’origine des désordres après cette constatation et qu’il indique qu’il n’y a pas de travaux de reprise compte tenu de cette absence de désordre.
Elle soutient que les demandeurs ne peuvent saisir la juridiction au motif que les conclusions expertales rendues par Monsieur [L], désigné par l’ordonnance de référé du 16 mai 2017, ne leur sont pas favorables.
A titre subsidiaire elle fait valoir que si une nouvelle expertise était ordonnée, elle ne pourrait l’être au contradictoire de la société [Adresse 34], que cette dernière s’est vue confier le lot n°9 carrelage – faïence selon marché de travaux en date du 8 juin 2011, qu’elle n’est pas intervenue sur l’isolation phonique des appartements, qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée.
En réponse aux demandeurs, la SAS EXETECH fait valoir que la demande de nouvelle expertise formée par les demandeurs a pour objet de tenter d’obtenir des conclusions différentes de celles contenues dans le rapport de Monsieur [L] déposé le 2 septembre 2019 , sans produire de nouveaux éléments aux débats l’exception du rapport d’expertise.
Elle fait plaider que l’expert judiciaire est allé au bout de ses investigations techniques et a procédé à l’analyse des résultats obtenus à la lumière des pièces qui lui ont été communiquées , qu’il ne peut pas être imputé de faute à un expert judiciaire qui s’est fait accompagner dans ses opérations par un sapiteur.
S’agissant des chefs de mission n° 4 à 11 , elle rappelle que l’expert a conclu à l’absence de désordre , qu’il est logique que l’expert judiciaire ne conclut pas sur la cause et l’origine des désordres après cette constatation et qu’il indique qu’il n’y a pas de travaux de reprise compte tenu de cette absence de désordre.
Elle soutient que les demandeurs ne peuvent saisir la juridiction au motif que les conclusions expertales rendues par Monsieur [L], désigné par l’ordonnance de référé du 16 mai 2017, ne leur sont pas favorables.
A titre subsidiaire elle fait valoir avoir été mandatée par la Compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société SAMA, afin de se faire assister lors des opérations d’expertise judiciaire ordonnées en référés, qu’un conseiller technique, assistant d’un défendeur à la procédure,ne peut voir sa responsabilité engagée.
Elle soutient qu’il ne peut être reproché à un conseiller technique d’avoir participé à la survenance de désordre d’origine constructive alors qu’il n’est pas intervenu sur le chantier litigieux, que sa participation en tant que partie à la procédure ne revêt pas de caractère légitime.
La SASU QUALICONSULT et la compagnie AXA FRANCE IARD font valoir se joindre à l’argumentation formulée par la Compagnie l’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la Société
SAMA, par la Société EXETECH et par la Compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société [Adresse 34] tendant au rejet de voir ordonner une nouvelle mesure d°expertise.
Elles soutiennent que les demandeurs sollicitent une nouvelle mesure d’ expertise pour les mêmes désordres que ceux invoqués dans leurs exploits délivrés en 2017, que la procédure intentée par les époux [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA a pour seul but de tenter d’obtenir des conclusions différentes de celles contenues dans le rapport de Monsieur [L] en date du 2 septembre 2019.
Elles exposent qu’il n’appartient pas aux demandeurs de se substituer aux parties à la procédure, en capacité de se défendre dans l’hypothèse d’un éventuel non-respect du principe de contradiction.
Elles indiquent avoir été convoquées et avoir participé à la réunion d’expertise organisée le 22 février 2019 par l’expert , que l’expert a rencontré de nombreuses difficultés durant ces opérations d’expertise, notamment en ce qui concerne la communication d’éléments indispensables à l’établissement de son rapport, que l’expert a analysé et interprété les résultats de son sapiteur
et a respecté les termes de sa mission.
Elles soutiennent que le rapport d’expertise est concis et documenté , que la critique faite par les demandeurs de ne pas avoir répondu aux points 9 et 11 de sa mission démontre leur volonté d’inverser le résultat de cette expertise, que dès lors que l’expert n’a constaté aucun dommage dans les appartements des demandeurs, il est logique qu’il ne se soit pas prononcé sur les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ou encore sur les travaux à entreprendre.
Elles font valoir que le fait de ne pas être satisfait du résultat d’une expertise n’est pas un motif légitime permettant d’en ordonner une nouvelle.
Elles soutiennent que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer.
Elles soulignent que les demandeurs ne sollicitent pas la nullité du rapport d’expertise.
A titre subsidiaire, elles font valoir que la société QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle dans cette opération de construction aux termes d’une convention de contrôle technique conclut le 27 mars 2009 avec le maître d’ouvrage , comprenant un mission PHh relative à l’acoustique intérieur , que le maître d’ouvrage ne l’a pas sollicitée pour procéder aux mesures acoustiques , qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] expose ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’effectuer des investigations relatives aux défauts d’isolation phonique.
Il fait valoir que si le désordre est susceptible de toucher les parties communes, le préjudice est propre à chaque copropriétaire, qui doit intervenir pour faire valoir ses droits, ou pour laisser l’accès à son lot privatif.
Il précise que si dans le cadre de la première expertise judiciaire, il a fourni la liste et les coordonnées des copropriétaires, il ne représente pas,individuellement, chacun des copropriétaires, qu’il intervient pour la défense des parties communes.
La SCCV DEMANDOLS fait valoir qu’une une expertise judiciaire a déjà été ordonnée , que l’expert a procédé à ses opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et a répondu à l’ensemble des chefs de sa mission de manière justifiée et motivée après avoir procédé à des relevés techniques sur les lieux, assisté d’un sapiteur acoustique.
Elle fait plaider que la circonstance que les conclusions de 1'expert judiciaire désigné ne donnent pas satisfaction aux demandeurs ne constitue pas un motif légitime pour solliciter une nouvelle
expertise judiciaire, que les demandeurs ne versent aucun élément nouveau depuis la première
demande aux fins d’expertise judiciaire , que la mission à impartir à l’expert judiciaire est la même qu’en 2017, concerne les mêmes désordres déjà invoqués relatifs à des problèmes d’isolation phonique, que les pièces produites sont les mêmes.
Elle fait valoir que les Consorts [G] et la SCI LES OLIVIERS DA CANNA ne peuvent valablement alléguer de manquements de la part de Monsieur [J] [L],ni soutenir que son rapport d’expertise serait insuffisant, ni qu’il n’ aurait pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour mener ses investigations et dresser son rapport, notamment pour se faire communiquer les documents utiles dont la carence incombe aux demandeurs.
Elle fait valoir que l’expert était assisté d’un sapiteur acousticien lors de ses opérations , que le détail des relevés effectués, ainsi que la méthode employée. figurent dans son rapport, que l’expert ayant conclu à l’absence de désordres, de nuisances et de gènes, le surplus était devenu sans objet.
Elle rappelle avoir été contrainte d’appeler en garantie ses entreprises et locateurs d’ouvrages, avoir eu à supporter une partie des frais de l’expertise judiciaire mis a sa charge par ordonnance de taxe du 18 octobre 2020 à hauteur de la somme de 2242,12 euros dont elle s’est acquittée , qu’elle est bien fondée à solliciter l’homologation du rapport de Monsieur [J] [L] déposé le 2 septembre 2019, dont elle rappelle les éléments.
L’AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la SAMA fait valoir que l’expertise sollicitée a pour objet de tenter d’obtenir des conclusions différentes de celles contenues dans le rapport de Monsieur [L] déposé le 2 septembre 2019 , qu’elle porte sur les mêmes désordres que ceux ayant fait l’objet de la précédente expertise, que les pièces produites en référé sont identiques .
Elle fait valoir que la société LES OLIVIERS DA CANNA, Madame et Monsieur [G] soumettent les deux correspondances de Monsieur [L] au juge chargé du contrôle des expertises dans lesquelles Monsieur [L] fait part, des difficultés qu’il rencontre à se faire communiquer des éléments, de sorte qu’il n’a pas manqué à ses obligations.
Elle fait plaider que l’expert judiciaire est allé au bout de ses investigations techniques et a procédé à l’analyse des résultats obtenus à la lumière des pièces qui lui ont été communiquées , qu’il ne peut être imputé aucune faute à un expert judiciaire qui s’est fait accompagner dans ses opérations par un sapiteur.
S’agissant des chefs de mission n° 4 à 11 , elle rappelle que l’expert a conclu à l’absence de
désordre , qu’il est logique que l’expert judiciaire ne conclut pas sur la cause et l’origine des désordres après cette constatation et qu’il indique qu’il n’y a pas de travaux de reprise compte tenu de cette absence de désordre.
Elle soutient que les demandeurs ne peuvent saisir la juridiction au motif que les conclusions expertales rendues par Monsieur [L], désigné par l’ordonnance de référé du 16 mai 2017, ne leur sont pas favorables.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si une nouvelle expertise était ordonnée, elle ne pourrait l’être à son contradictoire, que la société SAMA s’est vue confier le lot menuiserie intérieure selon marché de travaux du 5 octobre 2010, qu’elle n’est pas intervenue sur l’isolation phonique des appartements, qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée.
En réponse aux demandeurs la MAF, en qualité d’assureur de l’EURL D’ARCHITECTURE L’ATELIER DU NORD indique qu’il n’est pas contesté que Monsieur [M] est décédé le 19 juin 2013.
Elle relève que les consorts [G] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA l’ont mise en cause en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M] ,que ce dernier n’est pas un architecte indépendant assuré à la MAF ni le maitre d’œuvre des travaux litigieux, que le contrat de maitrise d’œuvre a été conclu entre la SARL [M] ARCHITECTE et les maitres d’ouvrages, que sa mise en cause es qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M] est mal dirigée, qu’elle doit être mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de nouvelle expertise invoque les mêmes désordres soit l’importance des bruits d’impacts, la défectuosité avec les appartements qui se trouvent au-dessus, qu’il n’est pas invoqué de motif légitime.
Elle fait valoir que l’expert dans son rapport retient l’absence de désordre, qu’il s’est accompagné d’un sapiteur aux fins de réaliser aux mieux sa mission, qu’il a été diligent dans ses opérations expertales.
Elle fait plaider qu’en concluant à l’absence de désordre allégué et que les nuisances sonores sont en dessous du seuil, l’expert ne pouvait aboutir à leur cause ni à un chiffrage.
A titre subsidiaire elle expose formuler ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité quant à la mesure sollicitée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
L’ensemble immobilier [Adresse 30], sis [Adresse 31] [Adresse 29] à [Localité 36] a été édifié par la Société de construction vente DEMANDOLS.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie ALBINGIA, par ailleurs assureur RC de la Société DEMANDOLS.
La réception a été prononcée le 17 février 2012.
Selon acte authentique du 14 décembre 2011, les époux [G] ont acquis en état futur d’achèvement les lots n°1, 2, 25, 26, 33, 34 et 51 de cet immeuble, étant précisé que ces deux lots ont été réunis en un seul logement.
Selon acte authentique du 10 mars 2011, la SCI LES OLIVIERS DA CANA a acquis en état
futur d’achèvement les lots n°5, 23 et 38 de cet ensemble immobilier .
Se plaignant de problèmes d’isolation phonique et en l’état du refus de garantie de la compagnie ALBINGIA en l’état du rapport du cabinet EURORISK , missionné sur les lieux, monsieur [I] [G], madame [D] [A] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA ont selon exploit du 3 mars 2017, assigné en référé la Société DEMANDOLS, la Compagnie d’assurances ALBINGIA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] MONTANA afin d’obtenir la désignation d’un expert
Selon exploits des 24, 27 et 28 mars 2017, la Société DEMANDOLS a fait citer les intervenants à l’acte de construite soit la SARL [Adresse 34], chargée du lot carrelage , la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société CIBO , la SARL ATELIER DU PARQUET, chargée du lot parquet ; MMA ENTREPRIS Een qualité d’ assureur de L’ATELIER [26] ALPINE DE MENUISERIE ET AGENCEMENT (SAMA,) chargée du lot menuiserie,la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’ assureur de la Société SAMA, la SARL AGENCE [M] [Y] en sa qualité d’Architecte, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), le Bureau de contrôle QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du bureau QUALICONSULT.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [J] [L] en qualité d’expert pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2019.
En l’espèce, le rapport d’expertise de monsieur [L] déposé le 2 septembre 2019 sur lequel monsieur [I] [G], madame [D] [A] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA se fondent pour solliciter une nouvelle expertise n’est pas produit en sa totalité.
En effet seules les pages impaires du rapport sont produites, les annexes ne sont pas versées.
Il convient de préciser que le rapport d’expertise n’est pas produit par les parties adverses.
Par ailleurs, la présence d’un papier en page 35 sur le tableau afférent aux garanties et en page 38 de la copie l’acte authentique des 14 et 15 décembre 2011 ne permet pas sa lecture intégrale.
Le tribunal ne peut se prononcer en l’état de pièces incomplètes.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d’enjoindre les demandeurs de produire le rapport d’expertise de monsieur [L] expert judiciaire déposé le 2 septembre 2019 dans sa totalité à savoir l’intégralité des pages recto et verso et les annexes, outre la copie de l’acte authentique des 14 et 15 décembre 2011 dans une version permettant la lecture des pages 35 et 38.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ENJOINT monsieur [I] [G], madame [D] [A] et la SCI LES OLIVIERS DE CANNA de produire le rapport d’expertise de monsieur [L] expert judiciaire déposé le 2 septembre 2019 dans sa totalité à savoir l’intégralité des pages recto et verso et les annexes, outre la copie de l’acte authentique des 14 et 15 décembre 2011 dans une version permettant la lecture des pages 35 et 38,
RESERVE l’ensemble des demandes,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 17 Décembre 2024 à 9h00,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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