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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01965 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3ZH
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [M] [I], [V] [Y] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [V] [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 26 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 septembre 2025.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2016, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] deux prêts immobiliers, destinés à financer l’acquisition de biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 8], et à la garantie desquels était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT. Le premier contrat de prêt a été consenti pour d’un montant de 332 809,00 € pour une durée de 300 mois. Le second contrat de prêt a été consenti pour un montant de 35 000,00 € pour une durée de 186 mois.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société LE CREDIT LYONNAIS a vainement adressé à M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S], par lettres recommandées du 28 mai 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juillet 2024.
Au titre du premier contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 287 702,91 €, d’après la quittance subrogative datée du 13 septembre 2024.
Au titre du second contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 28 276,67 €, d’après la quittance subrogative datée du 13 septembre 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2024.
Par une ordonnance sur requête du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] est propriétaire. Le 28 février 2025 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] a été dénoncée à M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S].
Suivant acte d’huissier signifié le 17 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction :
— de condamner solidiairement M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] au paiement des sommes suivantes :
— -- 317 044,39 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 6 octobre 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2024, jusqu’au parfait paiement
— -- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant notamment les frais hypothécaires.
La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 30 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu au mois d’août 2016 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
1.1 – Au titre du premier contrat de prêt
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] le 26 août 2016,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 13 septembre 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 10 août 2023 au 10 juillet 2024 à hauteur de 22 946,22 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 263 796,79 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 959,90 € ;
** pour un montant total de 287 702,91 € ;
— un décompte, datant du 7 octobre 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 287 702,91 €,
** les intérêts à hauteur de 969,52 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 28 mai 2024 et le 9 septembre 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 288 672,43 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
1.2 – Au titre du second contrat de prêt
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] le 26 août 2016,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 13 septembre 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 10 juin 2023 au 10 juillet 2024 à hauteur de 2 609,04 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 25 596,84 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 70,79 € ;
** pour un montant total de 28 276,67 € ;
— un décompte, datant du 7 octobre 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 28 276,67 €,
** les intérêts à hauteur de 95,29 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 28 mai 2024 et le 9 septembre 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 28 371,96 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] au paiement des dépens, comprenant les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 317 044,39 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [I] et Mme [Z] [Y] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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