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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 N°: 26/00100
N° RG 24/02976 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCCA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ALPAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [A] [F]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 10/03/26
à
— Me EME
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie (pièce 1). Elle est intervenue dans la construction de la maison individuelle de Monsieur [A] [F] suivant devis n°22.03.02 accepté le 2 mars 2022, d’un montant de 25 834,84 euros TTC (pièce 2).
Le paiement devait se faire via un acompte de 30 % à la commande, le solde devant être payé à la réception des travaux (même pièce).
Suivant second devis n°22.07.14 accepté le 1er septembre 2022, Monsieur [A] [F] a commandé des travaux supplémentaires à la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL pour la somme de 5 710,98 euros TTC (pièce 6).
Une fois les travaux réalisés, elle a établi deux factures, du 20 septembre 2022 d’un montant de 1 713,29 euros TTC, et du 1er juin 2023 d’un montant de 3 997,69 euros TTC (pièces 7 et 8).
Le 28 juillet 2023, la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL a établi la facture n°23.07.6372 de décompte général, d’un montant de 1 934,87 euros TTC (pièce 5).
Cependant, Monsieur [A] [F] n’a pas réglé les factures des 20 septembre 2022, 1er juin 2023 et 28 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL a sollicité le paiement des factures par Monsieur [A] [F] pour une somme de 7 645,85 euros TTC (pièce 9).
Monsieur [A] [F] s’est opposé au paiement par courriel du 25 mars 2024, en invoquant divers désordres (pièce 10).
Le cabinet de recouvrement des créances MAILLEY lui a alors adressé un nouveau courrier du 15 avril 2024 (pièce 11), ainsi qu’un courrier électronique du 23 avril 2024 (pièce 12), mais aucun règlement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, le conseil de la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL a de nouveau mis en demeure Monsieur [A] [F] de payer (pièce 13), en vain.
Par acte de Commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL a assigné Monsieur [A] [F] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, aux fins de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL;
— Condamner en conséquence Monsieur [A] [F] à régler à la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL les sommes de :
— 7.645,85 euros à titre principal, outre intérêts calculés au taux contractuel de 1,5 % par mois calendaire à compter de la présente assignation,
— 1.529,17 euros au titre de la clause pénale (20 %),
— 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [A] [F] aux dépens,
— Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [A] [F] n’a pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement cité à l’étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la créance principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
En l’espèce, la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL sollicite la condamnation de Monsieur [A] [F] au paiement de la somme de 7 645,85 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois calendaire à compter de l’assignation, ainsi qu’à la somme de 1 529,17 euros au titre de la clause pénale (20 %).
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [A] [F] a accepté le devis n°22.03.02 du 2 mars 2022, d’un montant de 25 834,84 euros TTC établi par la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL (pièce 2),
— Monsieur [A] [F] a accepté le devis n°22.07.14 du 2 août 2022, d’un montant de 5 710,98 euros TTC établi par la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL (pièce 6),
— les factures n°22.09.6110 du 20 septembre 2022 d’un montant de 1 713,29 euros TTC, n°23.06.6329 du 1er juin 2023 d’un montant de 3 997,69 euros TTC et n°23.07.6372 du 28 juillet 2023 d’un montant de 1 934,87 euros TTC afférentes à ces devis ne comportent pas d’annotation permettant de considérer qu’elles ont été réglées (pièces 5, 7 et 8), contrairement aux autres factures versées aux débats (pièces 3 et 4),
— Monsieur [A] [F] a expliqué qu’il refusait de payer le solde des travaux en raison d’un abandon de chantier, et de divers désordres (pièce 10), mais ils ne sont pas démontrés.
Par conséquent, la créance de la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL est certaine et Monsieur [A] [F] est bien redevable de la somme de 7 645,85 euros TTC (1 713,29 + 3 997,69 + 1 934,87).
Les conditions générales de vente annexées au devis n°22.03.02 (pièce 2) stipulent en outre :
— qu’à défaut de paiement à l’échéance, un intérêt de 1,5 % par mois calendaire commencera à courir à compter « du jour de réception de notre marchandise »,
— qu’en cas de poursuite en recouvrement, une clause pénale de 20 % du montant de la facture impayée devra être réglée par le maître d’ouvrage.
Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer le jour de réception de la marchandise par la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée au titre des intérêts contractuels.
La clause pénale est en revanche justifiée, et ne paraît pas disproportionnée, de sorte que Monsieur [A] [F] sera également condamné à payer la somme de 1 529,17 euros à ce titre (799,53 + 342,65 + 386,97).
En conséquence, Monsieur [A] [F] sera condamné à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL :
— la somme de 7 645,85 euros TTC au titre du paiement des factures n°22.09.6110 du 20 septembre 2022, n°23.06.6329 du 1er juin 2023 et n°23.07.6372 du 28 juillet 2023,
— la somme de 1 529,17 euros au titre de la clause pénale.
La SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL sera quant à elle déboutée de sa demande tendant à assortir ces condamnations d’intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois calendaire à compter de l’assignation.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL sollicite la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif qu’en ne s’acquittant pas des sommes dues, Monsieur [A] [F] lui aurait causé un préjudice.
S’il résulte des développements précédents que Monsieur [A] [F] a commis une faute en ne réglant pas le solde dû, le préjudice de la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL n’est en revanche pas démontré.
En conséquence, la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL sera déboutée de sa demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL :
— la somme de 7 645,85 euros TTC au titre du paiement des factures n°22.09.6110 du 20 septembre 2022, n°23.06.6329 du 1er juin 2023 et n°23.07.6372 du 28 juillet 2023,
— la somme de 1 529,17 euros au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL de sa demande tendant à assortir ces condamnations d’intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois calendaire à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL de sa demande d’indemnisation des préjudices subis au titre de la procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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