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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 sept. 2024, n° 24/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 23 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02016 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRZA / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [B]
Contre :
[T] [F]
Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM)
CPAM DU PUY DE DOME
Grosse : le
la SCP BOISSIER
Copies électroniques :
la SCP BOISSIER
Copie dossier
la SCP BOISSIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [F]
Clinique [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2013, Monsieur [C] [B] a été opéré selon la technique de Sleeve Gastrectomy par le Docteur [T] [F], à la clinique [9].
Par la suite, Monsieur [B] a subi des douleurs, vomissements et d’autres maux, qui n’ont pas donné lieu à prise en charge immédiatement, les examens réalisés n’étant pas interprétés comme anormaux.
Eu égard à la persistance des douleurs, Monsieur [C] [B] a consulté un nouveau praticien, le Docteur [L], lequel a fait pratiquer un nouvel examen, dont les résultats amenaient le médecin à conclure que la technique de Sleeve Gastrectomy n’était pas conseillée pour le patient et à constater des anomalies.
Monsieur [C] [B] a saisi le juge des référés, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 2 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [H] [P]. Le 26 octobre 2015, le Docteur [P] a rendu son rapport d’expertise.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité du Docteur [F] et a notamment :
Condamné celui-ci à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes : 660 € au titre des dépenses de santé actuelles ; 1.100 € au titre des frais divers ; 1.214,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 7.000 € au titre des souffrances endurées ; 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 3.000 € au titre du préjudice universitaire ;Dit que les sommes précitées porteront intérêts, avec capitalisation de ces intérêts à compter d’un an à compter de la date de signification du jugement ;Débouté Monsieur [C] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures et perte de gains professionnels actuels ;Condamné le Docteur [F] à payer et porter à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 187.298,78 € au titre des prestations versées à Monsieur [C] [B] outre une indemnité forfaitaire de 1.055 € et une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné le Docteur [F] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [C] [B] a, par la suite, consulté divers spécialistes, estimant présenter des symptômes n’ayant pas été envisagés lors de la première expertise judiciaire. Il saisissait la juridiction des référés d’une nouvelle demande d’expertise en aggravation.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise en aggravation et a commis pour y procéder le Docteur [K] [J], remplacé par le Docteur [W] [Y]. Ce dernier s’est adjoint le concours du Docteur [G] [Z] (chirurgien-dentiste), sapiteur.
Le sapiteur a rendu son avis le 3 décembre 2021. L’expert judiciaire a établi son rapport par suite de la réception de cet avis et après réponses aux dires des parties.
Estimant subir une aggravation de son état de santé imputable à l’opération réalisée par Monsieur [T] [F], Monsieur [C] [B] a, par actes de commissaire de justice, signifiés le 29 juin 2023, le 4 juillet 2023 et le 10 juillet 2023, fait assigner celui-ci, ainsi que la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement de diverses sommes, à titre de dommages-intérêts.
L’affaire, enregistrée sous la référence RG n°23/02693, a fait l’objet d’une radiation, par décision du juge de la mise en état du 1er mai 2024. Elle a été réinscrite le 17 mai 2024 et enregistrée sous la référence RG n°24/02016.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Monsieur [C] [B] demande de :
Dire et juger que l’aggravation de son état de santé est en lien direct, certain et exclusif avec l’intervention du Docteur [F] ; Déclarer le Docteur [F] entièrement responsable des préjudices tirés de l’aggravation de son état de santé ;En conséquence, condamner solidairement Monsieur [T] [F] et la SHAM à lui payer et porter à les sommes de : 8.554,23 € au titre des dépenses de santé actuelles : il y a lieu de prendre en charge les gouttières fluorées, les implants ainsi que la prothèse supra implantaire, tous les soins dentaires et prothèses dentaires et le suivi psychiatrique du Dr [N] ;18.000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 5/7 ;A titre subsidiaire : 8.000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;Dire et juger que les dépenses de santé futures seront mises à la charge solidairement du Docteur [F] et de la SHAM ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [T] [F] et la SHAM, à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les honoraires du médecin conseil (pour un montant de 2.700 €) ;Condamner solidairement Monsieur [T] [F] et la SHAM, aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande de :
Condamner in solidum le Docteur [F] avec son assureur la SHAM à lui payer la somme de 13.189,44 € en remboursement des prestations versées à Monsieur [B] correspondant à sa créance définitive après aggravation arrêtée à la date du 12 décembre 2023 ;Réserver les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour les soins pris en charge postérieurement au 12 décembre 2023 ;Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ses écritures ;Condamner in solidum le Docteur [F] avec son assureur la SHAM à lui payer la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;Condamner in solidum le Docteur [F] avec son assureur la SHAM à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Monsieur [T] [F] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) demandent de :
Fixer le préjudice de Monsieur [B] à la somme de 8.554,23 € au titre des dépenses de santé futures ; Fixer le préjudice de Monsieur [B] à la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées ;Juger que les dépenses de santés futures mises à la charge de la SHAM et du Docteur [F] sur le plan dentaire concerneront les futures gouttières fluorées ainsi que les soins et prothèse dentaire en relation directe et certaine et exclusive avec l’hypo minéralisation des dents exclusivement ;Débouter Monsieur [B] de toutes autres demandes ;Débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de toutes demandes au titre des dépenses de santé futures ;Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de justes proportions ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 mai 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes de Monsieur [C] [B]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur la responsabilité du Docteur [T] [F]
Le Docteur [F] ne conteste pas sa responsabilité dans l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [C] [B]. Il sera déclaré responsable des préjudices en résultant.
Sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [C] [B] sollicite la somme de 8.554,23 € au titre des « dépenses de santé actuelles, qui comprennent les gouttières fluorées, les implants ainsi que la prothèse supra implantaire, tous les soins dentaires et prothèses dentaires et le suivi psychiatrique du Dr [N] ».
Le Docteur [F] et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, demandent de fixer le préjudice de Monsieur [C] [B] à la somme demandée de 8.554,23 € au titre des dépenses de santé actuelles. Au vu de l’accord des parties, ces derniers seront donc condamnés in solidum au paiement de ladite somme.
Sur les dépenses de santé futures
Au terme de ses conclusions, Monsieur [C] [B] considère qu’il y a lieu de prendre en charge « les futures gouttières fluorées, ainsi que tous les soins et prothèses dentaires en relation directe certaine et exclusive avec l’hypominéralisation des dents ».
Monsieur [T] [F] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) ne s’y opposent pas et souhaitent qu’il soit précisé dans le dispositif que ces dépenses comprendront « les futures gouttières fluorées ainsi que les soins et prothèse dentaire en relation directe et certaine et exclusive avec l’hypo minéralisation des dents exclusivement ».
Le Docteur [Y] s’est adjoint le concours d’un sapiteur, le Docteur [Z], s’agissant des dommages dentaires subis par Monsieur [C] [B].
Celui-ci, dans son avis du 3 décembre 2021, indique, s’agissant des dépenses de santé futures que : « Il y a lieu de prendre en charge les futures gouttières fluorées, ainsi que les soins et prothèses dentaires en relation directe, certaine et exclusive avec l’hypominéralisation des dents.
Les prothèses dentaires ne pourront être prise en charge suite à une carie qui n’a pas été soignée dans les temps. Pour parer à toute éventualité, Mr [B] devra effectuer une visite chez un praticien tous les 6 mois et en apporter la preuve en cas de pose de prothèse pour qu’elle soit prise en charge par les assurances. Cela permettra de différencier les prothèses en lien avec le problème médical des autres prothèses dentaires ».
Le Docteur [Y] a repris l’avis de Monsieur [Z] pour déterminer ce préjudice, au terme de son rapport d’expertise.
Compte-tenu de l’accord des parties et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il sera dit que Monsieur [T] [F] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) devront prendre en charge les dépenses de santé futures de Monsieur [C] [B] en lien avec les futures gouttières fluorées, ainsi que tous les soins et prothèses dentaires en relation directe, certaine et exclusive avec l’hypo minéralisation des dents, qui resteraient à sa charge après intervention du tiers payeur.
Cette précision est apportée afin que Monsieur [C] [B] ne bénéficie pas d’une double indemnisation à ce titre, celui-ci devant être indemnisé de la totalité de son préjudice, mais de son seul préjudice.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation.
Les parties ne s’accordent pas sur ce poste de préjudice. Monsieur [C] [B] estime que l’évaluation de ce poste doit être revue, dès lors que ses dommages dentaires n’ont pas été pris en compte par le premier expert judiciaire, de sorte que les souffrances subies doivent être retenues dès l’origine et non comme une simple aggravation. Il considère également que doivent être retenues des souffrances morales, dans le cadre de l’aggravation de son état de santé, non retenues par l’expert judiciaire.
Le Docteur [F] et son assureur objectent que les souffrances endurées en aggravation ne se surajoutent pas à celles déterminées avant l’aggravation et que l’expert a expliqué pour quelle raison il maintenait un taux de 2/7, estimant que le suivi psychiatrique ne constitue pas en soi un élément d’aggravation.
Il y a lieu de relever que le rapport d’expertise du Docteur [P], réalisé en 2015, prend bien en compte les dommages dentaires apparus à ce stade, dans le cadre de ses conclusions, mais qu’il a considéré qu’ils devaient être exclus, dès lors que la causalité n’était pas certaine entre ces problèmes et la chirurgie réalisée par le Docteur [F].
Le dire du conseil de Monsieur [C] [B], repris en page 20 de son rapport (« le préjudice dentaire subi par Monsieur [B] était donc en lien avec l’opération chirurgicale réalisée par le Docteur [F]. Ce préjudice doit donc être pris en compte dans le cadre de cette expertise ») n’a pas amené l’expert judiciaire à revoir son évaluation.
Il sera noté qu’il n’y a pas eu de contre-expertise ordonnée en 2018, lorsque le tribunal de grande instance a rendu sa décision. La juridiction a, par ailleurs, expressément exclu les soins dentaires de son évaluation, au vu des conclusions de l’expert judiciaire.
La nouvelle expertise ordonnée en 2021 n’est pas une contre-expertise, mais une expertise en aggravation de l’état de santé de Monsieur [C] [B].
La présente juridiction ne peut revenir sur une décision ayant autorité de force jugée et ayant exclu une indemnisation au titre des dommages dentaires.
Il sera noté qu’il n’est pas contradictoire de refuser une indemnisation, à ce titre, en 2018, en l’absence de lien suffisant avec les faits reprochés et au vu des dommages effectivement apparus à cette date, tout en retenant une aggravation de l’état de santé de Monsieur [C] [B], au niveau dentaire, dont l’imputabilité est, cette fois, prouvée et non contestée.
Ainsi, le taux retenu par l’expert judiciaire ne sera pas réévalué, de ce fait.
Par ailleurs, selon l’avis du Docteur [Z], « au niveau dentaire et stomatologique uniquement », les souffrances endurées par Monsieur [C] [B] peuvent être fixées à 2/7.
Le Docteur [Y] fixe également le préjudice de Monsieur [C] [B], au titre des souffrances endurées, à 2/7.
En réponse aux dires du conseil de Monsieur [C] [B], l’expert judiciaire maintient son évaluation à 2/7, considérant que les souffrances endurées évaluées par le Docteur [P], au terme de son rapport, étaient de 3/7 et tenaient compte du suivi psychiatrique du Docteur [N], débuté en 2016. Selon lui, le traitement et le suivi psychiatrique ne constituent pas des éléments d’aggravation, mais au contraire d’amélioration de son état.
Il indique qu’il est nécessaire de prendre en charge le suivi psychiatrique réalisé depuis 2016, ce qui est fait au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que cela a été rappelé supra.
L’expert judiciaire précise qu’il n’a reçu pour pièces qu’une ordonnance datée du 25 mai 2021 du Docteur [N], ainsi qu’une attestation non datée de Madame [O], infirmière, qui indique que les injections intra musculaires peuvent être douloureuses et avoir un impact psychologique.
Monsieur [C] [B] produit un certificat médical établi par le Docteur [A] [N], le 1er février 2022. Celui-ci indique que son état de santé mentale a été directement affecté par les conséquences physiques et les complications liées à sa chirurgie bariatrique. Il ajoute qu’il persiste encore, au jour de son certificat, « des troubles anxieux, l’appréhension d’éventuelles nouvelles complications, des troubles du sommeil, une estime et une image de soi durablement fragilisées ».
Il convient de rappeler que le préjudice moral dont souffrirait encore la victime d’un dommage après la consolidation de son état de santé (ici fixée au 16 novembre 2021), doit être évalué au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui n’est pas sollicité par Monsieur [C] [B].
Toutefois, ce certificat produit par le demandeur tend à indiquer qu’au jour de la nouvelle date de consolidation, persistaient des souffrances psychiques, non prises en compte dans le cadre de la première expertise judiciaire puisque postérieures à la première date de consolidation, mais antérieures à la nouvelle. Il est possible de considérer que ces souffrances ont constitué une aggravation de son état de santé, étant constaté qu’elles étaient en lien notamment avec la crainte de subir d’autres complications résultant de l’opération réalisée par le Docteur [F] et non encore apparues.
Compte-tenu du peu d’éléments médicaux fournis, afin de justifier de ce poste de préjudice, le taux retenu par l’expert judiciaire ne sera pas surévalué. Il sera, cependant, tenu compte de l’existence de souffrances morales, dans l’évaluation du préjudice lié aux souffrances endurées par Monsieur [C] [B], qui sera retenue dans sa fourchette haute, au vu du taux de 2/7 fixé par l’expert judiciaire.
Le préjudice de Monsieur [C] [B] résultant des souffrances endurées sera évalué à la somme de 4.000 €. Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) seront condamnés in solidum au paiement de ladite somme, en réparation.
II – Sur le recours du tiers payeur
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. En outre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Il résulte des pièces produites que la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a versé à Monsieur [C] [B] des indemnités au titre des frais médicaux du 11/12/2017 au 19/05/2022 pour 2.500,50 € et de la franchise pharmaceutique du 07/01/2019 au 03/09/2022 pour 96,32€, pour un montant total de 2.596,82 €.
Ces montants ne sont pas contestés par Monsieur [T] [F] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et seront retenus à leur charge.
S’agissant des dépenses de santé futures, l’expert judiciaire reprend les conclusions de son sapiteur, le Docteur [Z], lequel indique que : « Il y a lieu de prendre en charge les futures gouttières fluorées, ainsi que les soins et prothèses dentaires en relation directe, certaine et exclusive avec l’hypominéralisation des dents.
Les prothèses dentaires ne pourront être prise en charge suite à une carie qui n’a pas été soignée dans les temps. Pour parer à toute éventualité, Mr [B] devra effectuer une visite chez un praticien tous les 6 mois et en apporter la preuve en cas de pose de prothèse pour qu’elle soit prise en charge par les assurances. Cela permettra de différencier les prothèses en lien avec le problème médical des autres prothèses dentaires ».
Monsieur [T] [F] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) ne contestent pas devoir prendre en charge ces frais.
Ils ont, ainsi, été condamnés à prendre en charge les dépenses de santé futures de Monsieur [C] [B] en lien avec les futures gouttières fluorées, ainsi que tous les soins et prothèses dentaires en relation directe, certaine et exclusive avec l’hypo minéralisation des dents, qui resteraient à sa charge après intervention du tiers payeur.
Ainsi, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est fondée à solliciter, au titre des frais futurs, des frais viagers dont elle justifie du calcul, qui sera retenu.
S’agissant des frais d’appareillage, qu’elle chiffre à 5.257,60 €, si le rapport d’expertise envisage une possible aggravation de l’état dentaire du demandeur, il n’existe aucune certitude quant à l’engagement de ladite dépense. La caisse sera donc déboutée de cette demande.
En conséquence, sur la somme due à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
Dépenses de santé actuelles : 2.596,82 € ; Dépenses de santé futures : 5.335,05 € ; Soit un total de 7.931,87 €.
Monsieur [T] [F] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) seront condamnés in solidum au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, au titre de la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
En outre, ils sont redevables in solidum de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1.162 €.
Il n’y a pas lieu de réserver les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie pour les soins pris en charge postérieurement au 12 décembre 2023. Le cas échéant, il lui appartiendra de saisir la juridiction compétente de toute demande afférente. Elle sera déboutée de cette demande.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [F] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [F] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à payer à Monsieur [C] [B] une somme que l’équité commande de fixer à 4.000 € et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [T] [F] responsable des conséquences dommageables pour Monsieur [C] [B] résultant de l’aggravation de son état de santé imputable à l’opération qu’il a réalisée le 5 juin 2013 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 8.554,23 € (huit mille cinq cent cinquante-quatre euros vingt-trois cents) au titre des dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande tendant à voir réévaluer ses souffrances endurées à 5/7 et subsidiairement à 3/7 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de ses souffrances endurées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à prendre en charge les dépenses de santé futures de Monsieur [C] [B] relatives aux futures gouttières fluorées ainsi que les soins et prothèse dentaire en relation directe et certaine et exclusive avec l’hypo minéralisation des dents, qui resteraient à sa charge après intervention du tiers payeur ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 7.931,87 € (sept mille neuf cent trente-et-un euros quatre-vingt-sept cents), avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, au titre de sa créance définitive ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à lui régler la somme de 5.257,60 €, correspondant aux frais d’appareillage futurs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.162 € (mille cent soixante-deux euros) au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de sa demande tendant à voir ses droits réservés pour les soins pris en charge postérieurement au 12 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme 1.000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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