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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 10 avr. 2026, n° 23/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
N° RG 23/04988 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRGZ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laurent MORLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 595
DEFENDEUR :
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Laurent MORLET, Maître Pauline MIGAT-PAROT
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [N] [F] (LRAR), Madame [X] [L] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 5] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 5] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 05 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 novembre 2024
DÉBOUTE Mme [X] [L] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [L] [X] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ;
et de
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 05 septembre 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. [N] [F] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux avec désignation d’un notaire ;
DÉBOUTE M. [N] [F] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal ;
DÉBOUTE Mme [X] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [X] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DÉBOUTE M. [N] [F] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [F] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ou d’organiser le trajet de [M] jusqu’à son domicile ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes 19 heures et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 19 heures, le transfert du milieu des vacances intervenant à 19 heures ;
FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [N] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [X] [L] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Mme [X] [L] a produit une plainte déposée contre M. [N] [F] pour des faits de violences ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires, les frais de santé restant à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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