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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 2 oct. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°
02 Octobre 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 25/00867 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DVPR
[U] [R]
[O] [E]
C/
[W] [J]
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEURS :
Madame [U] [R]
née le 04 Février 1982 à ST MALO (35400), demeurant 2 rue de La Croix Bouessée – 35120 LA BOUSSAC
Madame [O] [E]
née le 03 Juillet 1950 à PARIS (75019), demeurant 2 rue de La Croix Bouessée – 35120 LA BOUSSAC
Rep/assistant : Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [J]
né le 15 Juin 1945 à SAINT MÉLOIR DES ONDES (35350), demeurant 14 rue du Clos Poulet – 35350 SAINT MÉLOIR DES ONDES
Ni comparant, ni représenté
Exposé du litige
Par jugement du 24 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
Condamné M. [W] [J] à faire démolir le hangar situé sur sa propriété et à faire réaliser à ses frais un rejointement du parement du côté de sa propriété, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, après un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois ; Condamné M. [W] [J] à verser à Mme [R] et Mme [E] la somme de 7.506,60 euros TTC au titre de la remise en état des embellissements ; Condamné M. [W] [J] à verser à Mme [O] [E] et Mme [U] [R] la somme de 50 euros par mois à compter du 6 novembre 2019 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux.
Ce jugement était signifié à Monsieur [J] par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 et un certificat de non-appel était délivré le 18 juin 2024.
Le 7 novembre 2024, Madame [E] et Madame [R], faisant valoir que Monsieur [J] n’avait pas réalisé les travaux mis à sa charge, ont fait assigner Monsieur [J] devant le juge de l’exécution aux fins de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment :
Liquidé l’astreinte prononcée par jugement du 24 mars 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Monsieur [J] au profit de Madame [E] et Madame [R] à la somme de 2.000 euros ; Condamné Monsieur [J] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [E] et Madame [R] ; Fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné Monsieur [J] à faire démolir le hangar situé sur sa propriété et à faire réaliser à ses frais un rejointement du parement du côté de sa propriété, à raison de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement.
Ce jugement était signifié le 29 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Madame [O] [E] et Madame [U] [R] ont fait assigner Monsieur [W] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/867) auquel elles demandent de :
Juger recevable et bien fondée leur action ; Liquider l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 9 janvier 2025 ;A ce titre, condamner Monsieur [J] à leur verser la somme de 9.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Prononcer à l’encontre Monsieur [J] une nouvelle astreinte définitive de 800 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Dire que passé ce délai, l’astreinte pourra de nouveau être liquidée ;Condamner Monsieur [J] à leur verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] aux dépens.
Le dossier était appelé à la première audience utile le 4 septembre 2025 où l’affaire a été retenue. Monsieur [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, lors de laquelle Madame [E] et Madame [R] ont maintenu leur demande de liquidation de l’astreinte, indiquant que Monsieur [J] n’avait effectué aucun des travaux mis à sa charge.
Le dossier était mis en délibéré au 2 octobre 2025.
Motifs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive.
L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’astreinte constitue une menace de condamnation pécuniaire qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire. Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
Toutefois, aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » de sorte que la liquidation de l’astreinte ne procède pas d’un simple calcul mathématique multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais implique d’apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution.
Madame [E] et Madame [R] sollicitent la liquidation de l’astreinte fixée par le juge de l’exécution et la fixation d’une nouvelle astreinte afin que Monsieur [J] effectue les travaux mis à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
En l’espèce, par jugement du 9 janvier 2025, signifié le 29 janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné Monsieur [J] à faire démolir le hangar situé sur sa propriété et à faire réaliser à ses frais un rejointement du parement du côté de sa propriété, à raison de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Madame [E] et Madame [R] ont fait délivrer à Monsieur [J] une sommation de procéder à la démolition du hangar et de procéder au rejointement du parement du côté de sa propriété, à laquelle il a répondu « c’est en cours, j’ai sollicité des entreprises » démontrant sa volonté de parvenir à l’exécution du jugement.
Cependant, en ne comparaissant pas, Monsieur [J] ne peut justifier de ce qu’il a entrepris depuis ce message pour effectuer les travaux mis à sa charge ou des circonstances de l’inexécution de sorte que l’astreinte sera liquidée à hauteur de 5.000 euros.
Par conséquent Monsieur [J] sera condamné à verser à Madame [E] et à Madame [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’astreinte liquidée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la nouvelle astreinte
En vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Au regard l’inexécution persistance de Monsieur [J], il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire qui sera fixée à 200 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner Monsieur [J] à verser à Madame [E] et Madame [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Liquide l’astreinte prononcée par jugement du 9 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Monsieur [W] [J] au profit de Madame [O] [E] et Madame [U] [R] à la somme de 5.000 euros ;
Condamne Monsieur [W] [J] à verser à Madame [O] [E] et Madame [U] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’astreinte liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fixe une nouvelle astreinte provisoire et condamne M. [W] [J] à faire démolir le hangar situé sur sa propriété et à faire réaliser à ses frais un rejointement du parement du côté de sa propriété, à raison de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [W] [J] à verser à Madame [O] [E] et Madame [U] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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