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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AZ
N° RG 24/04746 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUSV
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Janvier 2026
[B] [U]-[E]
C/
[X] [P]
[H] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2026
à SELARL THEVENOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 08 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [U]-[E], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste HUGUET de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [X] [P], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Par acte sous-seing privé du 14/11/2018, Madame [B] [U]-[E] a donné à bail à Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] une maison d’habitation sis [Adresse 7] [Localité 4].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 26/11/2018.
À la suite de la réalisation de travaux dans le jardin et au sein de l’habitation, un deuxième puis un troisième avenant étaient signés entre les parties le 12/2/2023 puis le 08/07/2023.
Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] quitteront les lieux le 18/04/2024 date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Par courrier du 27/05/2024, Madame [B] [U]-[E] a réclamé, en vain, la somme de 3 668,27€ au titre des réparations locatives.
Par acte d’huissier du 11/12/2024, Madame [B] [U]-[E] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] pour les condamner au paiement de la somme de 3 668,27€ au titre des travaux nécessaires, la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral, de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
En réplique Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] représentés par avocat ont demandé :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Vu la loi du 6 juillet 1989, vu l’article 1730 du code civil,
A titre principal, débouter Madame [U] [E] de toutes ses demandes.
La condamner à restituer à Monsieur [N] et Madame [P] la somme de 900 € correspondant au dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
La condamner à leur payer la somme de 100 € au titre des intérêts de retard dus sur le dépôt de garantie non restitué.
Subsidiairement,
Dire et juger que sur la facture de la SAS NPS France du 30 avril 2024, seule la somme de 500€ sur les 1116 € facturés peut-être retenue au titre de l’enlèvement des encombrants dans le jardin.
Dire et juger que la somme de 456 € au titre du nettoyage global de la maison figurant sur la facture NPS France n’est pas due par Monsieur [N] et Madame [P].
Dire et juger que la facture de la société ABL du 6 mai 2024 ne peut être retenue et mise à la charge de Monsieur [N] et Madame [P].
Subsidiairement,
dire et juger que 25 % des prestations contenues dans la facture ABL du 6 mai 2024 ne pourraient être retenues soit 164,50 € pour les murs du salon, 189 € pour la peinture de la chambre 2 côté jardin et la somme de 62,50 € pour les boiseries portes.
Dire et juger que la facture de la société [R] INTERVENTIONS RENOVATIONS d’un montant de 321 € ne peut être retenue qu’à hauteur de la somme de 31 € pour le remplacement du joint de la hotte de la cuisine.
Dire et juger que facture APM 31 du 21 juin 2024 d’un montant de 996 € ne peut être imputée à Monsieur [N] et Madame [P] et débouter Madame [U] -[E] de cette demande.
Dire et juger qu’en tout état de cause, le dépôt de garantie de 900 € versé par Monsieur [N] et Madame [P] dans l’entrée dans les lieux sera déduit des sommes dues à Madame [U]-[E].
En toute hypothèse
Débouter Madame [U]-[E] de sa demande au titre du préjudice moral.
Débouter Madame [U]-[E] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu au maintien de l’exécution provisoire de droit.
Condamner Madame [U]- [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 29/04/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02/10/2025 où, Madame [B] [U]-[E] représentée par avocat a maintenu ses demandes et prétentions.
Madame [X] [P] et Monsieur [H] [N] représentés par avocat ont maintenu leurs demandes et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 08/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties
Concernant les réparations locatives, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et des devis produits, les sommes suivantes seront mises à la charge des locataires :
FACTURE NPS France du 30 avril 2024,
Par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et du chiffrage de la facture susvisée, il sera mis à la charge des locataires :
La somme de 1116 € au titre de l’enlèvement des encombrants dans le jardin.
Il appartient au bailleur d’identifier les pièces du logement qui seraient en nettoyer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La somme forfaitaire de 456 € au titre du nettoyage global de la maison ne sera pas retenue dans la mesure où l’état des lieux de sortie ne mentionne pas que toutes les pièces sont à nettoyer.
— FACTURE ABL :
Concernant le Poste PROTECTION CHANTIER : la somme de 120€ sera accordée.
Concernant le Poste SALON-MURS : la somme de 224 € sera accordée
Le tribunal relève que dans l’état des lieux d’entrée il est mentionné la présence de craquelures.
Il convient donc d’appliquer un taux de 10% par année d’occupation soit 560€ moins 336€ (6 années X10%) = 224€
Concernant le Poste CHAMBRE COTE JARDIN : la somme de 302,40€ sera accordée
Le tribunal relève que dans l’état des lieux d’entrée, les murs et le plafond sont mentionnés en Bon Etat et en état d’usage dans l’état des lieux de sortie.
Il convient donc d’appliquer un taux de 10% par année d’occupation soit 756€ (168€ + 588€) moins 453,60€ (6 années X10%) = 302,40€
Concernant le Poste BOISSERIE PORTES : la somme de 250€ sera accordée
Eu égard aux dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie
Soit un total de 896,40€ (120€ + 224 € + 302,40€ +250€).
— FACTURE [R] INTERVENTIONS RENOVATIONS
Le détecteur de fumée mis en place par la propriétaire a été enlevé d’où sa facturation (35 €) ainsi que les douilles et ampoules qui ont dues être remplacées (48 €).
Mme [X] [P] et Mr [H] [N] ne contestent pas le changement du filtre à charbon de la hotte (31 €).
Le nettoyage au Karcher des murs extérieurs et entrée, la remise en état des plaintes de la cuisine qui sont anciennes, le flexible douche, le joint étanchéité du receveur de douche et le support mural de la douchette qui ne sont pas mentionnés comme détériorés dans l’état des lieux de sortie, resteront à la charge du bailleur.
La somme de 114€ (35€ + 48€ + 31€) sera mise à la charge des locataires.
Soit un total de 2 240€ au titre des réparations locatives à la charge des locataires.
A déduire le dépôt de garantie de 900€.
Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] seront condamnés à payer à Mme [B] [U]-[E] la somme de 2 240€ au titre des réparations locatives.
Concernant la demande de Mme [B] [U]-[E] d’un montant de 1000 € au titre de son préjudice moral :
En l’absence de pièces justificatives cette demande sera rejetée.
Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] seront déboutés de leur autres demandes.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] devront lui payer à ce titre la somme de 900€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] devront supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] à payer à Mme [B] [U]-[E] la somme de 2 240€ au titre des réparations locatives.
DÉBOUTE Mme [B] [U]-[E] de sa demande d’un montant de 1000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [X] [P] à payer à Mme [B] [U]-[E] la somme de 900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure.
CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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