Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/58037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/58037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNQ
N°: 4-CH
Assignation du :
20 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabio BONAGLIA de l’AARPI LAWAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0948
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS – #C0753
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 novembre 2024 par la société GS construction à M. [M] aux fins de voir désigner un expert concernant les travaux de rénovation qu’elle a réalisés dans son local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 13] et aux fins de provision ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2025 par la société GS construction ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [M] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par la demanderesse, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties relativement aux travaux réalisés par la société GS construction dans le local commercial de M. [M] situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Au demeurant, les deux parties s’accordent sur la nécessité de l’expertise.
Celle-ci sera donc ordonnée, aux frais de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée, et avec l’extension de mission sollicitée par le défendeur.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
L’article 127-1 du code de procédure civile précise que cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société GS construction sollicite une provision de 75.578,63 euros correspondant au montant de sa dernière situation de travaux, faisant valoir que ces travaux ont été exécutés entre juillet 2023 et mai 2024 et qu’elle n’a reçu aucun paiement de la part de M. [M], alors que sa situation d’avancement est conforme au devis initial. Elle estime que les contestations soulevées par M. [M] ne sont pas sérieuses.
Cependant, il résulte des pièces produites par le défendeur, et notamment du procès-verbal de constat du 2 juin 2023, des échanges entre les parties et du courriel du 21 novembre 2024 de M. [D], professionnel mandaté pour examiner les travaux réalisés, que ceux-ci sont affectés de nombreuses non-conformités ou non-façons, telles que :
— tableau électrique non conforme, à refaire intégralement ;
— cheminement de conducteurs nus dans les doublages non conformes ;
— défauts d’aplomb des doublage et cloisonnements ;
— jeux importants dans les ouvrants des huisseries ;
— bâtis de portes posés à ras de la dalle initiale rendant impossible la pose des ouvrants ;
— inversion des positions des tuyaux eau chaude et eau froide ;
— pose des réseaux d’eau sanitaire non conformes ;
— erreurs de localisation des cheminements des gaines VMC ;
— défauts importants d’isolation dans les doublages.
Au regard de ces constats d’un professionnel et dans l’attente de l’avis de l’expert sur les éventuelles malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés par la société GS construction, la demande de provision formée par celle-ci se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée, sans qu’il ne soit possible de lui allouer la moitié de la dernière situation de travaux, qu’elle sollicite à titre subsidiaire, aucun élément ne permettant en l’état de chiffrer les sommes lui restant dues.
Sur les frais et dépens
La demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera tenue aux dépens.
Elle sera par suite déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 06 89 43 68 45
Email : [Courriel 10]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 4] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties ;
— constater l’état d’avancement des travaux réalisés dans le cadre du marché litigieux ;
— vérifier la conformité des travaux avec les stipulations contractuelles ;
— identifier les éventuelles malfaçons, défauts ou imperfections affectant les travaux ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires et, dans l’affirmative, les décrire et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— indiquer, le cas échéant, si ces travaux sont susceptibles d’empêcher la réception ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties, en ce inclus les surcoûts qui auraient pu être supportés par la société GS construction ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
M. [B] [S]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 15]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation;
Rappelons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques ;
Disons que le médiateur aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, notamment au regard des opérations de médiation, auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de provision formée par la société GS construction ;
Condamnons la demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 9 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [U]
Consignation : 5000 € par La société GS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée
le 09 Juin 2025
Rapport à déposer le : 09 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mutuelle
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Date
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Citation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
- Résidence ·
- Provision ·
- Restaurant ·
- Expertise ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Sursis à statuer ·
- Juge des référés ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Expert
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dette ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Réalisation ·
- Accès ·
- Protection ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Architecte
- Location ·
- Bail meublé ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Lot
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Banque ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.