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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 mai 2025, n° 24/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03787 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5I3
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X] épouse [B]
née le 28 Mai 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Renaud DE BEZENAC, membre de la SELARL DE BEZENAC et associés, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
Entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro SIREN 451415178
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Mars 2025.
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 3 septembre 2018, Mme [X] épouse [B] (dénommée ci-après Mme [B]) a acquis, auprès de M. et Mme [T], un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6].
Dans le courant de l’année 2019, Mme [B] a estimé que différentes fissures apparaissaient sur les façades et pignons de sa maison d’habitation ainsi que des fuites d’eau à l’intérieur de cette dernière. Elle a alors sollicité sa protection juridique, laquelle a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Mme [B] a alors fait assigner les vendeurs devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. [H], lequel a effectué des travaux sur les façades et pignons de la maison litigieuse, alors que cette dernière appartenait encore à M. et Mme [T].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2024.
Par acte en date du 15 novembre 2024, Mme [B] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de le voir condamner à réparer les préjudices subis.
Aux termes de son assignation, Mme [B] demande au tribunal et au visa de l’article 1231-1 et subsidiairement de l’article 1240 du code civil, de :
Condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes :25 345,10€ avec indexation sur le barème de la construction BT01 au titre du coût de la reprise des désordres2 000€ au titre de son préjudice moral3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [H] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
M. [H], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, l’affaire appelée lors de l’audience de dépôt du 3 mars 2025, puis mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [H]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les deux façades et les deux pignons de la maison d’habitation de Mme [B] présentent de multiples fissures ainsi que le décollement des peintures qui les agrémentent. Il est également relevé que la peinture présente des cloques à différents endroits.
En outre, l’expert souligne que les travaux d’enduit et de peinture réalisés par M. [H] ont été réalisés pendant l’hiver de l’année 2017, ce qui n’est pas une période adéquate du fait de la météorologie, et qu’au contraire, ils auraient dû être réalisés au printemps ou à l’été comme doivent l’être les travaux de ravalement de façade.
Le rapport d’expertise judiciaire expose également que les défauts constatés relèvent d’un manque de préparation du support.
Le devis édité par M. [H] en date du 25 novembre 2017 mentionne qu’il était prévu un nettoyage à l’eau sous pression de l’ensemble des façades et pignons de la maison d’habitation, de travaux de maçonnerie sur l’ensemble des fissures, ainsi que de la pose de deux couches de peinture.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] aurait dû attirer l’attention de M. et Mme [T] quant aux travaux envisagés, et notamment la préparation du support avant pose de la peinture.
De plus, force est constater que les travaux réalisés n’ont pas permis un rebouchage efficace des fissures, puisque ces dernières sont réapparues du fait du manque de préparation du support. Enfin, les travaux de peinture présentent des défauts relatifs à ce même manque de préparation des murs.
Ainsi, ces éléments permettent de caractériser une faute contractuelle dont M. [H] s’est rendu responsable.
En conséquence, il devra indemniser Mme [B] pour les dommages occasionnés.
Sur la réparation des préjudices invoqués
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient que les défauts constatés occasionnent un dommage esthétique sur les façades et les pignons de la maison d’habitation, causés par la présence des fissures et des décollements de la peinture.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le devis émis par la société Iso-Façades en date du 18 septembre 2022 d’un montant de 18 854€, pourrait être retenu comme permettant de chiffrer le préjudice subi. Toutefois l’expert souligne que les travaux envisagés par ce devis constituent un embellissement de l’ouvrage, en ce qu’ils prévoient des réparations sur les façades sud et nord qui ne correspondent pas aux défauts constatés. En outre, il est relevé que les tarifs appliqués semblent excessifs.
Mme [B] produit un devis de l’entreprise Protec Façade en date du 12 septembre 2024 pour un montant de 25 345,10€, et entend que cette somme lui soit allouée en réparation de son préjudice.
Or, il ressort de ce devis que les travaux proposés par l’entreprise comprennent des postes qui n’ont pas été relevés comme nécessaires par l’expertise judiciaire, et pour lesquels Mme [B] ne justifie aucunement de leur nécessité.
Ainsi, seul le devis de l’entreprise Iso-Façades pourra être retenu comme base de chiffrage du préjudice subi.
Le principe de réparation intégrale du préjudice nécessite l’absence d’enrichissement de la demanderesse.
En l’absence de précisions concernant les surfaces de chaque façade et de chaque pignon de la maison d’habitation, il sera considéré que les façades sont nécessairement plus grandes que les pignons. Or, il résulte de ce qui précède que la réparation des défauts sur les façades ne nécessite pas l’ensemble des travaux soumis, de sorte que la somme de 8 000€ sera déduite du devis proposé.
En conséquence, M. [H] sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 10 854€ en réparation des préjudices matériels subis.
Sur le préjudice moral
Mme [B] soutient avoir subi un préjudice moral en raison des démarches entreprises afin de voir son dommage réparé.
Les tracas causés par la nécessité d’ester en justice ont nécessairement causé un préjudice moral à la demanderesse, de sorte que M. [H] sera condamné à lui verser la somme de 800€ à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, M. [H] sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG N° : N° RG 24/03787 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5I3 jugement du 14 mai 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [W] [H] à verser à Mme [Z] [X] épouse [B] la somme de 10 854€ en réparation de son préjudice matériel ;
INDEXE cette somme à l’indice BT 01 des prix du bâtiment applicable au jour de la présente décision ;
CONDAMNE M. [W] [H] à verser à Mme [Z] [X] épouse [B] la somme de 800€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer la somme de 1 500€ à Mme [Z] [X] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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