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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] SERVICE SURENDETTEMENT, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA3Y
JUGEMENT
Minute : 26/00206
Du : 12 Mai 2026
Dossier BDF N°
Monsieur [B] [L]
Madame [I] Née [J] [L]
C/
S.A. [1] SERVICE SURENDETTEMENT
Organisme [Localité 2]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [I] [L] née [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [1] SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Organisme SIP [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 6] – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [L] née [J] et Monsieur [B] [L] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Guyane le 26 mars 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 30 mai 2024.
La Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne a décidé d’un moratoire de deux ans, avec suspension des créances, afin de permettre aux débiteurs de mettre en vente leur bien immobilier estimé à 205 000€.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [I] [L] née [J] et Monsieur [B] [L] le 19 décembre 2024.
Madame [I] [L] née [J] et Monsieur [B] [L] ont contesté ces mesures, par une lettre recommandée avec avis de réception reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne le 10 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3], le 21 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par les soins du Greffe.
Madame [I] [L] née [J] et Monsieur [B] [L] comparaissaient et informaient le tribunal que Monsieur [B] [L] avait trouvé un nouvel emploi en contrat à durée indéterminé avec un salaire de 1500€. Leurs nouveaux revenus leur permettaient d’avoir une capacité financière et d’éviter de vendre leur bien immobilier, qui est devenu leur résidence principale. Ils disaient avoir régularisé les dettes fiscales et avoir engagé depuis six mois un échelonnement de 300€ mensuel pour honoer leur prêt immobilier. Ils s’engageaient, dans le cours du délibéré, à produire les justificatifs de paiements. Ils demandaient à bénéficier d’un plan d’apurement de leurs dettes, précisant que Madame est en recherche active auprès de pôle emploi et que Monsieur bénéficie de compléments de salaire régulièrement. Ils souhaitent éviter de vendre leur logement.
Aucun des créanciers n’était présent, ni représenté. Seul le [1] a fait parvenir un courrier dans lequel il ne formulait aucune observation quant aux mesures imposées.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 mai 2026.
Un nouveau bordereau de situation établi par la DGFIP était produit, attestant de la régularisation de toutes les créances fiscales antérieurement déclarées à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne a notifié les mesures imposées à Madame [I] [L] née [J] et Monsieur [B] [L], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 19 décembre 2024.
Madame [I] [L] née [J] et Monsieur [B] [L] les ont contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 10 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours.
Par conséquent, leur contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
Eu égard aux éléments apportés par les débiteurs, il y a lieu de constater le paiement intégral par ces derniers de la taxe foncière 2023 et 2024.
En conséquence, ces créances seront fixées à 0,00€ pour les besoins de la procédure.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [B] [L] déclare un salaire minimum de 2000€ mensuel, tandis que Madame déclare une activité partielle avec un salaire de 500€ mensuel, auquel il est nécessaire de rajouter une prime d’activité de 132 €, un complément familial de 294€ et des allocations familiales pour 538€. Par conséquent, leurs revenus s’élèvent à la somme de 3 464€.
En ce qui concerne leurs charges, ils déclare avoir quatre enfantsà charge. Ils déclarent par ailleurs habiter leur propre résidence et ne plus avoir de loyer à charge, seulement le remboursement de leur emprunt. Pour tous les autres postes de dépenses, les forfaits établis par la [5] seront appliqués. Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation ( dont cantines scolaires), d’habillement, d’hygiène, de ménage, de moyens de déplacement et les menues dépenses, et le forfait habitation comprend les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
Le budget s’établit en conséquence comme suit:
salaire Monsieur 2000€
salaire Madame 500€
Allocations familiales 538€ forfait de base
1737€
Prime d’activité 132€ forfait habitation 331€
Complément familial 294€ forfait chauffage 344€
taxe foncière 134€
2079€ 2546€
Dès lors les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessous.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations et la différence entre les ressources et les charges.
Il ressort des éléments au dossier que la capacité de remboursement estimée à ce jour est nulle.
Eu égard à la situation du couple, avec quatre enfants à charge, il est impérieux de conserver leur logement et d’éviter la vente. L’évolution favorable de leur situation depuis l’ouverture de la procédure prouve leur capacité à rebondir et à trouver des revenus complémentaires, leur permettant à terme d’honorer leurs dettes.
En conséquence, il sera ordonnée une suspension de l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une période de vingt quatre mois, dans le but de conforter leurs situations professionnelles, et d’inviter les débiteurs à saisir la Commission à l’issue de cette période afin de réexaminer sa situation, conformément aux dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [I] [L] née [J] et Monsieur [B] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute Garonne le 12 décembre 2024;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [I] [L] née [J] et Monsieur [B] [L] pour une période de vingt quatre mois, afin de conforter leur situation professionnelle;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [I] [L] née [J] et Monsieur [B] [L] pourront à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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