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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 27 mars 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/01345 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRCL
MINUTE n° 26/00062
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mars 2026
Dans l’affaire :
Association CAISSE [Localité 2] CREDIT MUTUEL [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Février 2026
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Madame Estelle PETITDEMANGE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mars 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse de Crédit Mutuel de la Largue (ci-après la CCM [Localité 3]) entretenait des relations commerciales avec la SARL LE 147 à laquelle elle a consenti un prêt professionnel de 70.000 euros suivant un acte sous seing privé du 29 novembre 2019 retracé en compte n°204115.03.
Afin de garantir ce prêt professionnel et dans le même acte, Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J], se sont tous les deux portés caution solidaire de la SARL LE 147 dans la limite de la somme de 31.200 euros.
Un avenant au contrat de prêt daté du 22 janvier 2020 a été signé et prévoit que l’engagement des cautions a été ramené à la somme de 16.800 euros.
Suivant un acte sous seing privé du 06 août 2022, la CCM [Localité 3] a consenti un second prêt professionnel à la SARL LE [Cadastre 1], d’un montant de 16.000 euros, retracé en compte n°204115.05.
En garantie et dans le même acte, Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J], se sont tous les deux portés caution solidaire de la SARL LE 147 dans la limite de la somme de 9.600 euros.
La SARL LE 147 a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar le 03 décembre 2024.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné par le tribunal le 12 février 2025 et a vainement mis en demeure Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] d’honorer leurs engagements de caution suivant deux courriers recommandés avec avis de réception du 17 mars 2025.
Suivant un acte d’assignation signifié le 09 décembre 2025 à étude, la CCM Pays [Localité 3] a assigné Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière au titre de leurs engagements de caution.
Suivant son acte d’assignation valant conclusions, la CCM de la Largue demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien-fondée l’assignation régularisée par la CCM de [Localité 5],
— Condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] à payer à la CCM [Localité 3] le montant de :
27.372,63 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 04 décembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°204115.03, respectivement à hauteur de leurs engagements de caution de 16.800 euros chacun,9.632,61 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 04 décembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°204115.05, respectivement à hauteur de leurs engagements de caution de 9.600 euros chacun,- Condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] à payer à la CCM [Localité 3] un montant de 2.000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM [Localité 3] pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable avant le 01 janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable à tous les cautionnements souscrits depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la CCM [Localité 3] demande à ce que Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] soient condamnés à lui payer la somme de 27.372,63 euros augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 04 décembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°204115.03, respectivement à hauteur de leurs engagements de caution de 16.800 euros chacun et la somme de 9.632,61 euros augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 04 décembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°204115.05, respectivement à hauteur de leurs engagements de caution de 9.600 euros chacun.
Elle produit notamment la copie des deux contrats de prêts professionnels des 29 novembre 2019 retracé en compte n°204115.03 et 06 août 2022 retracé en compte n°204115.05 contenant les engagements de caution de Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] et leur tableau d’amortissement, l’avenant au contrat de prêt professionnel daté du 29 novembre 2019, la copie de la déclaration de créance du 12 février 2025 adressée au mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la SARL LE [Cadastre 1], les courriers de mise en demeure adressés aux cautions le 17 mars 2025 contenant un décompte des sommes réclamées arrêté au 03 décembre 2024.
Il est constant que la SARL LE 147 a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar le 03 décembre 2024.
Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire.
La CCM [Localité 3] justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que suivant ce document la SARL LE [Cadastre 1] restait lui devoir, au jour de l’ouverture de la procédure collective, la somme de 27.372,95 euros au titre du prêt souscrit le 29 novembre 2019 et retracé en compte n°204115.03 outre les intérêts contractuels au taux de 1,50% l’an et la somme de 9.632,60 euros au titre du prêt souscrit le 06 août 2022 et retracé en compte n°204115.05 outre les intérêts contractuels au taux de 1,85% l’an.
Il résulte également des éléments de la procédure que les engagements de caution datés du 06 août 2022 sont réguliers et opposables aux deux cautions qui se sont engagées à garantir les engagements financiers pris par la SARL LE 147 au titre du prêt n°204115.05 dans la limite de 9.600 euros chacune.
Il est constant que le montant du crédit garanti était de 16.000 euros. Les cautions ont donc chacune garanti un montant inférieur à celui du crédit. Elles sont engagées solidairement avec l’emprunteur mais non entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux comme le rappelle d’ailleurs in fine le contrat de prêt au paragraphe « Pluralité de cautions et de garanties ».
S’agissant du cautionnement conclu en garanti du prêt du 29 novembre 2019 retracé en compte n°204115.03, il apparaît que les cautions s’étaient engagées initialement à hauteur de 31.200 euros chacune.
La banque produit un avenant daté du 22 janvier 2020 qui est venu modifier le montant pour lequel les cautions s’engageaient à garantir la SARL LE 147 au titre de ce prêt. Il y est prévu qu’à compter du 06 janvier 2020, Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] sont déchargés de leur engagement de caution solidaire à l’égard de la banque et qu’ils s’engagent tous les deux à garantir le prêt à hauteur de 16.800 euros.
Le tribunal constate que cet avenant a bien été complété et signé par Monsieur [P] [M] mais que tel n’est toutefois pas le cas pour Madame [W] [J] qui n’a ni paraphé, ni apposé la mention manuscrite légale, ni signé ce nouvel engagement.
Madame [W] [J] se trouve donc déchargée de son précédent engagement sans avoir souscrit ce nouvel engagement.
L’engagement de caution de Monsieur [P] [M] résultant de cet acte est régulier et opposable à la caution.
Les sommes mises en compte par la banque au titre de sa créance à l’égard de la SARL LE [Cadastre 1] sont justifiées et sont conformes aux dispositions contractuelles des deux prêts. Elles ne sont par ailleurs pas contestées et les cautions qui n’ont pas comparu ne font valoir aucun argument leur permettant de se dégager de tout ou partie de leurs engagements.
La CCM [Localité 3] justifie ainsi la réalité de sa créance à hauteur de 27.372,63 euros au titre du prêt du 29 novembre 2019 retracé en compte n°204115.03 et à hauteur de 9.632,61 euros au titre du prêt du 06 août 2022 retracé en compte n°204115.05.
Les cautions ont été utilement mises en demeure.
Au total, Monsieur [P] [M] sera condamné à payer à la CCM [Localité 3] la somme de 27.372,63 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1,50% et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 04 décembre 2024 au titre du prêt du 29 novembre 2019 retracé en compte n°204115.03, et ce dans la limite de 16.800 euros.
Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] seront condamnés solidairement à payer à la CCM [Localité 2] [Localité 5], la somme de 9.632,61 euros au titre du prêt du 06 août 2022 retracé en compte n°204115.05 outre les intérêts contractuels au taux de 1,85% et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 04 décembre 2024 chacun dans la limite de 9.600 euros.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] à payer solidairement à la CCM [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de la somme de 27.372,63 euros (vingt-sept mille trois soixante-douze euros et soixante-trois centimes) outre les intérêts contractuels au taux de 1,50% et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 04 décembre 2024 au titre du prêt du 29 novembre 2019 retracé en compte n°204115.03 dans la limite de 16.800 (seize mille huit cent) euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] à payer à la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 9.632,61 euros (neuf mille six cent trente-deux euros et soixante et un centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 1,85 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50%, à compter du 04 décembre 2024 au titre du prêt du 06 août 2022 retracé en compte n°204115.05, chacun dans la limite de 9.600 (neuf mille six cent) euros ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [W] [J] à payer solidairement à la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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